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TJ 75056, 25 juin 2025, RG 24/10950


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Date
25/06/2025
Numéro
24/10950
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
685c3f670a00405eb741e2b6

Texte de la décision

10,708 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Véronique HOURBLIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [R] [Y]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/10950 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OJD

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le mercredi 25 juin 2025

DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0017

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025
Délibéré initialement prévu au 22 mai 2025 prorogé au 25 juin 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 25 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/10950 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OJD

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [Y] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] le 18 juillet 2019.

La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 7 février 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, paiement des sommes suivantes :
- 11 442,73 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2023,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Elle expose, au visa de l'article 1103 du code civil, que le compte fonctionnait de manière anormale ce qui l'a conduite à le clôturer le 28 août 2023, après mise en demeure restée infructueuse adressée le 4 avril 2023 au débiteur.

Appelée une première fois à l'audience du 27 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été radiée, faute de comparution des parties.

Elle a été rétablie à la demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] et appelée à l'audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A l'audience, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a soutenu que le compte bancaire débiteur mélangeait les dépenses personnelles de M. [R] [Y], avocat de métier, et ses dépenses professionnelles, au mépris de ses obligations légales, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du jugement de redressement judiciaire dont il a fait l'objet.

M. [R] [Y], comparaissant en personne, a conclu au débouté des demandes de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], compte-tenu du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire le 7 juillet 2022 et du fait que la requérante n'a pas déclaré sa créance en dépit du courrier qui lui a été adressé par le mandataire judiciaire.

La décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Dans le cours du délibéré, M. [R] [Y] a fait parvenir une note qui a été adressée en copie à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], laquelle n'a fait parvenir aucune observation en réponse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 mars 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la preuve du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l'espèce, eu égard aux moyens soulevés par le défendeur, il convient d’examiner, en premier lieu, l'opposabilité de la créance dont se prévaut la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1].

Conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.

Selon l'article L 622-7 I de ce code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à savoir, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

Ainsi, l'article L 622-24 du code de commerce prévoit qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

En application de l'article L 622-26 du code de commerce alinéa 2, les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

En l'espèce, M. [R] [Y] produit le jugement du 21 septembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de PARIS arrêtant un plan de redressement le concernant d'une durée de 10 ans dont la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est exclue. Il est mentionné que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 7 juillet 2022 et que la SELAFA MJA a été désignée en tant que mandataire judiciaire..

Ainsi, il est établi que la créance dont la requérante se prévaut est à la fois antérieure au jugement d'ouverture, puisque le compte a commencé à fonctionné au débit de manière permanente à compter du 4 mars 2022 et que le solde débiteur s'élevait, à la date du jugement d’ouverture, à la somme de 10 676,07 euros, mais qu’elle également postérieure à ce jugement puisque, à la date du 25 mai 2023, date de fin des relevés de compte produits, elle s'élevait à 11 355,68 euros, étant précisé que la requérante ne lui prête aucun caractère privilégié.

Or, il ressort des éléments de la procédure et de l’audience qu’elle n’a pas déclaré cette créance dans le cadre de la procédure, ce qu’elle ne conteste pas, pas plus qu’elle ne conteste avoir été avertie par le mandataire judiciaire d’avoir à le faire. A cet égard, il sera relevé que M. [R] [Y] produit le rapport du mandataire judiciaire en vue de l'audience du 1er décembre 2022, aux termes duquel il est en effet indiqué « qu'il résulte des éléments joints à la déclaration de cessation des paiements que le débiteur est titulaire des comptes suivants : BANQUE POPULAIRE n,°[XXXXXXXXXX01] débiteur de -10 420,73 euros au 18 juin 2022 » et qu’ainsi, cette créance n’avait pas été dissimulée par le défendeur.

Si la demanderesse indique que M. [R] [Y] était dans l'obligation de tenir des comptes séparés et notamment l'un dédié à l'exercice de son activité professionnelle, elle ne tire pas les conséquences de ce qu'elle fait valoir, en dépit de la demande d'observations qui lui a été adressée dans le cours du délibéré et alors que l'article L 622-24 du code de commerce précise bien que tous les créanciers ont vocation à déclarer leur créance et qu'au surplus, il ressort clairement des relevés de compte que celui-ci servait à M. [R] [Y] dans le cadre de son activité professionnelle ce que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] ne pouvait donc ignorer.

Par conséquent la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], qui n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, n'est pas fondée à en réclamer paiement à M. [R] [Y] auquel elle est, en effet, inopposable pendant toute la durée du plan.

Ainsi, la demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] sera rejetée, au même titre que ses demandes accessoires formées sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision sera rappelée, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 juin 2025,

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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