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TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00807


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00807
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
685c3d0e0a00405eb741d7b4

Texte de la décision

7,491 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00807 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HLL
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier GROUPE BELLEVUE CHAUFFAGE, [Adresse 1], Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 3] C/ [F] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GROUPE BELLEVUE CHAUFFAGE, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société administration d’immeubles [Adresse 5]PAUTET,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la société administration d’immeubles R PAUTET,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [F] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2025

Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485,
Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Groupe Bellevue Chauffage, situé à [Adresse 7], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bellevue M, situé à [Adresse 8] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 9 avril 2025 [F] [B] pour la voir condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Groupe Bellevue Chauffage la somme de 5496,78 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au titre du chauffage dû au 17 février 2025, y compris les frais de l’article 10-1, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025, la somme de 341 euros au titre des appels de fonds pour les charges de chauffage du 1er avril 2025, et la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Groupe Bellevue M la somme de 4957,06 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dues au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, la somme de 1175,01 euros au titre des appels de provision du 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2025, et la somme de 1500 euros de dommages-intérêts, voir condamner madame [B] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [B] est propriétaire des lots 465 et 471 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 4], scindée en un syndicat des copropriétaires principal qui gère notamment les charges de l’ensemble immobilier général et les charges de chauffage, et des syndicats de copropriétaires secondaires par bâtiment. Son lot est inclus dans le bâtiment M. Ses charges demeurent impayées, malgré les mises en demeure des 16 juillet 2024 et 2 janvier 2025.

Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, [F] [B] ne comparaît pas.

SUR CE

Le syndicat des copropriétaires Bellevue M produit les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2023 et 17 juin 2024, qui démontrent que les comptes des exercices écoulés ont été approuvés et les budgets prévisionnels adoptés jusqu’à l’exercice 2025/2026 pour la somme de 740000 euros, il en est de même du syndicat des copropriétaires Groupe Bellevue qui produit les procès-verbaux des assemblées générales des 15 juin 2023 et 13 juin 2024 à ce titre.

Ces syndicats de copropriétaires produisent les répartitions de charges, les détails des dépenses et les appels de fonds concernant madame [B], ainsi qu’un courrier en date du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mettant en demeure madame [B] de payer au Groupe Bellevue M la somme de 5091,97 euros au titre des charges dues au 1er janvier 2025 et la somme de 391,67 euros au titre de l’appel de provision du 1er janvier 2025, et au syndicat des copropriétaires principal au titre des charges de chauffage la somme de 1022,86 euros, et rappelant qu’à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de trente jours, les provisions votées mais non encore échues deviendraient immédiatement exigibles, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il convient au vu de ces pièces de faire droit aux demandes et de condamner madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires Bellevue M la somme de 4957,06 euros arrêtée au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 (pièce 2) sur la somme de 3705,39 euros et la somme de 1175,01 euros au titre des appels de provisions jusqu’au 1er octobre 2025.

Madame [B] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Bellevue Chauffage la somme de 5496,78 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété pour le chauffage dû au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 341 euros au titre des appels de fonds jusqu’au 1er avril 2025.

Madame [B] est condamnée à payer à chacun des syndicats de copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit un total de 400 euros, dès lors que ses défauts de paiement obligent les autres copropriétaires à abonder en ses lieu et place.

Madame [B], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.

Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros à chacun des syndicats de copropriétaires, soit la somme totale de 1600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Groupe Bellevue Chauffage, situé à [Adresse 7] la somme de 5496,78 (cinq mille quatre cent quatre-vingt-seize euros soixante-dix-huit cents) euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, et la somme de 341 (trois cent quarante-et-un) euros au titre des provisions pour les charges de chauffage jusqu’au 1er avril 2025.

CONDAMNE [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bellevue M, situé à [Adresse 8] la somme de 4957,06 (quatre mille neuf cent cinquante-sept euros six cents) euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 3705,39 euros et la somme de 1175,01 (mille cent soixante-quinze euros un cent) euros au titre des provisions jusqu’au 1er octobre 2025.

CONDAMNE [F] [B] à payer la somme de 200 (deux cents) euros à chacun des syndicats de copropriétaires Groupe Bellevue Chauffage et Bellevue M à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale de 400 euros.

CONDAMNE [F] [B] aux dépens.

CONDAMNE [F] [B] à payer la somme de 800 (huit cents) euros à chacun des syndicats de copropriétaires Groupe Bellevue Chauffage et Bellevue M, soit la somme totale de 1600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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