TJ 89024, 4 juin 2025, RG 25/00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 186/2025
N° RG 25/00022 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6PF
JUGEMENT DU :
04 Juin 2025
S.A. BANQUE CIC EST
Représentée par la SCP P.BAZIN -
E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET
C/
M. [Z] [H] [N] [T]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
RCS de STRASBOURG n° 754 800 712
Dont le siège est : 31 rue Jean Wenger Valentin - 67958 STRASBOURG CEDEX 9.
Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, Avocat au Barreau d'AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H] [N] [T]
Né le 07 Janvier 1986 à LE BLANC MESNIL (93)
Nationalité Française
Demeurant : 1 Route de Tonnerre - 89600 GERMIGNY.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copies exécutoire et certifiée conforme délivrées à :
- Me SIGNORET Christelle
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2023 la SA BANQUE CIC EST a accordé à Monsieur [H] [Z] l'ouverture d'un compte courant n° 30087 33510 00021262501.
Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BANQUE CIC EST lui a adressé, par lettre recommandée en date du 20 février 2024, une première mise en demeure réceptionnée signée le 23 février 2024, de règlement préalable à une procédure judiciaire, suivie d'une seconde mise en demeure datée du 4 juin 2024 avec accusé réception revenu comme « pli avisé non réclamé ».
Par ailleurs, suivant offre préalable de crédit acceptée le 8 août 2023, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [H] [Z] un crédit renouvelable n° 30087 33510 00021262502 d'un montant en capital de 6 000 euros, utilisable par fractions, le taux d’intérêts et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [H] [Z], par lettre recommandée en date du 20 février 2024, une première mise en demeure réceptionnée signée le 23 février 2024, de règlement préalable à une procédure judiciaire, suivie d'une seconde mise en demeure datée du 4 juin 2024 avec accusé réception revenu comme « pli avisé non réclamé ».
Par exploit de Commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L.312-1 et suivants et L.312-39 du Code de la consommation, aux fins de le voir notamment condamné à lui rembourser :
- la somme de 3 466,64 euros au titre du compte courant personnel n° 30087 33510 00021262501
- la somme de 6 306,77 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n° 30087 33510 00021262502
et ce, soit sur la base de la déchéance du terme prévue dans les dispositions contractuelles, soit en prononçant la résiliation judiciaire des deux contrats de crédit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
* * *
A cette audience, la SA BANQUE CIC EST représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation. Elle maintient l’intégralité de ses autres moyens et demandes portant sur le découvert en compte personnel et sur le crédit renouvelable.
Interrogée sur les moyens d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse s'en rapporte à décision du tribunal quant à une éventuelle forclusion, nullité des contrats ou déchéance du droit aux intérêts et précisant que son dossier est complet.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [H] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
Comme permis par l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les contrats liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, bien que régulièrement cité, Monsieur [H] [Z] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il est acquis qu'en matière de crédit à la consommation, le créancier n'est pas tenu de mettre en œuvre une tentative de conciliation préalable à la résolution du litige.
I. Sur la demande en paiement formée par la SA BANQUE CIC EST au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 30087 33510 00021262501
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
En application de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’une convention de compte doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est la permanence d’un solde débiteur non autorisé au-delà d’une période de 3 mois conformément à l’article L.312-93 du même code.
En l'espèce, il apparaît sur l’historique des mouvements que le compte de dépôt n°30087 3356 00021262501 a fonctionné de manière constamment débitrice à compter du 16 octobre 2023 sans qu'il ne soit régularisé par le client par la suite. Le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixé à la date du 16 janvier 2024.
L'assignation ayant été délivrée le 23 janvier 2025, l'action de la SA BANQUE CIC EST est par conséquent recevable.
2) Sur l’obligation à la dette
Les articles L. 312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation.
Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit.
Les fautes éventuelles de l'organisme bancaire dans le cadre de l'exercice de ses obligations d'informations au titre du code de la consommation dans le cadre d'un solde débiteur permanent sont sanctionnées non pas par l'absence de remboursement des sommes dues, mais par la déchéance du droit aux intérêts et frais retenus par l'organisme bancaire, le solde débiteur étant assimilé à un capital emprunté à restituer par le titulaire du compte.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier impayé non régularisé peut s'établir respectivement à la date du 16 janvier 2024.
Ces pièces présentent la permanence et le développement du caractère débiteur du compte bancaire du défendeur.
De plus la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 4 juin 2024 suivant une première mise en demeure datée du 20 février 2024 et réceptionnée signée le 23 février 2024 suivie d'une seconde mise en demeure datée du 4 juin 2024 avec accusé réception revenu comme « pli avisé non réclamé ».
Dès lors, Monsieur [H] [Z] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat des soldes débiteurs.
3) Sur le solde débiteur du compte courant
L’Article L312-92 du Code de la consommation dispose que « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».
Il est constant que les fautes éventuelles de l'organisme bancaire dans le cadre de l'exercice de ses obligations d'informations au titre du code de la consommation dans le cadre d'un solde débiteur permanent sont sanctionnées non pas par l'absence de remboursement des sommes dues, mais par la déchéance du droit aux intérêts et frais retenus par l'organisme bancaire, le solde débiteur étant assimilé à un capital emprunté à restituer par le titulaire du compte.
En l'espèce, le contrat de compte courant personnel en sa page 4/8 prévoit une possibilité d’utilisation supérieure de sa carte pendant une durée limitée de 90 jours. Ce plafond temporaire n’est octroyé que sur sa demande et après acceptation de la banque […].
