Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à une autre audience source api

TJ 87085, 24 juin 2025, RG 20/01319


Vérifier : TJ 87085, 24 juin 2025, RG 20/01319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
20/01319
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
685c3f580a00405eb741dff6

Texte de la décision

8,583 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/01319 - N° Portalis DB3K-W-B7E-FCTD
AFFAIRE : [W] [X] [Z] [S] veuve [P], [U] [A] [P] C/ [V] [P], [H] [P]
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous M. COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU FOND :

Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSES A L’INCIDENT ET DEMANDERESSES AU FOND:

Madame [W] [X] [Z] [S] veuve [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [U] [A] [P]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 4][Adresse 5]”
[Localité 7]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES

*
* *

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de Mise en Etat du 13 mai 2025,

Maîtres BRECY-TEYSSANDIER et PAGNOU, avocats, ont été entendus en leurs observations,

L’affaire a été mise en délibéré,

Et ce jour, le 24 juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [P] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
- Mme [W] [S] son épouse ;
- MM. [H] et [V] [P], ses deux fils issus de son union avec Mme [D] [J] ;
- Mme [U] [P], sa fille issue de son union avec Mme [Q] [G].

Le 28 avril 2014, il avait fait donation à Mme [W] [S] de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant sa succession.

Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Limoges a notamment:
- fixé la créance de 159 500 € due par M. [V] [P] à M. [N] [P] à l’actif de la succession de ce dernier ;

- dit que l’exigibilité de la créance de [N] [P] est suspendue jusqu’à la clôture des opérations de partage de sa succession ;

- condamné [V] [P] à payer la somme de 159 500 € à [W] [S].

Par la suite tous les héritiers ne se sont pas présentés devant Me [F] [I] lors du rendez-vous prévu pour la signature du projet de liquidation de la succession de M. [N] [P].

Par actes en date des 8 et 15 décembre 2020, Mme veuve [P] et Mme [U] [P] ont fait assigner MM. [V] et [H] [P] devant le tribunal judiciaire de limoges en vue d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession.

L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.

Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a :
- débouté MM. [V] et [H] [P] de leur demande tendant à renvoyer l’étude de la fin de non-recevoir tirée de l’irrespect de l’article 1360 du code de procédure civile, devant le juge du fond ;

- rejeté cette fin de non-recevoir ;

- déclaré recevable l’action engagée par Mme veuve [P] et Mme [U] [P] ;

- débouté Mme veuve [P] et Mme [U] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserverait à sa charge ses dépens d’incident.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- ordonné, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois courant depuis la date de la présente ordonnance et pendant deux mois maximum, la communication des pièces suivantes :
procès-verbaux des assemblées générales depuis leur constitution, feuilles de présence des assemblées générales depuis le décès de [N] [P], convocations auxdites assemblées générales et des conventions de location accordées par la SCI [1] et par la SCI [2] à [W] [S] veuve [P] et à [U] [P], ce sous astreinte;
- renvoyé l’affaire devant la formation de jugement aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme veuve [P] et Mme [U] [P] concernant l'absence de caractère indivis des immeubles situés [Adresse 6], commune [Adresse 7] et [Adresse 5], commune d'[Localité 9] ainsi que sur les questions de fond soulevées par les parties dans le cadre de la procédure d’incident ;

- dit en conséquence que l’affaire est renvoyée à l’audience du 11 janvier 2024 à 14 heures ;

- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

- reservé les dépens de l’incident.

==oOo==

Le 09 janvier 2025, MM. [V] et [H] [P] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de l’entendre :
- Ordonner, sous astreinte de 100 € par document et jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la production des pièces, solidairement par [W] [S] et [U] [P], ès-qualités de demanderesses mais aussi de gérantes des deux SCI:
les registres des Procès-Verbaux des assemblées générales des deux SCI depuis leur constitution ;les feuilles de présence de toutes les assemblées générales depuis le décès de M. [N] [P] ;les convocations auxdites assemblées générales depuis le décès de M. [N] [P] ;les conventions de location accordées par la SCI [1] et la SCI [2] à Mmes [U] [P] et [W] [S] ;
- En tout état de cause, au titre de l’article 700 du CPC, condamner solidairement Mme [P] et Mme [S], à la somme de 3.000 € à verser à M. [V] [P] et la somme de 3.000 € à verser à M. [H] [P] ;

Par conclusions signifiées le 10 mars 2025 par RPVA, Mme veuve [P] et Mme [U] [P] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter MM. [V] et [H] [P] De l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement ces derniers aux entiers dépens et à verser à chacune d'elles une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.

SUR CE,

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Par ailleurs, selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, les demandes présentées par MM. [V] et [H] [P] correspondent très exactement au dispositif de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 décembre 2023 et la difficulté à laquelle se trouve confrontée ces derniers est liée à l'absence d'indication du nom du ou des débiteurs de l'obligation de communication de pièces.

Il s'ensuit que cette ordonnance est en réalité entachée d'une omission matérielle qui rend impossible son exécution.

Il apparaît donc que sous couvert d'une nouvelle demande de communication de pièces, MM. [V] et [H] [P] souhaitent obtenir un titre exécutable, ce qui relève de la procédure de rectification des erreurs ou omissions matérielles.

Le tribunal envisageant la requalification du fondement juridique de la demande dans ce sens, il y a lieu d'inviter les parties à faire valoir leurs observations. Il sera donc sursis à statuer dans l'attente de celles-ci.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance avant dire droit ;

Invite les parties à faire valoir leurs observations quant à l'application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile relatif à la rectification des erreurs et omissions matérielles ;

Dit que MM. [V] et [H] [P] devront faire valoir leurs observations pour le 30 juillet 2025 et Mme veuve [P] et Mme [U] [P] pour le 28 août 2025 ;

Renvoie l’affaire à l’audience d’incident du 23 septembre 2025 ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.