TJ 35238, 24 juin 2025, RG 25/02117
Vérifier : TJ 35238, 24 juin 2025, RG 25/02117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
24 Juin 2025
2ème Chambre civile
70C
N° RG 25/02117 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LONH
AFFAIRE :
[B] [D] [E] [V] [T] épouse [U]
[S] [V] [N] [A] [T] épouse [K]
[R] [P] [G] [V] [T]
C/
[X] [T]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [B] [D] [E] [V] [T] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [S] [V] [N] [A] [T] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [R] [P] [G] [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [F] veuve [T], né le [Date naissance 1] 1925, est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
- Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 2] 1949,
- Madame [S] [T] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1951,
- Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 4] 1953,
- Madame [B] [T] née le [Date naissance 5] 1954.
Il dépend de sa succession, entre autres, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 4], lieudit [Localité 6], cadastré section YN n°[Cadastre 1].
Le 6 mars 2025, Madame [B] [T], Madame [S] [T] épouse [K] et Monsieur [R] [T] (ci-après les demandeurs) ont fait assigner leur frère, Monsieur [X] [T], devant le tribunal judiciaire de RENNES en formulant les demandes suivantes, sur le fondement des articles 815-5-1 du code civil et 1377 du code de procédure civile :
“DIRE I'action de Madame [B] [D] [E] [V] [T], épouse [U], et de Madame [S] [V] [N] [A] [T] épouse [K] et de Monsieur [R], [P], [G], [V] [T] recevable et bien fondée ;
Par conséquent
ORDONNER la licitation, devant maître [Z] [Q], Notaire Associé de la SCP « [Q] [Z] et [M] [Z]-[H] Notaires Associés ›› titulaire d'un Officie Notarial sont le Siège est à REDON (Ille et Vilaine) [Adresse 5]. de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] cadastré section YN n°[Cadastre 1] sous réserve d'un accord qui pourrait intervenir et d'une vente de gré à gré.
DIRE que maître [Q] [Z] établira au préalable le cahier des charges.
FIXER la mise à prix de vente de l'immeubIe à la somme de 150.000 €.
DIRE qu'à défaut d'enchères, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais aprés une nouvelle publicité, sur une mise à prix de 125.000 €.
DIRE que le notaire pourra mettre les frais préalables et d'appropriation en sus ou en diminution du prix.
ORDONNER l'emploi des dépens en frais de partage et de succession.
CONDAMNER Monsieur [X] [T] à verser à Madame [B] [D] [E] [V] [T], épouse [U], et à Madame [S] [V] [N] [A] [T] épouse [K] et à Monsieur [R], [P], [G], [V] [T] ensemble, une somme 3.000 € par application de I'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLER que l'exécution provisoire est de droit”.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [X] [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025. Les demandeurs ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience et déposé leur dossier dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande principale aux fins de licitation :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 815-5-1 du même code prévoit que sauf en cas de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
L’article 1377 du code de procédure civile relatif à la licitation précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, il ressort de l’attestation immobilière notariée établie suite au décès de Madame [L] [F] veuve [T] par acte de Maître [Q] [Z], notaire, en date du 26 octobre 2023 (la pièce 1 des demandeurs), que ses quatre enfants sont propriétaires indivis du bien dont la licitation est demandée chacun à hauteur d’un quart, étant précisé que cette attestation immobilière reprend celle établie le [Date décès 2] 2014 suite au décès de Monsieur [O] [T], époux de la défunte.
Les trois demandeurs sont donc titulaires de plus des deux tiers des droits sur l’immeuble indivis dont ils réclament la liquidation.
Ils ont tous trois exprimé leur intention de procéder à l’aliénation de cet immeuble devant Maître [Q] [Z], notaire à [Localité 7], qui en a dressé le constat par acte en date du 21 mai 2024.
Maître [Q] [Z] a fait signifier cette intention à Monsieur [X] [T] par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 remis à domicile en lui rappelant les dispositions de l’article 815-5-1 précité.
Par acte du 20 janvier 2025 intitulé “procès-verbal de difficulté”, Maître [Q] [Z] a constaté que Monsieur [X] [T] ne s’était pas manifesté auprès de lui dans les trois mois suivant la signification précitée (la pièce 2 des demandeurs).
Les conditions préalables posées par l’article 815-5-1 précité sont donc remplies pour que soit autorisée judiciairement la vente du bien indivis.
Rien n’établit que cette vente porterait une atteinte excessive aux droits de Monsieur [X] [T] qui ne s’est pas manifesté devant le tribunal et n’a pas réclamé l’attribution du bien litigieux, ni offert de le vendre.
En tout état de cause, le prix de vente à recevoir en cas d’aliénation aura vocation à être partagé entre les quatre indivisaires à proportion de leurs droits sous réserve des sommes dues à l’indivision ou par celle-ci, ce qui est de nature à préserver les intérêts de Monsieur [X] [T].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] [T], Madame [S] [T] épouse [K] et Monsieur [R] [T] en autorisant la licitation sollicitée, devant notaire pour en réduire le coût et alléger les formalités de vente, tout en laissant un ultime délai aux parties pour s’accorder sur le principe et les conditions d’une vente amiable.
L’étude de Maître [Q] [Z] a évalué le bien litigieux à la somme de 150 000 euros selon courriel en date du 20 février 2025.
Au vu de cette seule estimation, il convient de fixer la mise à prix à 140 000 euros et de permettre dès à présent, à défaut d’enchères sur ce montant, une nouvelle vente sur une mise à prix diminuée du quart, sans nouveau jugement, ni nouvelle publicité.
Il importe de rappeler qu’en matière de licitation, il est préconisé de fixer une mise à prix à un montant inférieur à la valeur vénale du bien afin d’attirer un maximum d’enchérisseurs et ainsi faire monter les enchères dans l’intérêt même des indivisaires.
Le notaire proposé par les demandeurs sera chargé de l'établissement du cahier de conditions de la vente.
II - Sur les demandes accessoires :
La présente procédure n’étant liée qu’à l’inertie de Monsieur [X] [T] en dépit de plusieurs tentatives amiables de ses frère et soeurs, il convient d’en laisser les dépens à la charge de celui-ci.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient de condamner Monsieur [X] [T] à leur verser une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance du litige ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
AUTORISE l’aliénation du bien à usage d’habitation situé à [Localité 4], lieudit [Localité 6], cadastré section YN n°[Cadastre 1],
ORDONNE, pour ce faire et à défaut d’accord de tous les indivisaires sur le principe d’une vente amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la vente sur licitation aux enchères reçues par Maître [Q] [Z], notaire à [Localité 7], du bien à usage d’habitation situé à [Localité 4], lieudit [Localité 6], cadastré section YN n°[Cadastre 1], sur la mise à prix de 140 000 € avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart, sans nouvelle publicité, ni nouveau jugement,
DIT que Maître [Q] [Z], notaire à [Localité 7], [Adresse 5], établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile,
DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente par :
- l’affichage d'un avis dans les locaux du notaire désigné, en mairie et à l'entrée de l'immeuble,
- une annonce légale et un avis sommaire dans le journal Ouest France,
- tout site internet de vente immobilière accessible au notaire désigné,
DIT que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataire conformément à l’article R322-66 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que :
- les sommes retirées de la licitation ordonnée ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision,
- l’aliénation effectuée dans les conditions fixées par la présente autorisation sera opposable à Monsieur [X] [T],
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à Madame [B] [T], Madame [S] [T] épouse [K] et Monsieur [R] [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.