TJ 75056, 19 juin 2025, RG 21/03726
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 21/03726
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7II
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mars 2021
JUGEMENT
rendu le 19 juin 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. VIEIRA GLOBAL EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1654
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. WEB IPRO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU - BARATTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1029
Expéditions exécutoires
délivrées le :
- Maître DESHOULIERES
#E1654
- Maître BARATTE #D1029
Décision du 19 Juin 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 21/03726 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7II
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats et de Madame Stanleen JABOL, greffière à la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025, tenue en audience publique devant Véra ZEDERMAN et Matthias CORNILLEAU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
L’affaire a été prorogée et a été mise en délibéré le 19 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
En 2010, la société Vieira global expertise, qui propose des services de conseils et d’expertise en assurance et gestion des sinistres en matière de construction, est entrée en relation d’affaires avec la société Web ipro, ayant une activité notamment de conseil en systèmes informatiques, à laquelle elle a, pour les besoins de son activité, confié le développement d’un site internet et d’un extranet sous la dénomination “Portail E-Gestion”.
C’est dans ce contexte qu’elles ont, par acte sous seing privé en date du 11 juin 2015, conclu une licence d’exploitation pour une période de 48 mois, ayant pour objet l’architecture et la charte graphique d’un site internet accessible à l’adresse mvec.fr, et incluant diverses prestations informatiques dont la création du site, le transfert du nom de domaine et l’hébergement du site ainsi que son référencement.
La société Web ipro en a sous-traité le développement à M. [J] [L], développeur informatique qui avait été préalablement mis en relation avec la société Vieira global expertise pour identifier ses attentes, ce qui a donné lieu à une facture en date du 23 novembre 2015 d’un montant de 2.700 euros hors taxes dont s’est acquittée la société Web ipro.
Selon procès-verbal de réception en date du 16 juin 2016, la société Vieira global expertise a accepté la livraison sans réserve de ces produits informatiques.
Pour optimiser la gestion des interventions relatives à la garantie de bon fonctionnement, la société Vieira global expertise a commandé le développement d’un module “GBFnet” à intégrer dans le “Portail E-Gestion” ainsi que diverses améliorations du “Portail E-Gestion” pour un montant de 5.350 euros hors taxes selon devis accepté le 15 mai 2017, ce qui a donné lieu à une facture n°2017-2738 en date 24 mai 2017 dont elle s’est acquittée. La société Wep ipro en a également confié le développement à M. [L] moyennant le paiement de la somme de 1.950 euros.
Pour la gestion des sinistres dits de “dommages-ouvrage”, la société Vieira global expertise a commandé la création d’un module, “DOnet”, au prix de 25.450 euros hors taxes après remise suivant devis accepté le 29 août 2018, ce qui a donné lieu à une facture n°2018-3630 en date 29 octobre 2018 dont elle s’est acquittée. La société Web ipro en a confié le développement à M. [L] moyennant le paiement de la somme de 5.000 euros hors taxes.
Suivant devis accepté le 20 juillet 2019, la société Vieira global expertise a commandé la refonte du module API et la modification du “back office” du portail “E-gestion”, moyennant le prix de 87.613 euros hors taxes après remise, ce qui a donné lieu à une facture n°2018-3924 en date 30 juillet 2019. La société Web ipro en a sous-traité les développements informatiques à M. [L] moyennant le paiement de la somme de 15.000 euros hors taxes.
Suivant devis accepté le 1er août 2019, la société Vieira global expertise a commandé le développement d’un module dit “E-Boarding” et d’un module dit “E-Reporting” pour répondre à ses besoins de conservation et de traitement de données et de statistiques, moyennant le prix de 23.750 euros hors taxes, ce qui a donné lieu à une facture n°2018-3927 en date 1er août 2019. La société Web ipro a confié leur développement à M. [L] qui lui a facturé la somme de 4.290 euros hors taxes.
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2019, les deux sociétés ont conclu une licence d’exploitation ayant pour objet la mise à disposition et l’exploitation de l’architecture technique et de la charte graphique du site internet vgexpertise.fr, et incluant diverses prestations dont notamment la création du site, le transfert du nom de domaine, l’hébergement du site chez OVH et son référencement, et ce, moyennant une mensualité de 489 euros hors taxes pendant une période de 48 mois, outre le paiement de la somme de 16.555 euros hors taxes pour la charte graphique.
Le site internet a été livré le 23 avril 2020, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de réception.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 novembre 2020, la société Vieira global expertise a notifié à la société Web ipro la “résolution unilatérale” du contrat de licence du 11 juin 2015 et de ceux associés, ainsi que du contrat de licence du 10 octobre 2019, lui reprochant d’avoir gravement manqué à ses obligations faute d’être titulaire des droits d’auteur sur les sites internet et logiciel concédés, et lui proposant de renoncer à toute action et de lui verser une indemnité amiable au titre des restitutions dues, ce qu’a refusé la société Web ipro après réception du courrier le 17 novembre 2020.
