TJ 75056, 25 juin 2025, RG 22/01560
Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2025, RG 22/01560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
3 Copies conformes délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01560
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFDH
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Carole ABOUT, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Agent Judiciare d’Etat dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01560 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFDH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] a été recrutée par le collège [1] en qualité d’assistante d’éducation (AED) pour exercer des fonctions d’encadrement et de surveillance des élèves du 1er septembre 2016 au 31 août 2019.
Le 10 avril 2018, Mme [X] a été blessée (contusion de la main gauche) en séparant deux élèves qui se battaient dans la cour de récréation du collège.
Le 22 mai 2018, la CPAM de [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L'état de santé de Mme [V] [X] s’est toutefois aggravé, car le 1er octobre 2018, il a été décelé une fracture avec enfoncement de l'os triquetrum, des petites fractures-arrachements et séquelles d'entorse capsulo-synoviale des deuxième et troisième doigts au niveau des interphalangiennes proximales correspondant bien au site de la douleur ressentie.
Mme [V] [X] a été déclarée consolidée avec séquelles le 5 mars 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 22 %.
Par décision du 12 janvier 2022 la MDPH a reconnu à Mme [V] [X] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Mme [X] s’est également vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Mme [V] [X] a ensuite saisi la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, Mme [V] [X] a saisi dans un premier temps le tribunal administratif de Paris qui a, par jugement du 18 novembre 2021, rejeté ses demandes au motif que les juridictions administratives ne pouvaient statuer que sur les demandes relatives à une faute intentionnelle ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par requête du 24 mai 2022, Mme [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 septembre 2023.
Par jugement mixte du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de PARIS a :
- déclaré Mme [X] recevable en son action,
- mis hors de cause le collège [1] ([Localité 2],
- dit que l’accident du travail dont Mme [X] a été victime le 10 avril 2018 est dû à une faute inexcusable du collège [1], son employeur ;
- ordonné à la CPAM de [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [X], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [S],
- alloué à Mme [X] une provision de 50000 €,
- dit que la CPAM versera directement à Mme [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [X] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et condamné ce dernier à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- réservé les dépens,
- condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer 2500 € à Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2024.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, Mme [X] demande au tribunal de :
- maintenir la majoration de la rente dont Mme [X] est bénéficiaire et la fixer au maximum,
- condamner la CPAM à payer à Mme [X] :
- 30000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- 3000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,
- 6000 € au titre de son préjudice esthétique permanent,
- 10000 € au titre de son préjudice d’agrément,
- 3730 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 60000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- 26424 € au titre de l’assistance d’une tierce personne,
- 196,84 € au titre des frais engagés au titre de la réduction d’autonomie,
- 432000 € au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- rappeler que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations, provision et majoration accordées à Mme [X] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
- débouter le collège [1] et l’agent judiciaire de l’Etat de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer 3000 € à Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 1] :
- demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes à allouer à Mme [X] au titre de l’indemnisation :
- des souffrances endurées,
- du déficit fonctionnel temporaire,
- des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
- de l’assistance à une tierce personne avant consolidation,
- s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de la somme à allouer au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément et de la réparation des frais engagés en raison de la réduction d’autonomie,
- demande au tribunal de rejeter la demande de réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ou ramener la somme sollicitée à de plus juste proportion ;
- demande au tribunal de mettre définitivement à la charge de l’agent judicaire de l’Etat les honoraires d’expertise du docteur [S] ;
- demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à rembourser à la CPAM de PARIS la totalité des sommes allouées à Mme [X] au titre de la faute inexcusable, en réparation des préjudices sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1, L. 452-3, L. 452-5, L. 443-1 et L. 44-2 du code de la sécurité sociale, de :
- ramener à de plus justes proportions les sommes à allouer à Mme [X] au titre de l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice fonctionnel permanent, et du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne,
- rejeter la demande indemnitaire de Mme [X] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice lié à la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- ramener à de plus justes proportion la demande de Mme [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
Le tribunal fait observer à Mme [X] qu’il a déjà été statué sur la majoration de sa rente au montant maximum par le jugement mixte du 8 novembre 2023, aujourd’hui définitif.
