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TJ 62041, 5 juin 2025, RG 20/00951


Vérifier : TJ 62041, 5 juin 2025, RG 20/00951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
20/00951
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c40b60a00405eb741ead2

Texte de la décision

19,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

PL/AG

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Greffe : [Adresse 5]
[Localité 7]

N° RG 20/00951 - N° Portalis DBZZ-W-B7E-EAQC

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

DEMANDEURS:

Monsieur [C] [B]
né le 17 Août 1982, demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Marc DEBEUGNY de la SCP DEBEUGNY-CORTIER, avocats au barreau de DUNKERQUE, dispensé de comparution

Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Antoine LE GENTIL de la SELARL LE GENTIL, avocats au barreau d’ARRAS,

D’UNE PART,

DEFENDERESSES:

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GORNY, avocate au barreau d’ARRAS,

Société [12] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [N] [T], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 MARS 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 05 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 20 novembre 2020, M. [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur consécutivement à l’accident dont il a été victime le 16 octobre 2014.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :

Dit que l'accident du travail dont M. [C] [B] a été victime le 16 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de la SAS [12],
s’agissant de sa demande de majoration de droit, a enjoint M. [C] [B] de justifier qu'une telle rente lui a été attribuée,
Ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [Y],
Alloué à M. [C] [B] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois versera directement à M. [C] [B] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
Dit que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de SASU [9] en vue de la récupération des sommes dont elle fera l’avance à M. [C] [B],
Condamné la SAS [12] à garantir la SASU [9] de l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris les frais d'expertise,
Condamné la SAS [12] aux dépens,
Condamne la SAS [12] à payer à M. [C] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [14] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement commun à la société [14] ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le docteur [K] [Y] a établi son rapport le 13 mars 2024

L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 avril 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 27 mars 2025.

Par conclusions tenues pour soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] [B] demande au tribunal de :

Avant dire droit ordonner un complément d’expertise à confier au Docteur [K] [Y], avec mission complémentaire de :
Fixer le taux d'incapacité fonctionnelle ; Évaluer le préjudice tenant en la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ; Chiffrer les frais pharmaceutiques et médicaux restés à charge ;Dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance des frais d'expertise ;

Par jugement mixte, et au fond :
Juger y avoir lieu au doublement du paiement du capital accident de travail — objet de la décision du 24 juin 2015, soit un doublement du capital de 3 486,62 € et condamner la CPAM à payer cette somme,Réserver en l’état la demande d’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent,(Subsidiairement condamner la CPAM d'ARTOIS à verser directement à Monsieur [C] [B] et juger que la SASU [9] devra garantir la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de l'Artois des condamnations financières suivantes):
Déficit temporaire total : 25 € Déficit temporaire partiel classe 3 : 415,50 €Déficit temporaire partiel classe 2 : 500 €Déficit temporaire partiel classe 1  : 222,50 €Souffrances endurées : 6 000 €Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €Préjudice esthétique permanent : 7 000 €Gêne aux activités de bricolage et jardinage : 10 000 €Aide familiale : 4 194 €Outre congés payés sur cette somme : 419,40 €Dommages et intérêts article 700 du code de procédure civile: 2 500 €
S'entendre condamner solidairement les sociétés CPAM et [9] aux entiers dépens et frais d'instance ;
S'entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [14] demande au tribunal de :

S'EN RAPPORTER à sagesse du tribunal s'agissant des demandes avant dire droit et des demandes au fond formées par Monsieur [B] ; DONNER ACTE de ce que Monsieur [B] ne forme aucune demande à l'égard de la société [14] ;DÉBOUTER la société [12] de sa demande de déclaration de jugement commun formée à l'encontre de la société [14] ;CONDAMNER solidairement Monsieur [B] et la société [12] à verser à la société [14] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [12] demande au Tribunal de demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [B] de sa demande de nouvelle expertise avant dire droit ;Dire n'y avoir lieu au doublement de la rente mais seulement au doublement du capital d'un montant de 3 486,62 € ;Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [B] aux sommes suivantes :Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 160 € ; Au titre du préjudice de souffrances endurées, la somme de 4 000 € ;Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 000 € ;Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 3 090 € ;Au titre de la gêne aux activités de bricolage et de jardinage, la somme de 1 000 € ;Au titre de l'aide familiale temporaire, la somme de 990 € ;
Il n'y aura pas lieu d'allouer à Monsieur [B] une indemnité pour frais irrépétibles dès lors que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [14].
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [9] demande au tribunal de bien vouloir :

Réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à Monsieur [C] [B] au titre des souffrances endurées et du préjudice d'agrément ;Prononcer la garantie de l'entreprise utilisatrice à l'égard de la Société [9] de l'ensemble des condamnations liées à la liquidation de l'ensemble des préjudices ;Juger que seule la Société [12] sera tenue des frais irrépétibles engagés par Monsieur [C] [B] en ce que la Société [9] n'a pas succombé au procès, l'indemnisation allouée résultant exclusivement de la faute de l'entreprise utilisatrice, substituée à l'entreprise de travail temporaire dans la direction du salarié ;Débouter Monsieur [C] [B] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Société [9].
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite le bénéfice de l’action récursoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de complément d’expertise

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :

du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4 ; les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8 ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). * * *

En l’espèce, M. [C] [B] sollicite avant dire droit, un complément d’expertise à confier au docteur [K] [Y] pour qu’il se prononce sur le déficit fonctionnel permanent (comme cela ressort de ses écritures et non sur « le taux d’incapacité fonctionnelle », mentionné par erreur dans son dispositif), le préjudice tenant en la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle et les frais pharmaceutiques et médicaux restés à charge.

Sur ce point, les sociétés [9] et [14] s’en rapportent à la sagesse du tribunal sur cette demande de complément d’expertise s’agissant du déficit fonctionnel permanent et ne se prononcent pas sur la demande de chiffrage de deux autres postes de préjudices allégués.

En revanche, la SAS [12] conclut au rejet de la demande de complément d’expertise, considérant que cette demande est irrecevable pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée, le tribunal ayant fixé la mission de l’expert par jugement du 10 novembre 2022. Elle considère également que le taux d’incapacité fonctionnelle a déjà été jugée de manière définitive et n’a pas été contestée par le requérant. De surcroît, elle considère que M. [B] ne justifie pas dans ses écritures une quelconque perte ou diminution de chances de promotion professionnelle empêchant l’expert de se prononcer sur l’existence d’un tel préjudice. Enfin, s’agissant des frais pharmaceutiques et médicaux, la SAS [12] rappelle que ce point a déjà été traité dans la première expertise, et que le requérant ne justifie pas en quoi il en supporterait de nouveaux.

S’agissant des frais pharmaceutiques et médicaux, il convient de rappeler que les dépenses de santé actuelles et futures (en ce compris frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, conformément à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale), sont couvertes par le livre IV et ne peuvent donner lieu à indemnisation. M. [C] [B] ne démontre nullement que certains frais de santé non couverts par le livre IV seraient restés à sa charge. Il n’appartient pas à l’expert de chiffrer in concreto, ni au tribunal de palier la créance probatoire des parties. Cette demande fera l’objet d’un rejet.

S’agissant de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle, il ressort du jugement du 10 novembre 2022 que le tribunal n’a pas fixé cette mission à l’expert alors même que M. [C] [B] peut la solliciter et avait demander à la juridiction de fixer la mission de l’expert selon la nomenclature Dintilhac. L’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Au vu de la nature du litige, cette demande d’évaluation apparait pertinente. Il conviendra donc d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise à charge pour M. [C] [B] d’apporter à l’expert tous les éléments justificatifs afin qu’il puisse se prononcer dessus et cette demande sera, à réception du rapport d’expertise, soumise à l’appréciation du tribunal quant à son existence et son étendue.

S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la mission de l’expert ayant été fixée avant l’arrêt de revirement de la cour de cassation précité, il n’a pas été demandé à ce dernier de se prononcer sur ce poste de préjudice. Cette demande ne se heurte pas au principe de l’autorité de la chose jugée, le jugement du 10 novembre 2022 ayant statué avant dire droit.

Le tribunal étant insuffisamment éclairé sur ce point, il conviendra d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent. Le docteur [Y] sera désigné pour effectuer ce complément d’expertise.

La CPAM fera par ailleurs l'avance des frais concernant ce complément d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Le Tribunal évaluera ainsi l'ensemble des demandes d'indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.

Les dépens seront réservés.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats publics, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNE avant dire droit un complément d’expertise confié :

au Docteur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 13]

avec pour mission d’évaluer les postes de préjudice suivants :

déficit fonctionnel permanent (DFP) : évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’incapacité permanente partielle portant uniquement sur la rente et sa majoration) ;
ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;

préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ou d’office à titre de mesure d’administration judiciaire ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois fera l’avance des frais de ce complément d’expertise ;

DIT que l’affaire sera de nouveau rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ;

DÉBOUTE M. [C] [B] de sa demande de chiffrer les frais pharmaceutiques et médicaux restés à sa charge ;

RÉSERVE en l’état les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 

La greffière La présidente

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