Se prévalant de ce refus, la société Vieira global expertise et M. [L] ont assigné en résolution des contrats et en contrefaçon de droits d’auteur la société Web ipro devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 3 mars 2021.
Selon ordonnance en date du 17 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par la société Web ipro a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, au titre frais irrépétibles.
Selon arrêt en date du 19 avril 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance et rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en résolution des contrats, soulevées pour la première fois en cause d’appel.
Selon ordonnance en date du 13 février 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Le 13 février 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information, et a, selon ordonnance en date du 16 mai 2024, ordonné une médiation judiciaire entre les parties, laquelle mesure n’a pas abouti à la résolution du litige.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024 par voie électronique, la société Vieira global expertise et M. [L] entendent voir :“Vu les articles L.111-1, L.112-1 et s, L.121-1 et s, L.122-1 et s, L.122-4, L.122-6, L.331-1-3, L.331-1-4 et L.335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 1217, 1224, 1226, 1229, 1352, 1352-8 du code civil et la jurisprudence
[Y] ;
Vu l’article 1130, 1132, 1133, 1135 du code civil ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; [...]
- DEBOUTER Web Ipro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Web Ipro à verser à [J] [L], avec intérêt au taux légal et capitalisation : 18.900 € au titre de l’atteinte au monopole d’exploitation de [J] [L],
- CONSTATER la résolution avec anéantissement rétroactif des contrats suivants :
- licence d’exploitation du 11 juin 2015 portant sur GPAnet,
- contrat du 15 mai 2017 portant sur GBFnet,
- contrat du 29 septembre 2018 portant sur DOnet,
- contrats du 1er août 2019 portant sur E-Boarding et E-Reporting,
- contrat du 16 juillet 2019 portant sur l’API et la refonte du back-office GPAnet et DOnet,
- licence d’exploitation du 10 octobre 2019 portant sur le site VGExpertise.fr ;
- CONDAMNER Web Ipro à restituer à Vieira Global Expertise, après compensation légale et avec intérêt au taux légal et capitalisation :
1/ Concernant le Portail E-Gestion :
- 146.003 € HT au titre de la résolution des contrats portant sur le Portail E-Gestion, avec le détail suivant :
- 24.080 € HT au titre de la résolution de la licence d’exploitation du 11 juin 2015 portant sur GPAnet,
- 3.400 € HT au titre de la résolution du contrat du 15 mai 2017 portant sur GBFnet,
- 21.450 € HT au titre de la résolution du contrat du 29 septembre 2018 portant sur DOnet,
- 24.460€ HT au titre de la résolution des contrats du 1er août 2019 portant sur E-Boarding et E-Reportingt,
- 72.613€HT au titre de la résolution du contrat du 16 juillet 2019 portant sur l’API et la refonte du back-office GPAnet et DOnet,
- 34.688,60€ au titre de la TVA acquittée par Vieira Global Expertise entre les mains de Web Ipro ;
- 8.458€ au titre des intérêts au taux légal ;
2/ Concernant le site VGExpertise.fr :
- 15.919 € HT au titre de la résolution de la licence d’exploitation du 10 octobre 2019 portant sur le site VGExpertise.fr ;
- 3.995€ au titre de la TVA acquittée par Vieira Global Expertise entre les mains de Web Ipro ;
- 742€ au titre des intérêts au taux légal ;
- CONDAMNER Web Ipro à verser à Vieira Global Expertise, avec intérêt au taux légal et capitalisation :
- 2.500 € au titre du préjudice résultant de l’inexécution des contrats portant sur le Portail E-Gestion,
- 2.500 € au titre du préjudice résultant de l’inexécution des contrats portant sur le site VGExpertise.fr ;
- ORDONNER sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais de Web Ipro et sous astreinte définitive de 1.500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la suppression des codes exécutables du Portail E-Gestion contenus sur les serveurs de Web Ipro ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de Web Ipro www.webipro.fr pendant une durée d’un mois, ainsi que dans 5 revues ou journaux français, au choix des demandeurs et aux frais de Web Ipro, à concurrence de 1.000€ HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
- CONDAMNER Web Ipro avec intérêt au taux légal et capitalisation :
- à la somme de 27.000€ à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
- NE PAS PRONONCER l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux demandes de Vieira Global Expertise et [J] [L].”