Sur les différents chefs de préjudice
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• le déficit fonctionnel permanent (Cass. AP 20 janv. 2023 n° 20-23673 et 21-23947, P),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1/ Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l’espèce, l’accident du travail a eu lieu le 10 avril 2018 et l’état de Mme [X] fut consolidé le 5 mars 2020 avec séquelles donnant lieu à un taux d’IPP de 22%.
D’après l’expert judiciaire, les souffrances physiques et morales sont cotées 3/7 en raison de la nécessité d’un traitement par antalgique de palier 2 et 3, du port d’une orthèse nuit et jour, de l’intervention chirurgicale pour canal carpien gauche post-traumatique (trois infiltrations puis une intervention chirurgicale), de soins de rééducation en ambulatoire et en balnéothérapie, du traitement d’un syndrome de stress post-traumatique réactionnel qui a nécessité une hospitalisation.
Dès lors, ce chef de préjudice sera évalué à 6000 €.
2/ Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, l’expert relève le port d’une orthèse et cote ce préjudice à 1,5/7.
Dès lors, ce chef de préjudice sera évalué à 1500 €.
3/ Sur le préjudice esthétique permanent :
En l’espèce, l’expert relève qu’il n’y a pas de cicatrice, pas de trouble vasomoteur, pas de déformation, mais qu’il y a une discrète amyotrophie de la main gauche et cote ce poste de préjudice à 0,5/7.
Dès lors, ce chef de préjudice sera évalué à 1000 €.
4/ Sur le préjudice d’agrément,
Mme [X] expose qu’elle était très sportive et pratiquait le patinage artistique.
Le CPAM expose que les lésions concernent le membre supérieur gauche, ce qui n’est pas incompatible avec la pratique de ce sport.
L’agent judicaire de l’Etat expose que Mme [X] ne prouve pas la pratique de ces activités jusqu’à la survenance de sa maladie professionnelle.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Mme [X] produit des éléments datant de l’année 2000 et antérieurs à celle-ci, alors que l’accident en cause est survenu bien plus tard le 10 avril 2018. Et l’attestation de M. [R] n’apparaît pas suffisamment circonstanciée pour constituer un élément suffisamment probant.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
5/ Sur le déficit fonctionnel temporaire,
Mme [X] demande 20 € pour son jour d’hospitalisation et 5 € par pour la période antérieure et postérieure, 742 jours au total.
La CPAM et l’agent judicaire de l’Etat considèrent cette demande légitime.
Sur ce,
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
L’expert judiciaire cote ce poste de préjudice par une classe II.
Par conséquent, il sera intégralement fait droit à la demande et ce préjudice sera évalué à 3730 €.
6/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [X] expose qu’elle est encore à ce jour gênée pour les actes de la vie courante, qu’elle a subi des souffrances tant physiques que psychologiques, et demande à ce titre 60000 €.
La CPAM considère que le symptôme anxio-dépressif retenu par l’expert n’est pas en lien avec l’accident, que le taux retenu par l’expert doit être ramené à 15%, ce qui, avec une valeur du point de 2245 € aboutit à une indemnisation de 33675 €.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que l’indemnisation ne saurait dépasser 34390 € d’après le barème de l’ONIAM.
Sur ce,
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, l’expert judiciaire expose :
« Taux de DFP : Evalué selon le barème indicatif des taux d’incapacité de droit commun :
Chapitre épaule :
Limitation discrète des mouvements du poignet gauche : Raideur douloureuse et flexion-extension hors secteur utile poignet : DPF 2ù
Limitation des mouvements abduction/antépulsion de l’épaule gauche entre 130 et 180 ° : DFP 8%
Chapitre neurologique : Douleurs de désafférentation : De 5 à 10%
Douleurs épaule/main, traitement par antalgique et de palier trois et prise en charge par médecin algologue. Douleurs handicapantes toujours présentes : DFP 5%
Chapitre psychiatrique : Manifestations anxieuses phobiques de 3 à 10%
A nécessité une prise en charge par psychiatre et une hospitalisation au-delà de la consolidation en hôpital psychiatrique en raison d’un syndrome anxiodépressif post-traumatique : DFP 5%
Soit un taux global de DFP de 20% »
Mme [X] a été victime de violences, de sorte que des troubles d’ordre psychique et psychologique en découlent nécessairement. Le taux de 5% à ce titre sera donc maintenu.
