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TJ 25388, 24 juin 2025, RG 25/00243


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00243
Lieu / cour
tj25388
Chambre
JLD
Type
other
Id
685c41a70a00405eb741ef30

Texte de la décision

4,465 caractères

N° RG 25/00243 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D5BT
Minute n°

24 JUIN 2025 ORDONNANCE

Nous Jean-Louis CIOFFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier - 1 rue Cuisenier - 25200 MONTBÉLIARD

Non comparant, non représenté

Demandeur - d’une part -

ET :

Madame [J] [E], demeurant 1 rue du coteau Piegot - 25230 SELONCOURT
Comparant, assisté par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard

Défendeur

- d’autre part -

Madame [U] [E], demeurant 5 rue Renaud de Bourgogne - 25200 MONTBÉLIARD (demandeur à l’admission en soins)
Comparant

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant

Assisté de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt quatre juin deux mil vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré ;

Attendu que les éléments du litige sont les suivants :

Faits, procédure et demandes des parties

La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 16 juin 2025.

Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.

Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.

L’audience s’est tenue le 24 juin 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.

Ont comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Marion GONET, et le tiers demandeur. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.

La personne hospitalisée s’exprime peu et se borne a indiqué être dépressive.

Le tiers demandeur estime que l’état de santé de sa mère ne s’améliore pas et que depuis le décès de son époux l’évolution de son état de santé se dégrade.

L’avocat de la personne hospitalisée indique que l’hospitalisation doit se poursuivre.

Motifs de la décision

Il résulte des pièces produites que Madame [J] [E] a été admis(e) dans l’établissement selon de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique :

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

En l’espèce, compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir. Il sera donc fait droit à la demande de poursuite de l’hospitalisation.

Par ces motifs

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;

Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;

Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

Le Greffier Le Juge

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