TJ 75056, 25 juin 2025, RG 21/08214
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08214 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUUOY
N° PARQUET : 21.381
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Avril 2021
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
Chez Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 25/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08214
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
MadameVictoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 22 avril 2021 au procureur de la République par M. [O] [V], agissant en qualité de représentant légal des enfants [B] [V] et [X] [V],
Vu les conclusions d'intervention volontaire de M. [B] [V] et de Mme [X] [V], notifiées par la voie électronique le 18 mars 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mai 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [V] notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 21 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,
Vu le renvoi à l'audience de plaidoiries du 14 mai 2025 pour dépôt de son dossier de plaidoirie par le demandeur,
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de M. [B] [V]
Le 18 mars 2022, M. [B] [V] a notifié au ministère public des conclusions intitulées « intervention volontaire ». Il fait valoir qu'il est devenu majeur en cours de procédure et qu'il entend reprendre l'instance.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie. L'article 373 du même code précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Les conclusions d’intervention volontaire de M. [B] [V] s’analysent ainsi en des conclusions en reprise d’instance.
Il y a donc lieu de recevoir le demandeur, devenu majeur, en sa reprise d'instance, en application des dispositions de l'article 343 et suivants du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [V], se disant né le 26 décembre 2003 à [Localité 3] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [O] [V], est français.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [B] [V] n'est pas de nationalite française et de le débouter de ses demandes.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [B] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s'il est légalisé.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [B] [V] produit une copie, délivrée le 20 novembre 2017, de son acte de naissance, dûment légalisée, mentionnant qu'il est né le 26 décembre 2003 à 00 heures 10, à [Localité 3] (Comores), de [O] [V], né le 15 mars 1977 à [Localité 3], demeurant à [Localité 3], et
de [T] [Q] [Y], née le 8 avril 1976 à [Localité 3], demeurant à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 30 décembre 2003 sur déclaration du père (pièce n°7 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte en faisant valoir, d'une part, que la copie, au demeurant ancienne, n'a pas été délivrée par la commune du lieu de naissance et, d'autre part, que l'heure de l’enregistrement de l'acte n'est pas mentionnée.
Le tribunal relève toutefois que la copie de l'acte a été délivrée à [Localité 3], qui est la commune de naissance de l'intéressée.
En ce qui concerne l'absence de l'heure de l'enregistrement de l'acte, M. [B] [V] fait valoir que cette omission, très habituelle aux Comores, n'ôte pas le caractère probant de l'acte.
Aux termes de l'article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, les actes d'état civil énoncent :
- l'année, le mois, le jour et l'heure du calendrier grégorien et de l'Hégire des faits qu'ils constatent,
- l'année, le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus,
- les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l'article 33 de la loi précitée prévoit qu'ils énoncent :
- l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant.
En ce qui concerne l'absence de mention quant à l'heure de l'enregistrement de l'acte de naissance, le tribunal rappelle qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Or, l'heure à laquelle l'acte a été reçu n'apporte pas d'indication quant à ladite naissance. En ce sens, si la mention de l'heure à laquelle l'acte a été enregistré est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l'article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 précitée, elle n'est pas une mention substantielle. Son omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l'acte de naissance du demandeur de toute valeur probante.
En outre, le tribunal relève qu'à l'exception de l'heure d'établissement de l'acte, l'acte de naissance du demandeur comprend l'ensemble des mentions rendues obligatoires par la législation comorienne.
Le ministère public fait également valoir que M. [B] [V] étant né hors mariage, son acte de naissance ne pouvait mentionner le nom de son père naturel, de sorte qu'il est dépourvu de
caractère probant car irrégulièrement dressé en violation des articles 99
alinéa 3 et 100 du code de la famille comorien du 3 juin 2005 qui disposent que l'enfant né hors mariage ne peut porter le nom du père et que la filiation d'un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père.
M. [B] [V] n'a formulé aucune observation pour répondre à ce moyen soulevé par le ministère public.
L'acte de naissance de M. [B] [V] ayant été dressé le 30 décembre 2003, les dispositions du code de la famille comorien du 3 juin 2005 n'y sont pas applicables.
Le ministère public soutient que ces dispositions ne font qu'entériner et traduire le droit coutumier. Il procède toutefois par voie d'allégations et ne produit pas la moindre pièce relative à l'état du droit coutumier applicable à la date de la naissance de M. [B] [V].
Par ailleurs, aucune disposition de la loi comorienne du 15 mai 1984, applicable à la date de l'établissement de l'acte de naissance de M. [B] [V], ne prévoit une quelconque interdiction de mentionner le nom du père dans l'acte de naissance d'un enfant né hors mariage.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'acte de naissance de M. [B] [V] est probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil et que le demandeur justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
M. [B] [V] justifie en outre d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [O] [V] par la production de l'acte de naissance de celui-ci, transcrit sur les registres du service central d'état civil, mentionnant que l'intéressé est né le 15 mars 1977 à [Localité 3], [Localité 4] (Comores) (pièce n°2 du demandeur).
Par ailleurs, bien que M. [B] [V] n'ait pas cru devoir formuler une quelconque observation sur ce point, il est relevé qu'il verse aux débats un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris ayant dit que M. [O] [V] était français (pièce n°1 du demandeur).
Le tribunal relève en outre que le caractère définitif de ce jugement est établi par la mention qui en a été apposée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé le 26 juillet 2005.
Il est ainsi justifié de la nationalité française de M. [O] [V].
En ce qui concerne son lien de filiation paternelle, M. [B] [V] soutient qu'il bénéficie du statut d'enfant naturel par possession d'état ; qu'en outre, M. [O] [V], ressortissant français, ayant déclaré sa naissance, mention en a été faite
dans son acte de naissance ce qui constitue un aveu de paternité et qu'au surplus, ses parents s'étant unis selon les préceptes islamiques, sans formalités particulières, il bénéficie du statut d'enfant légitime (pièce n°25 du demandeur).
Nonobstant ces moyens soulevés par M. [B] [V], le tribunal relève que celui-ci verse aux débats un acte de reconnaissance dressé le 18 décembre 2015 sur les registres d'état civil de la mairie de [Localité 5] mentionnant qu'il a été reconnu par M. [O] [V] (pièce n°12 du demandeur).
Il est rappelé qu'en application de l'article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.
En l'espèce, la reconnaissance de paternité a été effectuée conformément à la loi française, loi personnelle de M. [O] [V]. Elle est donc valable.
Le lien de filiation paternelle de M. [B] [V] à l'égard de M. [O] [V] est ainsi établi et ce du temps de la minorité de l'enfant.
En conséquence, M. [B] [V] justifiant d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [O] [V] et rapportant la preuve de la nationalité de ce dernier, il sera jugé qu'il est français en application de l'article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de M. [B] [V], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Alain Tamegnon Hazoume sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit M. [B] [V] en sa reprise d'instance ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [B] [V], né le 26 décembre 2003 à [Localité 3] (Comores), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M.Mehrabi
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