Les moyens développés par Mme [X] ne justifient pas d’aller au-delà du barème applicable, tel qu’évoqué par elle et repris par la CPAM, soit 2245 € le point.
Par conséquent, ce préjudice sera évalué à 44900 €.
7/ Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation :
Mme [X] demande une indemnisation de 26424 € (12 € x 3h x 734 jours). Elle expose qu’elle a été assistée 7 jours sur 7 pendant 3 heures par jours du 10 avril 2018 au 14 avril 2020.
Le CPAM et l’agent judicaire de l’Etat approuvent le taux horaire demandé, mais demandent que le volume horaire soit aligné sur celui retenu par l’expert judiciaire, soit 4h30 par semaine durant 90 semaines pour un montant total de 4860 €.
Sur ce,
En l’espèce, l’expert judiciaire énonce :
« Mme [V] [X] n’était pas autonome pour les soins élémentaires de la vie quotidienne pendant la première période de classe II et jusqu’au 31/12/2019, elle nécessitait l’aide d’une tierce personne pour les activités ménagères, la conduite rendez-vous, l’aide aux soins d’hygiène à raison de 4h30 par semaine ».
Le volume horaire proposé par l’expert sera retenu au taux horaire proposé par Mme [X].
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à 4860 €.
8/ Sur les frais engagés au titre de la réduction d’autonomie :
Mme [X] demande à ce titre 196,84 € correspondant à un ouvre bocal autonome, un ouvre boîte autonome, un couteau fourchette en L et une place à découper avec un couteau intégré.
La CPAM et l’agent judicaire de l’Etat considèrent cette demande justifiée.
Il sera donc fait droit à cette demande.
9/ Sur la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle :
Mme [X] expose notamment qu’elle n’a pas pu reprendre son activité antérieure et par conséquent qu’elle a perdu la possibilité de devenir conseiller principal d’éducation (CPE), car son accident a rendu impossible toute activité professionnelle en contact avec des enfants. Elle ajoute que ses perspectives professionnelles sont très limitées du fait de son handicap. Elle précise que le différentiel de revenu s’élève à 1500 € par mois.
La CPAM expose que Mme [X] était embauchée en qualité d’assistante d’éducation (AED) sous le statut d’agent contractuel et que Mme [X] ne justifie ni de son niveau d’études ni de l’inscription au concours de CPE ni de sa capacité à être reçue à ce concours de catégorie A.
L’agent judiciaire de l’Etat expose que Mme [X] ne démontre ni la réalité ni le sérieux de la chance prétendument perdue de réussir le concours de CPE.
Sur ce,
En l’espèce, pour devenir CPE, Mme [X] devait passer et réussir un concours, ce qui constitue un événement hypothétique et non pas un préjudice certain, même de perte de chance.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En l’espèce, le législateur a prévu que la CPAM faisait l’avance des sommes dues par l’employeur au titre de la faute inexcusable, de sorte que la CPAM dispose d’un recours récursoire à l’encontre de ce dernier.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante.
L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer 3000 € à Mme [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à payer 62186,84 € à Mme [V] [X] en indemnisation de ses postes de préjudice résultant de la faute inexcusable commise par le collège [1] le 10 avril 2018 et se composant comme suit :
- 6000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- 1500 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,
- 1000 € au titre de son préjudice esthétique permanent,
- 3730 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 44900 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- 4860 € au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- 196,84 € au titre des frais engagés au titre de la réduction d’autonomie,
DEBOUTE Mme [X] de son surplus de demandes, notamment au titre de son préjudice d’agrément et de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits du collège [1], à rembourser à la CPAM de [Localité 1] la totalité des sommes allouées à Mme [V] [X] au titre de la faute inexcusable du 10 avril 2018 sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer 3000 € à Mme [V] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judicaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01560 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFDH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [X]
Défendeur : Etablissement [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13 ème page et dernière
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.