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TJ 89024, 6 juin 2025, RG 25/00033


Vérifier : TJ 89024, 6 juin 2025, RG 25/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
685c43100a00405eb741f9be

Texte de la décision

18,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 193/2025

N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7HX

JUGEMENT DU :
06 Juin 2025

S.A. COFIDIS
Représentée par Me [H] [C] de la SELARL [T]

C/

M. [K] [S]

JUGEMENT

Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
RCS de LILLE n° 325 307 106
Dont le siège est : Parc de la Haute Borne - 61 Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ.

Représentée par Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, Avocat au Barreau de LILLE, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d'AUXERRE, substitué par Me Thierry FLEURIER, Avocat au Barreau de SENS.

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [S]
Né le 25 Mai 1972 à LANGON (41)
Nationalité Française
Demeurant : Dernière adresse connue - 16 rue de Lavau - 89170 ST- FARGEAU.

Non comparant, ni représenté.

Le :

Copies exécutoire et certifiée conforme délivrées à :
- Me PAT Amaury de la SELARL RIVAL

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [K] un crédit renouvelable n° 28932001150029 d’un montant de 2 000 euros remboursable par des mensualités variables en fonction de la fraction de crédit utilisée au taux nominal conventionnel de 19,34 %.

Un avenant portant le montant total du crédit renouvelable à 3 000 euros a été conclu le 4 mai 2022, remboursable par des mensualités variables en fonction de la fraction de crédit utilisée au taux nominal conventionnel de 19,30 %.

Un second avenant portant le montant total du crédit renouvelable à 6 000 euros a été conclu le 24 octobre 2022, remboursable par des mensualités variables en fonction de la fraction de crédit utilisée au taux nominal conventionnel de 9,68 %.

Les fonds ont été débloqués le 22 mars 2021.

Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [S] [K] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de Commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
à titre principal,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 18 décembre 2023 ;
- condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la 7 897,50 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,03 %, à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre les parties ;
- condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de condamner 7 897,50 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,03 %, à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [S] [K] ne comparaît pas, ni personne pour le représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

- Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

- Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [S] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2023 pour des impayés à hauteur de 1 404,66 euros lui demandant de régulariser sa situation sous 8 jours.

La situation n’ayant pas été régularisée dans le délai de 8 jours, la SA COFIDIS a adressé un courrier recommandé le 18 décembre 2023 à Monsieur [S] [K] afin d'exiger la totalité du capital restant dû.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Selon l’article L.312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.

En vertu de l’article R.312-10, d) du Code de la consommation, le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.

L’article L.341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.

Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.

En l’espèce, si Monsieur [S] [K] a bien souscrit l’assurance facultative, l’encadré l’informant des caractéristiques essentielles du crédit, qui donne des exemples de mensualités en fonction du montant du crédit utilisé, ne donne pas d’exemple du coût total des échéances et du prêt, assurances comprises, alors que le montant assurance comprise des remboursements, mensualités ou loyers, constitue une caractéristique essentielle du crédit au sens de l'article L 312-28, dès lors qu’il est de nature à renchérir notablement le coût du crédit, et doit, en conséquence, figurer dans cet encadré. La mention du montant des mensualités assurance comprise à un autre emplacement de l’offre de crédit ne permet pas de suppléer l’absence de cette mention au sein de l’encadré prévu par le législateur pour protéger le consommateur en lui permettant de comparer facilement des offres entre elles et d’afficher clairement la réalité du crédit.

La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA COFIDIS au titre des intérêts au taux légal (actuellement 3,71 %), nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

- Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté ; cette déchéance s’étendant aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance.

En l'espèce, il conviendra donc d’exclure la somme de 471,90 euros correspondante à l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû réclamée par la SA COFIDIS.

En outre, compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 7 290,64 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 2 966,36 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 4 324,28 euros, arrêtée au 28 novembre 2024 (soit 7 290,64 euros - 2 966,36 euros).

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [S] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28932001150029 en date du 13 mars 2021, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et Monsieur [S] [K] , d’autre part, au 18 décembre 2023 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 28932001150029 en date du 13 mars 2021, signé entre la SA COFIDIS et Monsieur [S] [K], à compter de sa conclusion ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 324,28 euros (quatre mille trois cent vingt-quatre euros et vingt-huit centimes), arrêtée au 28 novembre 2024 au titre du capital restant dû en raison de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28932001150029 ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire
et financier ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,

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