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024par voie électronique, la société Web ipro entend voir :- “Débouter Monsieur [L] et la société Vieira global expertise de l’intégralité de leurs demandes,
- Condamner Vieira global expertise et Monsieur [L], in solidum, à verser à Web Ipro la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral qui lui est causé par l’intrusion frauduleuse,
- Condamner Vieira global expertise à verser à Web Ipro :
- La somme de 22.053,90 euros HT au titre des sommes dues en exécution du contrat de licence d’exploitation du 11 octobre 2019, augmentée de la TVA,
- La somme de 36.500 euros HT au titre du manque à gagner lié au devis du 13 mars 2020, augmentée de la TVA,
- La somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’absence d’exécution du devis du 13 mars 2020,
- La somme de 30.000 euros au titre du manque à gagner lié à l’impossibilité de se prévaloir des prestations réalisées,
- Condamner Vieira global expertise sous astreinte de 100 euros par jour et infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer tout accès au site internet actuellement accessible à l’adresse www.vieiraglobalexpertise.com, www.groupevieiraglobal.com, www.vieiraglobalingenierie.com, et à cesser d’utiliser le logo créé par Web Ipro et à laisser apparaître tout élément créé ou réalisé par Web Ipro,
En cas de condamnation prononcée à l’encontre de Web Ipro,
- Prononcer la nullité des contrats conclus entre Web Ipro et Monsieur [L],
- Condamner Monsieur [L] à garantir Web Ipro des sommes que cette dernière serait le cas échéant condamnée à verser à Vieira global expertise,
- Condamner Monsieur [L] à restituer à Web Ipro les sommes versées par Web Ipro à ce dernier au titre des contrats litigieux, soit 32.177,50 euros,
- Compenser les éventuelles sommes dues à Monsieur [L] par Web Ipro avec les sommes versées par Web Ipro à ce dernier au titre des contrats litigieux, soit 32.177,50 euros,
- Ne pas prononcer l’exécution provisoire en ce qui concerne les sommes éventuellement mises
à la charge de Web Ipro,
- Condamner in solidum Monsieur [L] et Vieira global expertise à régler à Web Ipro la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [L] et Vieira global expertise aux entiers dépens.”
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à la discussion de ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS
Sur les demandes en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
En demande, la société Vieira global expertise et M. [L] concluent qu’en ayant prétendu être titulaire de droits d’auteur sur le “Portail E-Gestion”, et en concédant de tels droits sans autorisation, alors qu’il s’agissait d’un logiciel original dont M. [L] est en réalité l’auteur, la société Web ipro a commis des actes de contrefaçon dont elle doit répondre par le paiement à M. [L] de la somme de 18.900 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son monopole d’exploitation.
En défense, la société Web ipro soutient que, faute d’originalité, le logiciel en cause n’est pas protégé par le droit d’auteur de sorte qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon. Elle précise que M. [L], qui ne fait que décrire la structure du logiciel et non un quelconque apport intellectuel, s’est en réalité contenté de mettre oeuvre le cahier des charges correspondant aux besoins de la société Vieira global expertise, sur la base de l’existant et d’un “template WordPress”, ce dont témoigne le faible coût de sa prestation de développement. Elle explique que si M. [L] se voit reconnaître des droits d’auteur, il faut alors considérer qu’il les lui a nécessairement cédés sur le plan patrimonial dans la mesure où il a toujours su qu’il développait ce logiciel en vue d’une exploitation par la société Vieira global expertise et qu’il n’a jamais revendiqué un quelconque droit d’auteur, pas plus qu’il n’a sollicité une rémunération complémentaire aux sommes qu’il lui a facturées, et ce, alors qu’il a été en contact direct avec la société Vieira global expertise lors du développement et a assuré la maintenance du “Portail E-Gestion”.
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, en ce inclus, aux termes de l'article L.112-2, 13° les logiciels et le matériel de conception préparatoire.
Cette protection ne bénéficie toutefois qu’aux oeuvres originales, l’originalité d’un logiciel résidant en particulier dans la marque de l’apport intellectuel de son auteur (en ce sens : Assemblée plénière, 7 mars 1986, pourvoi n°83-10.47), ce qui suppose de rechercher en quoi les choix opérés témoignent d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de celui qui a créé le logiciel (en ce sens : Civ. 1ère, 22 septembre 2011, pourvoi n°09-71.337 ; Civ. 1ère, 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.641).
Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'œuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'œuvre.
Il appartient ainsi à celui qui revendique des droits d’auteur sur un logiciel de fournir les éléments de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l'organigramme, ou du matériel de conception préparatoire (en ce sens : Civ. 1ère, 14 novembre 2013, pourvoi n°12-20.687).
Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, doit être interprété en ce sens que ni la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur au sens de cette directive » (CJUE, 2 mai 2012, affaire n°C-406/10, SAS Institute Inc./World Programming Ltd).
Ainsi, la protection spécifique prévue par la directive 91/250/CEE, telle que consolidée par la directive 2009/24/CE, n'est acquise qu'au programme au sens strict et au matériel de conception préparatoire, tandis que la documentation, le langage de programmation, les formats de fichiers ou encore l'interface graphique ne peuvent être protégés au titre du droit d'auteur.
