TJ 89024, 6 juin 2025, RG 24/00056
Vérifier : TJ 89024, 6 juin 2025, RG 24/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 197/2025
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2PI
JUGEMENT DU :
06 Juin 2025
Mme [M] épouse [B] [H] [E] [R]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-
CROCI
C/
Mme [D] [N] [V] [S]
Représentée par Me Franck PRINCET de la SCP DEJUST-PRINCET-METZGER
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] épouse [B] [H] [E] [R]
Née le 31 Août 1954 à IRANCY (89)
Nationalité Française
Demeurant : Chemin de la Calade - Hameau de Cabrials - 34230 AUMELAS.
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-
DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d'AUXERRE, substituée par Me Laure PARVERIE, Avocat au Barreau d'AUXERRE.
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [N] [V] [S]
Née le 30 Mai 1977 à JOIGNY (89)
Nationalité Française
Demeurant : 6 Rue Chantemerle - Logement 3 - 89000 AUXERRE.
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle n° 2024/001575 en date du 03 Octobre 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AUXERRE.
Représentée par Me Franck PRINCET de la SCP DEJUST-PRINCET-METZGER, Avocat au Barreau d'AUXERRE.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me NOGARET Patricia
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me NOGARET Patricia
- Me PRINCET Franck
- Préfecture de l’Yonne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 février 2022, Madame [H] [M] épouse [B] a donné à bail à Madame [N] [D] un logement sis 27 rue Auguste Renoir à VINCELLES (89290), pour un loyer mensuel initial d'un montant de 700 euros.
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 26 février 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Madame [H] [M] épouse [B] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 196 euros au titre des loyers impayés arrêtée au mois de juillet 2023.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, Maître [W] [I] a procédé à l'état des lieux de sortie contradictoire.
Par lettre recommandée datée du 9 janvier 2024, dont l'accusé de réception a été signé le 18 janvier 2024, Madame [H] [M] épouse [B] a fait délivrer à Madame [N] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 8 319,81 euros comprenant l'arriéré locatif, les réparations locatives, les frais de procédure une fois déduit l'acompte de 200 euros.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Madame [H] [M] épouse [B] a fait assigner Madame [N] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 7 890,86 euros décomposée comme suit :
• 1 525 euros au titre de la dette locative ;
• 6 431,71 euros au titre des dépenses exposées pour remédier aux dégradations locatives;
• 634,15 euros au titre des frais d'actes et émoluments d'huissier ;
• déduction faite du dépôt de garantie de 700 euros.
- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CAF et à la CCAPEX, de la notification en Préfecture notamment et de l'état des lieux de sortie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024 et retenue à l'audience du 10 avril 2025, suite à plusieurs renvois sollicités par les parties.
* * *
A cette audience, Madame [H] [M] épouse [B] régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 8 382,86 euros décomposée comme suit :
• 2 027 euros au titre de la dette locative ;
• 6 431,71 euros au titre des dépenses exposées pour remédier aux dégradations locatives;
• 634,15 euros au titre des frais d'actes et émoluments d'huissier ;
• déduction faite du dépôt de garantie de 700 euros.
- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de sa demande financière au titre des loyers impayés, Madame [H] [M] épouse [B] se fonde sur les articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et sur l'article 1728 du Code civil pour faire valoir que Madame [N] [D] lui reste redevable de la somme de 2 027 euros au titre des loyers impayés.
Elle explique que ce montant résulte d'une vérification de son relevé de compte et que les versements de la CAF ont été mal imputés, faussant ainsi le décompte initial. Elle soutient que Madame [N] [D] lui reste redevable des loyers des mois d'avril, juin et juillet 2023, d'un reliquat sur les mois de mars, mai et août 2023 et du prorata du mois de septembre 2023.
Elle précise qu'il résulte de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que la locataire est redevable du loyer jusqu'à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit jusqu'au 30 septembre 2023 et qu'en tout état de cause, les clés n'ont pas été remises avant l'état des lieux de sortie du 6 septembre 2023.
Madame [H] [M] épouse [B] indique que Madame [X] [D] se contente de produire un relevé de CAF qui prouve uniquement les versements de l'organisme mais pas ceux de la locataire.
Elle soutient que le logement est décent ainsi qu'il résulte du justificatif du PACT, missionné par la CAF et de l'état des lieux d'entrée du logement. Elle ajoute que les APL n'ont jamais été suspendus, de sorte que le logement n'a jamais été considéré comme indécent. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, l'indécence du logement n'est pas un motif de réduction du délai de préavis de trois mois.
Sur les dégradations locatives, la demanderesse expose que l'état du logement lors de la restitution par la locataire était très dégradé, contrairement à son état lors de la remise des clés. Elle soutient que les photographies du mois de décembre 2021 communiquées par l'ancien locataire montrent un logement en bon état contrairement au constat de commissaire de justice du 6 septembre 2023 qui établit de nombreuses dégradations.
