TJ 75056, 5 juin 2025, RG 25/00538
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
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Charges de copropriété
N° RG 25/00538
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EEJ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet VALIERE CORTEZ, S.A.S.U
[Adresse 4]
représenté par Me Eric CANCHEL de la SELARL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D0937
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1141
Copies certifiées conformes à:
-Me Eric CANCHEL
-Me Hélène GILLIOT
délivrées le:
Nous, Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée d’Ines SOUAMES, Greffière,
***
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 14 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] aux fins essentielles de voir [D] [R] condamné à lui payer une somme de 30.993,73 euros au titre de charges courantes de copropriété et frais impayés (échéance du 2e trimestre 2024 incluse) ;
Vu l’audience d’orientation du 20 mars 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 16 septembre 2025 et lors de laquelle l’affaire a été clôturée ;
Vu la constitution en défense de [D] [R] et ses conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique les 09 avril et 07 mai 2025, faisant valoir qu’il vient de se constituer, n’a pas conclu et que son confrère ne s’oppose pas à sa demande ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [D] [R], âgé de 92 ans, dont l’état de santé est précaire, n’a pas pu faire valoir ses droits dans la présente procédure, ce qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est nécessaire, pour assurer le respect du principe de la contradiction, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que le défendeur puisse conclure ;
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par ordonnance insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 545 du code de procédure civile,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 et renvoie l’affaire à la mise en état ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de mise en état du mercredi 26 novembre 2025 à 13h35 pour clôture, sauf opposition motivée des parties, et fixe le calendrier de procédure suivant:
- conclusions en défense pour [D] [R] avant le 05 septembre 2025
- conclusions éventuelles d’actualisation du syndicat des copropriétaires avant le 15 octobre 2025
- conclusions en réplique éventuelles de [D] [R] le 20 novembre 2025 au plus tard;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue le 05 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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