TJ 75056, 23 juin 2025, RG 24/12535
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/12535
N° Portalis 352J-W-B7I-C54VL
N° MINUTE : 4
[1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me HADJEZ-HALIMI (D0756)
ORDONNANCE
rendue le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAILLOFOOD (RCS de [Localité 5] 809 895 113)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HADJEZ-HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0756
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI STM IMMOBILIER (RCS de Paris 793 286 451)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Nous, Cassandre AHSSAINI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 09 octobre 2024 par la S.A.R.L. MAILLOFOOD ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, la S.A.R.L. MAILLOFOOD se désiste de l’instance et de l’action engagées.
La S.C.I. SCI STM IMMOBILIER n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société demanderesse sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.R.L. MAILLOFOOD à l’encontre de la S.C.I. SCI STM IMMOBILIER,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L. MAILLOFOOD, sauf convention contraire entre les parties.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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