Au cas présent, pour justifier de l’originalité du logiciel litigieux, les demandeurs qualifient de choix créatifs les caractéristiques suivantes :“Architecture globale du Portail E-Gestion
« La création d’un outil complexe telle que le Portail E-Gestion consistait avant tout à
concevoir une architecture globale, c’est-à-dire une interface permettant aux différents types
d’utilisateurs d’accéder facilement aux fonctions fournies par la plateforme. Ce travail
consiste à concevoir un outil clair et concis permettant aux acteurs d’obtenir les informations
voulues à la demande tout en se projetant en tant que client de la plateforme ou en tant
qu’administrateur, dans le seul et unique but de pouvoir fournir un outil répondant totalement
aux attentes de VGE. »
« Une fois ce travail de conception général réalisé, j’ai développé les différents modules
spécifiquement pour VGE en utilisant notamment les langages de programmation PHP 5.2
basé sur Zend Framework, MySQL, Html, SASS & Css3. Puis j’ai intégré les modules dans la
plateforme, qui elle est codée en PHP 5.2. C’est cet ensemble de logiciels spécifiques que
nous désignons sous le nom de "Plateforme E-Gestion" »
Module GPAnet
« L’objectif de ce module était de permettre la gestion, l’administration, la visualisation de
toutes les réclamations en Garantie Parfait Achèvement des clients de VGE. Chaqueintervenant peut réaliser des actions spécifiques sur la plateforme, dans le but de trouver une
solution aux réclamations. Cela impliquait de ma part que je développe un logiciel spécifique
correspondant aux processus métier de VGE. Les langages de programmation utilisés
sont PHP 5.2 basé sur Zend Framework, MySQL, Html, SASS & Css3.
Module GBFnet
« L’objectif de ce module était similaire à GPAnet, mais devait concerner des réclamations
de plus de 10 ans de la Garantie de Bon Fonctionnement. Cela impliquait de ma part que je
code en PHP 5.2 basé sur Zend Framework, MySQL, Html, SASS & Css3, afin d’adapter le
module GPAnet. »
Module DOnet
« L’objectif de ce module était de pouvoir gérer spécifiquement les sinistres. Cela impliquait
de ma part que je code en PHP 5.2 basé sur Zend Framework, MySQL, Html, SASS & Css3
un système permettant aux clients de déclarer les sinistres et à VGE de prendre en charge. »
API
« L’objectif de ce module était de permettre aux informations de communiquer entre les
modules et la plateforme. Cette API a été codé spécifiquement pour ce projet en langage
NodeJS V8, MySQL, MongoDB. L’API a été développée dans le cadre de la refonte générale
de l’outil E-Gestion, afin de répondre aux attentes d’un outil qui se démocratise pour les
clients de VGE ainsi que le fait d’un besoin d’augmentation de la vélocité de la solution au vu
de l’augmentation croissante du nombre de personnes travaillant sur l’outil. J’ai pris la
décision de porter ce projet sur NodeJS et les nouvelles technologies Javascript qui offrent de
bien meilleures performances que PHP, cela est conforté par le fait qu’un serveur dédié a été
déployé pour l’intranet E-Gestion. Des modules ont été ajoutés comme puppeteer permettant
la génération de manière quasi instantanée d’exports de fichiers au format PDF, dans le seul
et unique but de permettre le besoin d’avoir un outil rapide et efficace. »
Modules E-Boarding et E-Reporting
« L’objectif de ce module était d’obtenir des statistiques des activités de VGE. Cela
impliquait de ma part que je code en NodeJS V8 pour la modification de l’API, ainsi qu’en
Angular 7 pour le développement de l’interface d’administration. J’ai également codé toute
une partie en mode historisation, chaque action devant être référencée et insérée en base.
Une création également de ces résultats sous forme de PDF avec des diagrammes
exportables. »”
Or, pour justifier de l’originalité du “Portail E-gestion”, M. [L], sous couvert de présenter ses choix libres et créatifs, se borne en réalité d’une part à décrire la structure de ce logiciel et de ses modules (GPAnet, GBFnet, DOnet, API, E-Boarding et E-Reporting) qu’il a créés pour satisfaire les besoins exprimés de la société Vieira global expertise (“dans le seul et unique but de pouvoir fournir un outil répondant totalement aux attentes de VGE” (sic)), ce qui procède donc de la simple mise en oeuvre technique des prescriptions et contraintes du commanditaire (accéder facilement aux fonctions de la plateforme, déclarer les sinistres, gérer distinctement les réclamations relatives la garantie de parfait achèvement et celles relatives à la garantie de bon fonctionnement, en prenant en compte les “processus métier de VGE”, et répondre au besoin d’augmentation de la vélocité de la solution, obtenir des statistiques des activités), et d’autre part à indiquer les langages de programmation qu’il a utilisés (PHP 5.2 basé sur Zend Framework, MySQL, Html, SASS, Css3, NodeJS V8, MySQL, MongoDB et Angular 7). Aussi le tribunal ne peut-il que considérer que s’ils témoignent du savoir-faire et de la technique propres au développeur informatique qu’est M. [L], ces choix contraints ne portent pas la marque d’un apport intellectuel propre à ce dernier, de sorte que ce logiciel est dépourvu d’originalité et ne bénéficie d’aucune protection par le droit d’auteur, rendant ainsi inopérant le surplus des moyens soulevés sur le fondement de la contrefaçon.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon.
