TJ 69123, 24 juin 2025, RG 24/00020
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [E] [K] [P]
Madame [Z] [Y] épouse [P]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDFM
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL C3LEX - 205
Me Laurent GARCIA - 1543
ENTRE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (B.P.I.), [Adresse 1]
représenté par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON, Me Gaelle HARRAR, avocat au barreau de NICE
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [E] [P]
et
Mme [Z] [A] [Y] épouse [P]
Demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 13 Décembre 2023, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [E] [P] et Madame [Z] [Y] épouse [P] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 145.219,38 € arrêtée au 3 Juillet 2023, en principal, intérêts et accessoires, en vertu et pour l’exécution de :
- un acte authentique de prêt reçu par Maître [H] [F], notaire associé à [Localité 1], en date du 19 Juillet 2007
- hypothèque conventionnelle suivant acte reçu par Maître [H] [F], notaire associé à [Localité 1], en date du 19 Juillet 2007, publié au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] le 18 Septembre 2007, Volume 2007 V 3572.
Monsieur [E] [P] et Madame [Z] [Y] épouse [P] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Janvier 2024au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références [Localité 1] - 1er Bureau / 2024 S / N° 8, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 04 Mars 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [E] [K] [P] et Madame [Z] [A] [Y] épouse [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 14 Mai 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a sollicité du juge de l'exécution de :
- lui donner acte de son désistement pur et simple de la présente instance,
- dire que les dépens seront à la charge du débiteur qui les a d’ores déjà réglés.
Par message RPVA en date du 6 juin 2025, Madame [Z] [Y] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ont indiqué accepter le désistement d’instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, du 22 octobre 2024, du 14 janvier 2025 et du 10 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 mai 2025, sans opposition des défendeurs, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [P] et Madame [Z] [Y] épouse [P] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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