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TJ 75056, 19 juin 2025, RG 24/13353


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Date
19/06/2025
Numéro
24/13353
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
685c3f530a00405eb741df29

Texte de la décision

3,739 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] Copie exécutoire :
-Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL

délivrée le :

■

Charges de copropriété

N° RG 24/13353
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AX5

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Octobre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet [Localité 7], S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442

DEFENDERESSE

Madame [O] [J] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non-représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DEBATS

A l’audience publique du 19 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2025.

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 16 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] à l'encontre de [O] [J] épouse [Z] ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [J] épouse [Z] n'a pas constitué avocat.

A l'audience du 19 juin 2025, l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état qui a statué sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires motive, dans le corps de ses dernières conclusions, ses nouvelles demandes par le fait qu'il se désiste de ses demandes en paiement des charges de copropriété et indemnitaires, [O] [J] épouse [Z] ayant procédé au paiement des sommes demandées.

Il conviendra d’interpréter ces demandes comme un désistement de l’instance engagée à l'encontre [O] [J] épouse [Z].

[O] [J] épouse [Z] n'a pas constitué avocat.

Le désistement est donc parfait et entraîne le dessaisissement du tribunal.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le montant des sommes engagées par lui pour recouvrer les charges impayées par [O] [J] épouse [Z].

Les dépens de la présente instance seront fixés au passif de [O] [J] épouse [Z].

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

[O] [J] épouse [Z], tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état,

DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1] à l'encontre de [O] [J] épouse [Z] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNONS [O] [J] épouse [Z] aux dépens ;

CONDAMNONS [O] [J] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 8] le 19 Juin 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état

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