Elle indique également que les prétendus problèmes d'humidité sont invoqués sans preuve sérieuse et que les documents produits par la défenderesse sont imprécis et dépourvus de valeur probante. Elle ajoute que la locataire n'a jamais contesté l'état du logement durant toute la durée de la location.
Madame [H] [M] épouse [B] affirme que Madame [X] [D] a manqué à ses obligations d'entretien en vertu des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, en laissant se développer humidité et dégradations, notamment en utilisant un chauffage inadapté et en n'aérant pas correctement le logement
Elle précise que la locataire ne fournit aucun élément probant susceptible de contester la matérialité des dégradations constatées.
Sur les frais d'état des lieux de sortie, la demanderesse estime que le recours à un huissier a été rendu nécessaire par le comportement de Madame [X] [D] qui a quitté les lieux de manière anticipée, sans l'informer de la date exacte de départ, sans remettre les clés et sans communiquer sa nouvelle adresse. Elle ajoute qu'elle n'avait aucun moyen de convoquer la locataire qui ne répondait plus à ses sollicitations par SMS.
* * *
Madame [N] [D], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- dire et juger qu'elle est redevable de la somme de 656,90 au titre d'arriérés de loyers ;
- ordonner la compensation des sommes dues avec le montant du dépôt de garantie ;
- débouter Madame [H] [M] épouse [B] de ses plus amples demandes.
A l'appui de ses prétentions, Madame [N] [D] conteste le montant de la dette locative et indique être redevable de la somme de 656,90 euros correspondant aux loyers des mois de juin et juillet 2023 et d'un reliquat de cinq jours sur le mois d'août 2023. Elle précise qu'elle a quitté le logement le 5 août 2023 de sorte qu'elle n'est pas redevable de loyer au mois de septembre 2023. Elle ajoute que l'APL a été versée sur les mois de juin, juillet et août 2023, pour un montant supérieur à celui correspondant au prorata de cinq jours de loyers.
Sur les dégradations locatives, Madame [N] [D] soutient que la demanderesse ne précise pas à quoi correspondent les dégradations et que le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 6 septembre 2023 décrit un logement dépourvu d'une aération efficiente. Elle explique qu'après l'état des lieux d'entrée, des taches d'humidité sont apparus dans le logement. Elle ajoute que ces désordres avaient été signalés à la bailleresse qui s'était engagée à effectuer les travaux qui n'ont pas été réalisés. Elle estime que le procès-verbal de constat ne fait que confirmer ces désagréments mais qu'il ne permet pas de démontrer des dégradations qui lui seraient imputables.
En réponse à la demande financière au titre des frais et des dépens, Madame [N] [D] explique que l'état des lieux de sortie par commissaire de justice lui a été imposé et qu'elle ne s'est jamais opposée à ce qu'il soit établi amiablement. Elle ajoute que le bail a fait l'objet d'une résiliation amiable de sorte que le coût des formalités inhérentes à la fin du contrat de bail ne saurait lui être imputé.
* * *
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
I. Sur les demandes en paiement formées par Madame [H] [M] épouse [B]
1) Sur le nombre de loyers dus
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Cet article indique également que lorsque le congé émane du locataire, celui-ci est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En dehors de ce cas particulier, le loyer et les charges sont dus par le locataire pendant toute la durée du préavis, même si le locataire quitte le logement avant l'expiration du délai de préavis. Seule la renonciation sans équivoque du bailleur à la durée restante du préavis dispense le locataire de son obligation au paiement.
En l’espèce, Madame [N] [D] a délivré un congé à la bailleresse le 30 juin 2023 dans lequel la locataire a indiqué qu’elle quitterait le logement le 31 août 2023. Toutefois, cette date ne constitue pas le terme du préavis, lequel est de trois mois. Ainsi, le préavis se terminait le 30 septembre 2023, de sorte que la locataire était redevable du loyer jusqu’à cette date.
2. Sur le montant des loyers dus
Selon l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, Madame [H] [M] épouse [B] produit le contrat de bail du 26 février 2022 et un décompte faisant état d’une dette de loyers d’un montant de 1 525 euros. Elle produit également ses relevés de compte bancaire des mois de mars à novembre 2023.
Il résulte des développements précédents que la locataire est redevable des loyers jusqu’au 30 septembre 2023. Ainsi, Madame [H] [M] épouse [B] aurait dû percevoir la somme de 4 900 euros entre le 1er mars 2023 et le 30 septembre 2023 (700 euros x 7 mois). Or, il ressort de ces pièces produites que Madame [H] [M] épouse [B] a perçu la somme totale de 2 759 euros sur cette période, comprenant les versements de la CAF et les versements de la locataire. Ainsi, Madame [N] [D] reste redevable de la somme de 2 141 euros entre le mois de mars 2023 et le mois de septembre 2023.
