TJ 40192, 19 juin 2025, RG 25/00262
Vérifier : TJ 40192, 19 juin 2025, RG 25/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge du tribunal judiciaire
MINUTE N° 25 / 252
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00262 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRXO
M. [E] [M]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président, du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [E] [M]
né le 11 Mai 1998 à [Localité 1]
hospitalisé(e) au C H S [E] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3213 - 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 12/06/2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 23/12/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [Z] en date du 19/12/2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [Z] en date du 23/01/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [Z] en date du 24/02/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [Z] en date du 20/03/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [X] en date du 17/04/2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [Z] en date du 22/05/2025 ;
Vu l’avis médical du Docteur [Z]en date du 12/06/2025 ;
Vu l’avis du collège de professionnels de santé en date du en date du 12/06/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 18/06/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de Monsieur [E] [M] assisté(e) de Me Roxane PRADINES, avocat désigné d’office ;
ATTENDU que l’intéressé a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [E] de [Localité 2] le 21/06/2024.
QUE l’avis médical du Docteur [Z] du 12/06/2025 et l’avis du collège de professionnels de santé concluent au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [E] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [E] [M] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 19 Juin 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 19 Juin 2025
M. [E] [M],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 19 Juin 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 19 Juin 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 19 Juin 2025
Le Greffier
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.