TJ 75056, 25 juin 2025, RG 22/03500
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/03500
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFH
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Maître Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1887
Décision du 25 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 22/03500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFH
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L], domicilié [Adresse 5], est décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 9 janvier 2004 :
Madame [S] [P], son épouse séparée de biens, Messieurs [V], [I], [J] et [N] [L] et Madame [K] [L], leur cinq enfants, Monsieur [V] [L] ayant renoncé à la succession de son père.
L’actif successoral est composé de cinq chambres de service composant les lots de copropriété n° 68, 72, 95, 96 et 98 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2022, Madame [S] [X], Monsieur [J] [L], Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] (ci-après les consorts [L]) ont fait assigner Monsieur [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [M] [L], de désigner un expert afin d'évaluer les lots 68, 72, 95, 96 et 98 de l'immeuble situé [Adresse 5] et de condamner Monsieur [I] [L] à payer à l'indivision successorale une indemnité d’occupation.
Décision du 25 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 22/03500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFH
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, les consorts [L] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des comptes liquidation-partage : du régime matrimonial ayant existé entre [M] [L] et [S] [P],de la succession de Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1931 et décédé le [Date décès 1] 2001, étant précisé que son dernier domicile se situait [Adresse 5], attribuant compétence au Tribunal Judiciaire de Paris, Débouter Monsieur [I] [L] de ses demandes fins et conclusions,Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux comptes liquidation partage, ou en tous cas le président de la chambre des notaires avec faculté de déléguer tout membre d sa compagnie à cet effet,Dire que les parties devront soumettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Dire que le notaire fera appel à la chambre des notaires ou à un expert aux fins d’évaluer la valeur des biens faisant partie de la succession et notamment les lots 68, 72, 95, 96, 98 de l’immeuble sis [Adresse 5], ainsi que leur valeur locative permettant de chiffrer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [L] depuis le 21/2/2017 , limite de la prescription,En cas de difficultés dire que l’expert sera désigné par le juge commis.
Dire que le notaire établira un compte entre les parties,Dire que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation,Rappeler qu’à défaut de signature par les parties, le notaire transmettra celui-ci au tribunal avec un PV de dires,Dire que les dépens seront inclus dans les frais de liquidation et comptes entre les parties.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [I] [L] demande au tribunal de :
Ordonner une expertise judiciaire pour estimer les valeurs vénale et locative des biens situés [Adresse 5] ci-après : Lot 98 au 7e étage : chambre portant le n°29 dans le bâtiment D,Lot 68 au 6e étage : chambre n°15 sur cour dans l’escalier C,Lot 96 dans le bâtiment principal au 7e étage : chambre portant le n°17 dans l’escalier D,Lot 72 : chambre sur cour n°21 dans l’escalier C,Lot 95 dans le bâtiment principal au 7e étage : chambre n°26 dans l’escalier D,Donner acte à Monsieur [I] [L] qu’il s’associe à la demande de désignation d’un notaire chargé d'établir le projet de liquidation partage de la succession, et d’un juge chargé de suivre les opérations de liquidation-partage,Sursoir à statuer sur les comptes de l’indivision et les demandes indemnitaires dans l’attente de l’expertise à venir,Décision du 25 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 22/03500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFH
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [N] [L], Madame [S] [X], Madame [K] [L] et Monsieur [J] [L] à payer chacun à Monsieur [I] [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [N] [L], Madame [S] [X], Madame [K] [L] et Monsieur [J] [L] aux entier dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en partage
Les parties s’accordent pour solliciter l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de Monsieur [M] [L] et la désignation d’un notaire commis pour y procéder.
Les consorts [L] sollicitent en outre le partage de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [L] et de liquidation du régime matrimonial des époux [L]-[P].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [C] [Y], notaire à [Localité 1]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Décision du 25 Juin 2025
2ème chambre
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Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de « de dire que le notaire fera appel à la chambre des notaires ou à un expert aux fins d’évaluer » les valeurs vénale et locative des lots indivis
Les consorts [L] demandent dans le dispositif de leurs écritures au tribunal de dire que le notaire fera appel à la chambre des notaires ou à un expert aux fins d’évaluer la valeur des biens indivis ainsi que leur valeur locative permettant de chiffrer l’indemnité d’occupation due par leur fils et frère, dans la limite de la prescription quinquennale. Dans les motifs de leurs écritures, ils déclarent maintenir leur demande d’indemnité d’occupation, à charge pour le notaire commis de la chiffrer et de faire les comptes entre les parties. Ils précisent que Monsieur [I] [L] reconnaît lui-même dans l’en-tête de ses écritures résider à l’adresse des biens litigieux et versent aux débats plusieurs pièces pour démontrer l’occupation selon eux privative des lots indivis par le défendeur.
Monsieur [I] [L] relève en page 8 de ses écritures que les consorts [L] ont abandonné leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation, outre qu’en toute hypothèse, il appartiendrait au notaire commis de chiffrer le montant de cette indemnité, si elle devait être acceptée en son principe.
Sur ce,
L’article 4 dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, les consorts [L] ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs écritures la condamnation du défendeur à leur verser une indemnité pour son occupation privative et exclusive des lots indivis mais demandent seulement au tribunal de dire que le notaire commis fera appel à la chambre des notaires ou à tout expert pour évaluer ces biens indivis, ce qui n’est qu’un rappel des dispositions de l’article 1365 dernier alinéa du code de procédure civile, aux termes desquelles, le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Monsieur [I] [L] considère en outre que les consorts [L] ont abandonné leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation, de sorte qu’au regard de sa formulation dans le dispositif qui seul lie le tribunal, il n’est pas possible de requalifier cette demande en une demande de condamnation du défendeur à verser une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, à supposer que les consorts [L] aient maintenu une telle demande, ils ne la chiffrent pas.
Enfin, il sera toujours possible pour les consorts [L] dans le cadre de l’établissement du projet liquidatif d’intégrer cette prétention dans leurs dires, le tribunal pouvant par la suite trancher les points de désaccord relatifs à la créance de l’indivision successorale sur Monsieur [I] [L] au titre de son occupation alléguée des lots indivis.
En conséquence, la demande telle qu’analysée par le tribunal, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un simple rappel de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer et qu’il n’en sera pas fait mention dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’expertise judiciaire et le sursis à statuer
Monsieur [I] [L] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer les valeurs vénale et locative des cinq biens indivis et de sursoir à statuer « sur les comptes de l’indivision et les demandes indemnitaires » dans l’attente de l’expertise à venir.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission pour évaluer la valeur vénale et locative des biens indivis. Il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise à ce stade de la procédure.
En outre, les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un expert aux fins d’évaluer les biens indivis, de sorte qu’il n’y aucune raison de penser qu’ils s’opposeront au choix du notaire commis de s’adjoindre un sapiteur.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Enfin, le sursis à statuer que Monsieur [I] [L] sollicite ne vise aucune demande que forment les consorts [L] dans le cadre de la présente instance, outre que le notaire commis ne pourra en toute hypothèse pas dresser les comptes d’indivision sans disposer de la valeur vénale et le cas échéant locative des biens indivis, si bien qu’il convient de débouter le défendeur de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Il convient de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles au regard de la nature familiale du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [M] [L] et des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [M] [L] et Madame [S] [P],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [C] [Y], notaire à [Localité 1], [Adresse 6],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par Madame [S] [P], Messieurs [I], [J] et [N] [L] et Madame [K] [L] à hauteur de 1 000 euros chacun au plus tard le 1er octobre 2025,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [L],
REJETTE la demande de sursis à statuer de Monsieur [I] [L],
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis 15 octobre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [L] au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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