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TJ 15014, 23 juin 2025, RG 24/00110


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Date
23/06/2025
Numéro
24/00110
Lieu / cour
tj15014
Chambre
REFERES
Type
other
Id
685c41e10a00405eb741efcd

Texte de la décision

2,980 caractères

23 Juin 2025

N° RG 24/00110 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CB3L

N° de MINUTE : 25/39

64A

[H] [N]

C/

SOCIETE [Adresse 5]

expédition à
Me Christine RAMONDMe Karine PROTET LEMMETDOSSIER

le 23 Juin 2025
NL / LC

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

Nous, Nathalie LESCURE, vice-présidente du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC (Cantal), en remplacement de Philippe JUILLARD, président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [N]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC

ET :

SOCIETE CHARBONNEL L’ESPACE GOURMAND
SARL inscrite au RCS d’[Localité 4] sous le n° 380 143 982
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC, substituée à l’audience par Me YERMIA, avicat au barreau d’AURILLAC

Les débats ont eu lieu le 23 Juin 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [H] [N] à la SOCIETE [Adresse 5] un désistement d’instance est demandé par le premier nommé et accepté par la dernière nommée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Au regard de l’article 395 du code de procédure civile, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste”. Il y a lieu de faire application notamment des articles 395 et 399 du Code de procédure civile conformément aux conclusions des parties afin de constater le désistement auquel rien ne s’oppose. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [H] [N] et l’extinction de l’instance.

Aucune autre demande n’a été formulée par les parties en cause. Au regard des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte de sorte qu’il y a lieu de laisser à la charge de Monsieur [H] [N] les frais et entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [H] [N] et l’extinction de l’instance ,

LAISSONS à la charge de Monsieur [H] [N] les frais et entiers dépens ;

Et la présente ordonnance a été signée par la vice-présidente du tribunal, juge des référés et la greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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