TJ 13055, 23 juin 2025, RG 23/07389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07389 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ST7
AFFAIRE : M. [M] [J] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- SMACL ASSURANCES (Me Dominique ALLEGRINI)
- MÉTROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-PROVENCE
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MÉTROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-PROVENCE (MPM), dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2018, à [Localité 2], M. [M] [J], rippeur, s’est blessé au genou en descendant d’un camion-poubelle assuré auprès de la société d’assurance mutuelle SMACL.
La lettre de liaison établie le jour même au service d’accueil des urgences de l’hôpital [M] fait état d’une enflure du genou gauche, douloureux à la palpation, avec une limitation de la flexion.
Par ordonnance du 20 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et alloué à M. [M] [J] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [A] [V], laquelle a rendu son rapport d’expertise le 6 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 21 juin et 11 juillet 2023, M. [M] [J] a assigné la société d’assurance mutuelle SMACL, au contradictoire de la Métropole d’[Localité 1]-[Localité 2] Provence et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin de solliciter une contre-expertise et à titre subsidiaire l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [M] [J] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
- ordonner une nouvelle mesure d’expertise en commettant pour y procéder un expert qualifié en chirurgie orthopédique, avec mission Dinthillac habituelle en la matière,
- préciser que l’expert devra, dans ses conclusions, tirer toutes les conséquences médicales du syndrome méniscal et de la fissure constatés sur le genou gauche,
- condamner la société d’assurance mutuelle SMACL à verser à M. [M] [J] une provision de 8 895 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
A titre subsidiaire,
- allouer à M. [M] [J], au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l’accident du 2 décembre 2018, les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 755 euros,
* pretium doloris : 4 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 3 540 euros,
* total : 8 895 euros,
- condamner la société d’assurance mutuelle SMACL à payer à M. [M] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Karine Touboul-Elbez,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de contre expertise, M. [M] [J] expose que le docteur [V] a exclu péremptoirement l’imputabilité à l’accident du syndrome méniscal et de la fissure méniscale constatés chez la victime. Il soutient que cette position est criticable, d’une part en ce que le premier examen d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) a mis en évidence une contusion osseuse sévère, laquelle peut précéder une fissuration du ménisque, et d’autre part en ce que, à supposer l’existence d’un état dégénératif antérieur, ce dernier était demeuré muet jusqu’à l’accident, et n’a été révélé qu’à l’occasion de ce dernier, de sorte que, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (C. cass., Crim. 30 janv. 2007, n°95-87617), sa révélation doit être prise en compte dans l’évaluation du dommage.
M. [M] [J] conteste que la mesure de contre expertise ait pour objectif de palier sa carence dans l’administration de la preuve, soulignant produire au soutien de sa demande un certificat de son médecin traitant dont il ressort que la problématique du genou ne se serait pas manifestée avant l’accident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société d’assurance mutuelle SMACL demande au tribunal de :
- débouter M. [M] [J] de sa demande de contre-expertise,
- homologuer le rapport du docteur [V],
- fixer les préjudices de M. [M] [J] à la somme de 6 617,50 euros, avant déduction de la provision de 2 000 euros,
- débouter M. [M] [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Citant l’article 146 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle SMACL soutient que la demande de contre expertise doit être rejetée dans la mesure où, n’étant étayée par aucun élément, elle a pour objectif de palier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 mars 2024.
A l’issue de l’audience du 19 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la Métropole [Localité 1]-[Localité 2]-Provence et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle SMACL ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [M] [J] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 décembre 2018, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l'article 146 suivant, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, l’experte a indiqué en page 22 de son rapport : “Le syndrome douloureux latéro-postérieur gauche du genou avec légère diminution de la flexion en lien avec une ulcération chondrale post-traumatique est imputable au fait accidentel. Néanmoins, le syndrome méniscal externe et la lésion méniscale (externe) avec fissuration horizontale sont dégénératifs et non post-traumatiques (absence de lésion méniscale latérale à l’IRM initiale) et non imputables de manière certaine et directe au fait accidentel.”
Ce faisant, l’experte a insuffisamment explicité les raisons qui l’ont amenée à conclure au caractère dégénératif du syndrome méniscal et de la lésion méniscale latérale externe, apparus sur un homme de 40 ans à la date de l’IRM, dont les éventuels facteurs de risque sont ignorés.
En outre, l’experte ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si l’accident aurait pu révéler un état dégénératif antérieur qui, en son absence, serait demeuré muet. A cet égard, M. [M] [J] verse aux débats un certificat médical établi le 24 avril 2023 par le docteur [F], lequel expose suivre le demandeur depuis 2015 et ne pas avoir constaté de douleur du genou gauche, ni prescrit d’arrêt de travail en relation avec un tel symptôme avant l’accident du 2 décembre 2018.
Eu égard aux incertitudes entourant l’imputabilité du syndrome méniscal et de la lésion méniscale latérale externe, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise, confiée à un expert en chirurgie orthopédique, selon mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de M. [M] [J], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût des mesure d’instruction relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
Sur la demande de provision
M. [M] [J], dont la réalité des blessures initialement constatées et le droit à indemnisation ne sont pas contestés, justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le docteur [V] a évalué le préjudice de M. [M] [J] comme suit:
- perte de gains professionnels actuels : du 2 décembre 2018 au 28 janvier 2019,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 décembre 2018 au 11 janvier 2019,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 janvier 2019 au 15 mai 2019,
- souffrances endurée : 2/7,
- atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 2%.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société d’assurance mutuelle SMACL à verser à M. [M] [J] une provision complémentaire de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés et il sera sursis à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de M. [M] [J] à l’égard de la société d’assurance mutuelle SMACL ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de M. [M] [J] et commet pour y procéder :
Dr [Z] [D],
HOPITAL DE [J] [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
En particulier, répondre aux questions suivantes :
- le syndrome méniscal externe et la lésion méniscale latérale externe constatés à l’occasion de l’IRM du 20 octobre 2022 sont-ils imputables à l’accident du 2 décembre 2018 ou s’agit-il de pathologies évoluant pour leur propre compte ?
- l’accident du 2 décembre 2018 a-t-il précipité ou révélé un état pathologique préexistant et latent ?
- dans l’affirmative, préciser si l’état pathologique antérieur serait demeuré muet en l’absence d’accident, ou s’il était quoiqu’il en soit appelé à se manifester et dans quelles conditions.
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai qui ne saurait être inférieur à 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [M] [J], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par M. [M] [J] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT, toutefois, que, dans l'hypothèse où M. [M] [J] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle SMACL à payer à M. [M] [J] une provision complémentaire de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes ;
RÉSERVE le sort des dépens d’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 02 mars 2025 à 14h30 (cabinet 2),
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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