Néanmoins, dans la mesure où la demande porte sur la somme de 2 027 euros, il convient de limiter les sommes dues au montant réclamé par la demanderesse.
Par conséquent, Madame [X] [D] est redevable de la somme de 2 027 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant loyers et charges, terme du mois de septembre 2023 inclus.
3) Sur la demande relative aux dégradations locatives
En vertu des dispositions de l'article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et il doit également assurer les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Il en donne une liste non exhaustive.
L'article 1730 du Code civil dispose que, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 1732 du même Code précise que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute.
En l'espèce, la comparaison entre l'état des lieux d'entrée contradictoire du 26 février 2022 et l'état des lieux de sortie contradictoire établi par commissaire de justice le 6 septembre 2023, met en évidence les éléments suivants :
- les murs et le plafond du logement, en très bon état général à l’entrée de la locataire, présentent de nombreuses traces de moisissures, notamment dans la pièce de vie, la cuisine, le couloir, la salle de bain et les toilettes ;
- les murs des chambres, en très bon état général à l’entrée de la locataire, présentent des traces et marques, des impacts et des trous. Dans la deuxième chambre, les murs sont « particulièrement dégradés » ;
- l’escalier, présumé en bon état à l’entrée de la locataire, est en état d’usage, les marches sont griffées notamment en partie basse, de même que la rambarde ».
- les murs de la cage d’escalier, en bon état à l’entrée de la locataire, présente de « nombreuses traces noircies et d’importantes traces de poussières et de salissures au niveau de marches ».
- les portes et les menuiseries, en très bon état à l’entrée de la locataire, sont « tâchées », « marquées », « salies » ;
Dans la cuisine
- le sol, en très bon état à l’entrée de la locataire, est en état d’usage et présente « des traces de pas, des marques de poussières, des traces de pieds ».
- les placards, en très bon état à l’entrée de la locataire, « n’ont pas été nettoyés » ;
- la plaque de cuisson, en bon état à l’entrée, présente « des traces sur certains feux » ;
- le four, en bon état à l’entrée de la locataire, « n’a pas été nettoyé ; il existe des résidus de nourriture dans le lèchefrite » ;
Dans les toilettes de l’étage
- les WC, en très bon état à l’entrée de la locataire, sont « largement encrassés et entartrés, la lunette et l’abattant sont cassés ».
Il résulte de ce qui précède que la locataire a pris possession de locaux en bon état, conformément à l'état des lieux d'entrée signé par les parties le 26 février 2022. Elle était tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article 1730 du Code civil, de les rendre dans l'état dans lequel elle les a reçus, étant précisé que le désordre constaté ne peut être imputé à la seule vétusté, compte tenu de la nature même des dégradations constatées.
A l’appui de ses demandes financières au titre des dégradations locatives Madame [H] [M] épouse [B] verse aux débats :
- un bon de commande en date du 21 septembre 2023 pour le remplacement du four et des plaques de cuisson, pour un montant de 559,98 euros ;
- une facture en date du 30 septembre 2023 pour le remplacement du réfrigérateur pour un montant de 219,99 euros ;
- une facture en date du 19 septembre 2023 d’un montant de 464,84 euros pour le remplacement d’un WC et d’une VMC à l’étage ;
- une facture en date du 25 septembre 2023 d’un montant de 480 euros pour le nettoyage de la salle de bain, des WC, de la cuisine, des portes et encadrements, de l’escalier et des vitres du rez-de chaussée ;
- une facture en date du 12 décembre 2023 pour la réfection des murs du salon, des toilettes, de la salle de bain des chambres du couloir et de la cage d’escalier, et pour le remplacement du plan de travail de la salle de bain et la reprise des portes, pour un montant de 4 706,90 euros ;
Néanmoins, Madame [X] [D] soutient que les traces d’humidité et de moisissures traduisent un logement dans lequel il existerait des fuites ou une aération inadaptée et insuffisante, qui ne lui sont pas imputables. Elle soutient que ces désordres avaient été signalés à la bailleresse qui a fait intervenir un professionnel et qui s’était engagée à effectuer des travaux qui n’ont pas été réalisés.
Elle produit un courrier de la SAS GMB en date du 20 janvier 2023, indiquant notamment que le professionnel « a pu constater ce qui suit ci-dessous :
- des traces de moisissures sur les mur et plafonds dans certaines pièces : ce qui aurait pu être dû à une VMC défaillante, car il y avait de l’eau stagnante dans un des tuyaux.
