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TJ 75056, 5 juin 2025, RG 25/00538


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00538
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
685c3f8b0a00405eb741e7a2

Texte de la décision

2,932 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

Charges de copropriété

N° RG 25/00538
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EEJ

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 05 Juin 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet VALIERE CORTEZ, S.A.S.U
[Adresse 4]

représenté par Me Eric CANCHEL de la SELARL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D0937

DEFENDEUR

Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1141

Copies certifiées conformes à:
-Me Eric CANCHEL
-Me Hélène GILLIOT

délivrées le:

Nous, Caroline ROSIO, Vice-Présidente,

assistée d’Ines SOUAMES, Greffière,

***

Vu l’article 803 du code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 14 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] aux fins essentielles de voir [D] [R] condamné à lui payer une somme de 30.993,73 euros au titre de charges courantes de copropriété et frais impayés (échéance du 2e trimestre 2024 incluse) ;

Vu l’audience d’orientation du 20 mars 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 16 septembre 2025 et lors de laquelle l’affaire a été clôturée ;

Vu la constitution en défense de [D] [R] et ses conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique les 09 avril et 07 mai 2025, faisant valoir qu’il vient de se constituer, n’a pas conclu et que son confrère ne s’oppose pas à sa demande ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que [D] [R], âgé de 92 ans, dont l’état de santé est précaire, n’a pas pu faire valoir ses droits dans la présente procédure, ce qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il est nécessaire, pour assurer le respect du principe de la contradiction, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que le défendeur puisse conclure ;

Que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par ordonnance insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 545 du code de procédure civile,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 et renvoie l’affaire à la mise en état ;

DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de mise en état du mercredi 26 novembre 2025 à 13h35 pour clôture, sauf opposition motivée des parties, et fixe le calendrier de procédure suivant:
- conclusions en défense pour [D] [R] avant le 05 septembre 2025
- conclusions éventuelles d’actualisation du syndicat des copropriétaires avant le 15 octobre 2025
- conclusions en réplique éventuelles de [D] [R] le 20 novembre 2025 au plus tard;

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue le 05 Juin 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état

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