Sur la demande en résolution et en restitution
Moyens des parties
En demande, la société Vieira global expertise fait valoir qu’elle était bien fondée à résoudre unilatéralement les contrats relatifs au “Portail E-Gestion” par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 novembre 2020 reçu le 17 novembre 2020. Elle explique que la société Web ipro n’était pas titulaire de droits d’auteur sur le “Portail E-Gestion” de sorte qu’elle ne les lui a pas cédés, ce qui caractérise un manquement grave à son obligation essentielle. Elle conteste l’utilité d’une mise en demeure dans la mesure où elle a été contrainte de régulariser elle-même une cession de droits avec M. [L] pour se prémunir de toute action contrefaçon, de sorte que la société Web ipro ne pouvait plus lui céder ces mêmes droits et que les contrats ne pouvaient donc se poursuivre. Elle explique avoir légitimement résolu les contrats relatifs au site internet vgexpertise.fr par le même courrier et sans mise en demeure préalable puisque la société Web ipro n’était pas davantage titulaire de droits d’auteur dans la mesure où elle a utilisé un “template WordPress” et un thème prédéfini. Elle sollicite alors la restitution de l’ensemble des sommes qu’elle a versées, minoré du montant des factures de M. [L] dont la société Web ipro s’est acquittée.
En défense, la société Web ipro soutient que les contrats relatifs au “Portail E-Gestion” étaient expirés au jour de la résolution puisqu’un nouveau contrat de licence avait été conclu le 10 octobre 2019 dans le cadre de la refonte du site internet, et qu’en tout état de cause le logiciel ne faisait l’objet d’aucun droit d’auteur ce qui exclut tout manquement à ce titre. Elle explique en outre que la résiliation du contrat du 10 octobre 2019, et le cas échéant, des contrats antérieurs, est intervenue aux torts exclusifs de la société Vieira global expertise aux motifs d’une part que le contrat n’était pas translatif de propriété de sorte qu’il n’en résultait aucune obligation pour elle de céder la propriété du logiciel, et d’autre part que si une telle obligation lui incombait, la résolution ne pouvait intervenir sans mise en demeure préalable de s’exécuter, ce que n’a pas fait la société Vieira global expertise, laquelle a en revanche rendu impossible toute régularisation en raison de la prétendue cession de droits d’auteur que lui aurait consentie M. [L].
Réponse du tribunal
Selon l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 de sorte qu’il convient d’examiner distinctement la résolution du contrat conclu le 11 juin 2015 de ceux conclus le 15 mai 2017, le 29 septembre 2018, le 16 juillet 2019, le 1er août 2019, le 16 juillet 2019 et le 10 octobre 2019
Sur la résolution du contrat conclu le 11 juin 2015
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
En application des articles 1134 et 1184 du code civil, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et cette gravité n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis (en ce sens : Civ. 1ère, 13 octobre 1998, pourvoi n°96-21.485). Il appartient alors au tribunal de rechercher si cette gravité est suffisante pour justifier la résolution (en ce sens : Civ. 1ère, 20 février 2001, pourvoi n°99-15.170 ; Com., 17 février 2021, pourvoi n° 19-19.993).
L’existence d'une clause de résiliation expressément stipulée dans le contrat ne prive pas la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée, de résilier ce contrat en raison de la gravité du comportement de son cocontractant (en ce sens : Civ. 3ème, 8 juin 2023, pourvoi n°22-13.469).
Si la résolution unilatérale est conditionnée par la mise en demeure préalable du débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable, la mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine (en ce sens : Com, 18 octobre 2023, pourvoi n°20-21.579).
En cas de contestation, c'est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d'un tel comportement (en ce sens : Com. 22 novembre 2023, pourvoi n°22-16.514).
Au cas présent, si aux termes du courrier qu’elle a adressé le 12 novembre 2020 à la société Web ipro, la société Vieira global expertise lui “notifie la résolution unilatérale de la licence d’exploitation du 11 juin 2015 et de tous les contrats de prestations liés au portail E-gestion” motif pris qu’elle n’était pas titulaire des droits d’auteur qu’elle lui avait concédés par licence, elle ne produit aucune mise en demeure préalable à cette résolution unilatérale, ce qu’elle admet ne pas avoir fait.
Aussi convient-il de rechercher si une circonstance rendait vain un tel acte. A cet égard, même à supposer que la société Vieira global expertise eût pu croire que le logiciel litigieux bénéficiait d’une protection par le droit d’auteur exigeant une cession écrite entre la société Web ipro et M. [L], le tribunal ne peut que relever que rien ne l’empêchait pour autant de mettre en demeure la société Web ipro de s’expliquer sur le manquement qu’elle lui reprochait ou à tout le moins de le régulariser par une cession de droits avec M. [L]. Ainsi, le fait que la société Vieira global expertise ait pu délibérément convenir d’une telle cession avec M. [L], ce qui n’est démontré par aucune pièce, a, en réalité, privé la Web ipro d’exercer cette faculté avant la résolution et ne saurait donc être regardé comme une circonstance ayant rendu vaine une mise en demeure préalable, de sorte que cette résolution est irrégulière et n’a produit aucun effet.