- manque des grilles d’aération sur certaines fenêtres qui aurait favorisé un meilleure ventilation ».
Elle produit également un SMS de Madame [H] [M] épouse [B] en date du 3 mai 2023, par lequel la bailleresse indiquait prendre rendez-vous avec l’artisan pour effectuer des devis le 5 mai 2023 à 17h30.
Ainsi, les pièces produites par Madame [X] [D] mettent en lumière un dysfonctionnement de l’aération du logement, probablement causé par une VMC défaillante ou par le manque de grilles d’aération aux fenêtres.
Ces éléments ont contribué à accélérer la dégradation du logement, notamment en affectant l’état de peinture des toilettes et de la salle de bain du rez-de-chaussée, dans lesquels les traces de moisissures sont les plus importantes.
Dès lors, Madame [X] [D] ne saurait être tenue entièrement responsable de ces dégradations.
Ainsi, il y a lieu de minorer le montant des travaux de peinture dans ces pièces de 40%, et de déduire du montant réclamé, le coût du remplacement de la VMC, afin de tenir compte de la part imputable aux conditions anormales d’humidité et d’aération du logement.
Il convient également de remarquer qu’à l’examen du procès-verbal de constat du 6 septembre 2023, aucun élément ne mentionne la nécessité de remplacer le réfrigérateur.
Au surplus, le four et les plaques de cuisson et le plan de travail de la salle de bain présentent des « traces » ou sont « à nettoyer ». Ainsi, leur remplacement n'apparaît pas nécessaire, d'autant que la facture du 25 septembre 2023 pour un montant de 480 euros prévoit le nettoyage de la cuisine et de la salle de bain.
Dès lors, au vu des dégradations constatées par l'huissier de justice le 6 septembre 2023, il y a lieu de retenir les sommes suivantes :
- la somme de 250 euros pour le remplacement des WC ;
- la somme de 480 euros pour le nettoyage de la salle de bain, des WC, de la cuisine, des portes et encadrements, de l'escalier et des vitres du rez-de chaussée ;
- la somme de 4 366,10 euros pour la réfection des murs du salon, des toilettes, de la salle de bain des chambres du couloir et de la cage d'escalier, et la reprise des portes (soit la somme de 4 706,90 euros - 192 euros [plan de travail SDB] - 27,68 euros [40 % de 69,20 euros] - 121,12 euros [40 % de 302,80 euros] ).
Dès lors, la somme totale est fixée à la somme de 5 096,10 euros.
Par conséquent, Madame [X] [D] est redevable de la somme de 5 096,10 euros, correspondant aux réparations des dégradations locatives.
4. Sur le paiement de l'état des lieux de sortie par constat d'huissier
Aux termes de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pris en son deuxième alinéa, si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, Madame [H] [M] épouse [B] a fait procéder à un constat de commissaire de justice pour établir l’état des lieux de sortie de sa locataire, le 6 septembre 2023. Elle indique aux termes de ses conclusions qu’elle a été contrainte de procéder à l’état des lieux de sortie par voie de commissaire de justice en raison du départ anticipé de Madame [X] [D] qui ne l’a pas informée de la date exacte de départ et qui ne lui a pas restitué les clés et communiqué sa nouvelle adresse.
Néanmoins, Madame [H] [M] épouse [B] n’apporte pas la preuve qu’il était impossible d’établir un état des lieux amiable et ce d’autant que le commissaire de justice est parvenu à convoquer Madame [X] [D] à l’adresse du logement loué.
Dès lors, Madame [H] [M] épouse [B] sera déboutée de sa demande de remboursement des frais de constat d’huissier de justice.
5. Sur le total des sommes dues
Il résulte des développements précédents que Madame [X] [D] est redevable envers Madame [H] [M] épouse [B] de la somme totale de 7 123,10 euros correspondant à l’arriéré locatif et aux réparations locatives, à laquelle il convient toutefois de déduire le montant du dépôt de garantie d’un montant de 700 euros.
Par conséquent, Madame [X] [D] sera condamnée à payer à Madame [H] [M] épouse [B] la somme de 6 423,10 euros, comprenant l’arriéré locatif pour 2 027 euros et les dégradations locatives pour 5 096,10 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 700 euros.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [X] [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [X] [D], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame [H] [M] épouse [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à Madame [H] [M] épouse [B] la somme de 6 423,10 euros (six mille quatre cent vingt-trois euros et dix centimes), au titre de l’arriéré locatif d'un montant de 2 027 euros et des dégradations locatives d'un montant de 5 096,10 euros, déduction faite du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE Madame [H] [M] épouse [B] de sa demande de remboursement des frais de constat d’huissier de justice.
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à Madame [H] [M] épouse [B] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [D] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
DIT qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.