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TJ 75056, 23 juin 2025, RG 25/01490


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Date
23/06/2025
Numéro
25/01490
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
685c3f500a00405eb741de9e

Texte de la décision

5,134 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emilie DENEUVE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01490 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K5G

N° MINUTE : 7 JTJ

JUGEMENT
rendu le lundi 23 juin 2025

DEMANDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1927

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 23 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01490 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K5G

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 28 janvier 2025, Mme [E] [S] a fait citer M. [L] [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 4427,75 € en restitution de l’indu, au titre de son enrichissement injustifié,
- 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [E] [S] soutient que M. [O] [H], son ex-conjoint, a perçu à sa place ses indemnités journalières sur son compte bancaire personnel, à hauteur de 4427,75 €. Elle ajoute que malgré ses démarches amiables, elle n’a pu obtenir la répétition de ces sommes et qu’elle a déposé plainte le 13/03/2024 pour escroquerie, sans obtenir pour autant le remboursement demandé.

MOTIFS

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article 1353 du code civil précise que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au soutien de sa demande en répétition de l'indu, Mme [S], produit :
- son de dépôt de plainte du 12/03/2024,
- son relevé d’identité bancaire,
- son attestation de droit à l’assurance maladie du 18/03/2024,
- son attestation de paiement des indemnités journalières du 21/11/2023 au 12/02/2024,
- les indemnités versées par l’Assurance Maladie à M. [O] [H] entre avril 2022 et février 2024,
- les échanges de messages entre Mme [S] et M. [O] [H],
- la tentative de règlement amiable du 3/05/2024.

Il ressort de ces éléments que Mme [S] a été en arrêt maladie du 1er avril 2022 au 12 février 2024 inclus, qu’elle a été, pendant cette période, créancière d’indemnités journalières de l’assurance maladie pour un total de 4427,75 € (pièces 4 et 5 de la requérante).
Il est justifié que ces sommes ont été versées sur le compte bancaire de M. [O] [H], alors même qu’elles étaient destinées à Mme [S] (pièces 2 et 5 de la demanderesse).

M. [O] [H] s’est ainsi enrichi de manière injustifiée au préjudice de Mme [S] à hauteur de 4427,75 €. Il ressort des pièces 6 et 7 de Mme [S], que l’intéressé a refusé de procéder aux remboursements sollicités.

Il convient dès lors de condamner M. [O] [H] à payer à Mme [S] 4427,75 € en restitution de l’indu, au titre de son enrichissement injustifié, et ce, avec intérêts de droit à compter du 28 janvier 2025, date de l’assignation.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [S], a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de retrouver cette somme indûment perçue par M. [O] [H], dont ce dernier a négocié un remboursement partiel (pièce 6) non honoré.
La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant est justement évalué par le tribunal à hauteur de 800 €, somme au paiement de laquelle M. [O] [H] est condamné, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [O] [H] à payer 4427,75 € à Mme [S], en restitution de l’indu, au titre de son enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;

Condamne M. [O] [H] à payer 800 € à Mme [S] , de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;

Condamne M. [O] [H] à payer 1000 € à Mme [S], en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [O] [H] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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