Par ailleurs, dès lors que, nonobstant les stipulations contractuelles, il a été jugé supra que le logiciel dont s’agit n’est pas protégé par le droit d’auteur, la société Web ipro n’était pas tenue d’obtenir l’autorisation personnelle de M. [L] pour consentir une autorisation d’exploiter le logiciel qu’elle lui avait commandé et payé, et dont elle est devenue propriétaire. L’article 1er des conditions générales du contrat stipulant que la licence convenue “consiste dans le droit d’utiliser [l’architecture technique et la charte graphique] par reproduction et représentation sur le réseau internet”, et la société Vieira global expertise, qui a signé le procès-verbal de réception sans réserve, ne produisant aucune pièce susceptible d’établir qu’elle n’a pas pu exercer ces droits, ce qui est contredit par le fait qu’elle s’est acquittée des factures correspondantes, elle échoue à rapporter la preuve d’un manquement grave qui justifiait l’envoi d’une mise en demeure visant la condition résolutoire, de sorte que la société Vieira global expertise ne pouvait en tout état de cause pas résoudre unilatéralement le contrat en opposant ces griefs.
En conséquence, les demandes en résolution rétroactive de ce contrat et en restitution des sommes afférentes doivent être rejetées.
Sur la résolution des contrats conclus le 15 mai 2017, le 29 septembre 2018, le 16 juillet 2019, le 1er août 2019, le 16 juillet 2019 et le 10 octobre 2019
En application de l’article 1224 du code civil, dans sa version postérieure à l’ordonnance visée supra, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Les deux premiers alinéas de l’article 1226 du code civil, disposent :“Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Il s’infère de ce texte que la mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine (en ce sens : Com, 18 octobre 2023, pourvoi n°20-21.579).
Au cas présent, dès lors que les pièces et moyens développées au soutien de la résolution des contrats conclus le 15 mai 2017, le 29 septembre 2018 et les 16 juillet et 1er août 2019 sont identiques à ceux d’ores et déjà examinés au titre du contrat du 11 juin 2015, il ne peut qu’être considéré, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, que le courrier résolutoire du 12 novembre 2020 n’a produit aucun effet sur ces contrats en l’absence de mise en demeure préalable.
S’agissant du contrat conclu le 10 octobre 2019 ayant pour objet le site internet vgexpertise.fr, si, toujours dans son courrier du 12 novembre 2020, la société Vieira global expertise reprochait à son cocontractant de n’être pas non plus titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le “Content System Manager WordPress”, sur le “template Sassland” ainsi que sur les textes et photographies publiés sur ce site internet, alors que le contrat stipulait la création d’un site “sur-mesure” (sic), le tribunal ne peut que constater que rien n’empêchait, là aussi, la société Vieira global expertise de mettre en demeure la société Web ipro d’élaborer un autre site internet ou de le modifier si celui proposé ne lui convenait pas, si bien qu’elle ne justifie d’aucune circonstance ayant rendu vaine la mise en demeure préalable à la résolution, laquelle est donc irrégulière.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Vieira global expertise de ses demandes en résolution rétroactive ainsi que de ses demandes en restitution subséquentes.
Sur les demandes en réparation formées par la société Vieira global expertise
Moyens des parties
En demande, la société Vieira global expertise conclut que le fait que son adversaire lui a fait croire être titulaire des droits d’auteur et pouvoir les lui céder constitue un manquement au contrat du 11 juin 2015. Elle explique avoir alors subi un préjudice en ce qu’elle a été placée “dans la situation d’un contrefacteur pendant 5 ans” et été obligée de passer un accord avec M. [L], ce qui justifie le versement de la somme de 2.500 euros. Elle ajoute, s’agissant du contrat du 10 octobre 2019, qu’en se prétendant à tort titulaire de droits d’auteur sur le “template WordPress” et avoir livré un “design sur-mesure” alors qu’il s’agissait d’un “design préexistant d’une valeur de 59$”, la société Web ipro a manqué à ses obligations, ce qui “peut s’analyser comme une escroquerie” justifiant de lui allouer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.
En défense, la société Web ipro réfute l’argumentation adverse aux motifs qu’elle a exécuté ses obligations, qu’il n’est justifié d’aucun protocole conclu avec M. [L], et que celui-ci n’a formulé aucun reproche tiré d’une contrefaçon à l’encontre de la société Vieira global expertise, pas plus que celle-ci ne lui a reproché un manquement à l’occasion de la réception des prestations.
