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TJ 82121, 19 juin 2025, RG 25/00009


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj82121
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
685c3d6f0a00405eb741d9bb

Texte de la décision

2,807 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EIDR
MINUTE N° : 25/60
AFFAIRE : S.A. Crédit Logement / [H] [J], Etablissement public TRESOR PUBLIC,
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 19 JUIN 2025

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDERESSE

S.A. Crédit Logement
50 Boulevard de Sébastopol
75003 PARIS

représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [J]
né le 06 Septembre 1981 à TAZA (MAROC)
Chez Mme [V] [X]
5 Impasse Charles Aznavour - Résidence la Bohême
82710 BRESSOLS

non comparant ni représenté

CRÉANCIER INSCRIT :

Etablissement public TRESOR PUBLIC
Service des impôts des particuliers de Tarn-et-Garonne
436 rue Edouard Forestié - BP 80620
82080 MONTAUBAN CEDEX

n’ayant pas constitué avocat

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025, et la décision rendue le jour même.
Pièces délivrées :
Grosse à Me SIMEON & M. [H] [J]
le
COPIE DOSSIER

EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 20 mars 2025 ayant fixé la vente forcée des biens saisis à l'audience du 19 juin 2025,
Advenue l'audience du 19 juin 2025,
Le créancier poursuivant a indiqué qu'appel avait été relevé de ce jugement par M. [H] [J], que l’affaire est pendante devant la cour d’appel et que M. [J] a régularisé des conclusions aux fins de désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des éléments produits à l’audience, qu'appel a été relevé du jugement d’orientation par M. [H] [J] et que celui-ci a régularisé des conclusions aux fins de désistement.
Que par application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu d’ordonner le renvoi de la vente.
Que les dépens seront à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Ordonne le renvoi de la vente forcée à l'audience d'adjudication du 16 octobre 2025 à 9 heures,
Ordonne en tant que de besoin la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
Dit qu’il y sera procédé par les soins du Service de la publicité foncière au vu d’une expédition du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban,
Laisse les dépens à la charge du débiteur.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

S. Zévaco E. Jouen

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