Réponse du tribunal
Sur la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat du 11 juin 2015
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance susmentionnée, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, si l’article 1er du contrat daté du 11 juin 2015 stipule que la société Web ipro déclare être titulaire des droits sur l’architecture technique et la charte graphique du site internet, le tribunal ne peut que relever, dans la mesure où les parties ne pouvaient pas convenir que le logiciel bénéficiait de la protection par le droit d’auteur et qu’il a été jugé supra qu’il n’en bénéficiait pas, que cette déclaration, dont il ne résulte aucune obligation, ne saurait caractériser un manquement contractuel, la société Vieira global expertise ne justifiant pas davantage du préjudice allégué en l’absence de contrefaçon et de production du contrat qu’elle prétend avoir conclu avec M. [L]. Ces griefs infondés n’engagent donc pas davantage la responsabilité contractuelle de la société Web ipro.
Sur la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat du 10 octobre 2019
Selon l’article 1231-1 du code civil, dans sa version postérieure à ladite ordonnance, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort de l’articulation des conditions particulières, des conditions générales et de l’annexe relatives au contrat du 10 octobre 2019, que la société Web ipro s’est notamment engagée à mettre à disposition de la société Vieira global expertise une licence d’exploitation portant sur “l’architecture technique” et la “charte graphique” du site internet accessible à l’adresse vgexpertise.fr, et à refondre celui-ci “sur-mesure” selon certains critères (fonctionnalité “responsive design”, intégration du logo, de la typographie et de la charte graphique de la société Vieira global expertise, mise en page et forme des éléments fournis par la société Vieira global expertise, ergonomie et structure du site, web design” de toutes les pages du site etc.). Il s’ensuit que la société Web ipro était tenue de livrer un site conforme à ses engagements.
A cet égard, l’article 3 des conditions générales stipulant que la signature du procès-verbal de conformité vaut reconnaissance par le client de la conformité du site au cahier des charges et à ses besoins, et la société Web ipro produisant un procès-verbal de réception en date du 23 avril 2020 signé par la société Vieira global expertise et aux termes duquel cette dernière “déclare avoir vérifié la conformité du Site internet à la fiche technique et à ses besoins, avoir vérifié la mise en ligne du Site Internet à l’adresse précitée [vgexpertise.fr], en avoir contrôlé le bon fonctionnement, [et] en conséquence, accepter le site Internet et les prestations sans restriction ni réserve”, le tribunal ne peut que constater que la société Vieira global expertise non seulement n’a émis aucune réserve après vérification et contrôle à date, mais aussi qu’elle reconnaît avoir pu utiliser le site internet avant de rompre unilatéralement le contrat, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société Web ipro prouve avoir respecté son obligation de délivrance, et ce, peu important qu’elle ait utilisé un “template WordPress” pour satisfaire les besoins de sa cliente. Le manquement contractuel allégué n’est donc pas caractérisé de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Web ipro n’est pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Vieira global expertise de ses demandes en réparation.
Sur les demandes de publication du jugement et de suppression des codes du logiciel
L’ensemble de leurs demandes principales ayant été rejeté, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes de publication et de suppression des codes du “Portail E-Gestion” des serveurs de la société Web ipro.
Sur les demandes en réparation formées par la société Web ipro
Moyens des parties
En demande, la société Web ipro se prévaut en premier lieu de la clause pénale stipulée à l’article 16 du contrat du 10 octobre 2019, évaluant les pénalités à hauteur du montant des 41 mensualités restant à échoir au jour de la résiliation, majoré de 10 pour cent de ce montant. Elle ajoute en second lieu que la résiliation l’a privée des gains qu’elle devait retirer du devis signé le 13 mars 2020, et lui a causé un préjudice moral dans la mesure où la société Vieira global expertise et M. [L] ont fait intrusion sur ses serveurs et copié l’intégralité des données pour les réutiliser sur les sites vieiraglobalexpertise.fr et groupevieiraglobal.fr, précisant que son nom figure figure dans les mentions légales au titre de l’hébergement, ce qui est susceptible d’engager à tort sa responsabilité envers les tiers. Elle explique en troisième lieu avoir subi un autre préjudice moral tenant à l’impossibilité de se prévaloir de l’important travail qu’elle a acompli pour la société Vieira global expertise.
En défense, la société Vieira global expertise réfute l’argumentation adverse aux motifs que la clause pénale n’est pas applicable en cas de résolution rétroactive, que la société Web ipro n’a réalisé aucune prestation consécutive au devis de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice financier, et qu’elle n’a commis aucune intrusion sur le serveur de la société Web ipro, ceux dont elle fait usage actuellement ayant été élaborés par une autre personne.
Réponse du tribunal
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au créancier de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite la réparation.
En application de l’article 1231-5 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Au cas présent, il convient d’examiner distinctement les trois préjudices résultant de la résiliation dont la société Web ipro sollicite la réparation.
Sur les pénalités contractuelles prévues par le contrat du 10 octobre 2019
La société Web ipro ne poursuivant pas l’exécution forcée du contrat du 10 octobre 2019 mais sollicitant seulement des dommages-intérêts, il convient de constater que ce contrat a été résilié le 17 novembre 2020, date de réception du courrier résolutoire. L’irrégularité et le mal-fondé de cette résiliation unilatérale commandent de regarder celle-ci comme une faute de la société Vieira global expertise de sorte qu’elle est tenue de réparer le préjudice qui en résulte pour la société Web ipro.
A cet égard, la lecture du contrat met en évidence que les conséquences de la résiliation sont régies par une clause pénale exposée à l’article 16 des conditions générales, dont le point 4 stipule : “Suite à une résiliation, le CLIENT devra restituer le SITE comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le CLIENT devra verser au PRESTATAIRE :- une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, et
- une somme égale à la totalité des échances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le CLIENT pourrait devoir au PRESTATAIRE du fait de la résiliation”.
Aussi, dès lors que la défenderesse ne reproche aucun défaut de paiement à la société Vieira global expertise et que la résiliation est intervenue sept mois après la réception du site dont la date constitue celle de l’exigibilité de la première mensualité, alors que les conditions particulières fixent une durée contractuelle de 48 mois et une mensualité d’un montant de 489 euros hors taxes, la société Vieira global expertise est-elle débitrice de la somme de 22.053,90 euros (41x489+41x489x0,1).
Les dommages-intérêts n’étant pas assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, il n’y a pas lieu d’en majorer le montant par le taux de cette taxe.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Vieira global expertise à payer à la société Web ipro la somme de 22.053,90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat.
Sur le préjudice moral résultant de la résiliation du contrat du 10 octobre 2019
En se bornant à alléguer que du fait de la résiliation du contrat elle a été “empêchée de se prévaloir, auprès de prospects, du travail important qu’elle a réalisé pour VGE”, sans toutefois expliquer en quoi la rupture de leur relation y aurait directement fait obstacle, la société Web ipro échoue à rapporter la preuve d’un préjudice réparable à ce titre, de sorte que la responsabilité de la société Web ipro ne saurait avantage être engagée sur ce fondement.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Web ipro de ce chef.
Sur les gains manqués au titre du devis signé le 13 mars 2020
Si la société Web ipro produit un devis en date du 6 mars 2020, signé par la société Vieira global expertise le 13 mars 2020, le tribunal ne peut que constater que la première ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle aurait exécuté tout ou partie de la prestation convenue ou exposé des coûts à ce titre, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice réparable. La responsabilité contractuelle de la société Vieira global expertise n’est donc pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Web ipro de ce chef.
Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre ceux-ci.
Au cas présent, outre le fait que le courriel émis le 24 octobre 2021 depuis l’adresse éléctronique [Courriel 1], indiquant “Nous venons de détecter une attaque sur l'adresse IP [Numéro identifiant 1]”, n’est pas suffisant pour établir que des données de la société Web ipro auraient été dérobées ni a fortiori que la cyber-attaque correspondante serait imputable à la société Vieira global expertise ou à M. [L], le tribunal ne peut que relever qu’en se bornant à produire un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 21 octobre 2021 qui, contrairement à ce qu’elle prétend, ne permet pas de constater le contenu du site vgexpertise.fr mais celui du site vieiraglobalexpertise.com vers lequel redirige automatiquement le premier, la société Web ipro échoue à rapporter la preuve de ce que l’architecture technique et la charte graphique des sites vieiraglobalexpertise.com et groupevieiraglobal.com sont des copies serviles du site internet et de l’extranet élaborés dans le cadre du contrat du 10 octobre 2019, de sorte qu’en l’absence d’intrusion et de copie illicite de données imputables à l’un des demandeurs, aucune faute n’est caractérisée.
S’agissant de la mention d’un hébergement par la société Web ipro sur la page des mentions légales du site de la société Vieira global expertise, le tribunal ne peut que constater qu’en se bornant à alléguer que cette mention est “susceptible d’engager à tort sa responsabilité” sans toutefois démontrer que ce risque s’est réalisé, la société Web ipro ne justifie d’aucun préjudice réparable à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Web ipro de ce chef ainsi que de sa demande de suppression de l’accès auxdits sites.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les demandeurs succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la société Web ipro la somme que l’équité commande de fixer à 30.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, alors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déboute M. [J] [L] de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées à l’encontre de la société Web ipro ;
Déboute la société Vieira global expertise de ses demandes en résolution rétroactive des contrats ainsi que des demandes de restitutions subséquentes ;
Déboute la société Vieira global expertise de ses demandes en réparation fondées sur l’exécution des contrats ;
Rejette la demande de publication de la décision et celle de suppression des codes du “Portail E-Gestion” formée par M. [J] [L] et la société Vieira global expertise ;
Condamne la société Vieira global expertise à payer à la société Web ipro la somme de 22.053,90 eu
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