Dès lors le contrat du compte bancaire ne prévoit pas de possibilité de dépassement sauf à être sollicitée par le client et acceptée par la banque. De plus, l’examen de l’historique du compte fait ressortir que le compte a été à découvert pendant plus d’un mois dans la mesure où la position débitrice est intervenue le 16 octobre 2023 et a duré jusqu’au 31 décembre 2023.
Or, contrairement aux dispositions légales susvisées le prêteur ne fournit pas la preuve d’avoir fourni sans délai, sur support papier ou sur autre support durable, d’information sur le dépassement significatif se prolongeant pendant plus d’un mois sur tous les frais ou intérêts sur arriérés applicables à Monsieur [H] [Z].
Dès lors, en application de l'article L.312-92 du Code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
* * *
En application de l'article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
L’organisme prêteur fournit le relevé bancaire relatif au compte litigieux sur la période allant du 8 août 2023 au
3 avril 2024.
Il ressort de ce document un solde débiteur d’un montant de 3 466,64 euros au 3 avril 2024. Cet historique de compte permet également de constater que divers frais et commissions d’intervention ont effectivement été débités entre le 16 octobre 2023 et le 8 novembre 2023 puis restitués sur le compte de Monsieur [H] [Z].
En conséquence, Monsieur [H] [Z] sera condamné à verser la somme de 3 466,64 euros à la SA BANQUE CIC EST au titre du découvert en compte bancaire.
* * *
II. Sur la demande en paiement formée par la SA BANQUE CIC EST au titre du contrat de crédit renouvelable n° 30087 33510 00021262502
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il ressort des différentes pièces versées aux débats, notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, que l’action en paiement engagée par la SA BANQUE CIC EST se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé survenu le 15 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation.
Dès lors, l’action en paiement de la SA BANQUE CIC EST engagée le 23 janvier 2025 est recevable.
2) Sur la déchéance du terme
En vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article L.312-36 du Code de la consommation « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et
L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances ».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier impayé non régularisé peut s'établir à la date du 15 décembre 2023.
De plus la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 4 juin 2024 suivant une première mise en demeure datée du 20 février 2024 et réceptionnée signée le 23 février 2024 suivie d'une seconde mise en demeure datée du 4 juin 2024 avec accusé réception revenu comme « pli avisé non réclamé ».
Dès lors, Monsieur [H] [Z] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat des soldes débiteurs.
3) Sur le principe et le montant de la dette
Aux termes de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les articles L.312-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient les différentes mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
Selon les articles L.341-1 et L.341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19, L.312-21 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 à L 312-87 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur la consultation tardive du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
L’article L.312-16 du Code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 et est tenu de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
Il est ainsi de jurisprudence constante, que la consultation du FICP au-delà du délai de sept jours d’agrément de l’emprunteur est considéré comme tardive et équivaut à une absence de consultation du FICP, la vérification n’ayant ainsi pas été opérée avant la conclusion du contrat alors même que le débiteur peut déjà être inscrit sur ce fichier.
En l'espèce, la SA BANQUE CIC EST produit la preuve de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 22 novembre 2023 pour Monsieur [H] [Z].
Or, le contrat de crédit renouvelable a été conclu le 8 août 2023 et le déblocage des fonds est intervenu le 16 août 2023 selon le contrat de prêt conclu sous format électronique et l’historique de compte fournis par le prêteur.
Dès lors, il s’est écoulé plus de 3 mois entre les dates de conclusion du contrat de crédit renouvelable et de remise des fonds et la date de consultation du FICP.
Dès lors, même si le prêteur fournit la fiche de dialogue signée faisant état des revenus et charges annuels de l’emprunteur et l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 de son foyer, ces documents ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L.312-16 du Code de la consommation, lequel mentionne expressément la consultation du FICP, sous peine de se voir déchu du droit aux intérêts.
En effet, la preuve de consultation du FICP intervenant plus de trois mois après la date de déblocage des fonds, l’organisme prêteur n’a pas satisfait aux exigences posées par le Code de la consommation suscitées.
En conséquence, la demanderesse sera déchue en totalité de ses droits à intérêts.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat du crédit renouvelable, de l’historique de compte et du tableau d'amortissement de Monsieur [H] [Z], il convient de fixer la créance de la SA BANQUE CIC EST à la somme de 5 661,51 euros correspondant au total des financements depuis l’origine pour un montant de 6 000 euros, après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine pour un montant de 338,49euros.
* * *
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêts étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par l'organisme prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celle-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, afin d'assurer le plein effet de la directive 2008/48 et notamment de son article 23, et par suite le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, même au taux légal.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [H] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [H] [Z], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l’action formée par la SA BANQUE CIC EST au titre du compte de dépôt n° 30087 33510 00021262501 ;
CONSTATE la déchéance du terme au 4 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC EST ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser la somme de 3 466,64 euros (trois mille quatre-cent-soixante-six euros et soixante-quatre centimes) à la SA BANQUE CIC EST au titre du découvert en compte bancaire n° 30087 33510 00021262501 ;
* * *
DÉCLARE recevable l’action formée par la SA BANQUE CIC EST au titre du contrat de crédit renouvelable n° 30087 33510 00021262502 ;
CONSTATE la déchéance du terme au 4 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC EST ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 5 661,51 euros (cinq mille six-cent-soixante-et-un euros et cinquante-et-un centimes) en remboursement du capital restant dû au titre du crédit renouvelable signé le 8 août 2023 entre la SA BANQUE CIC EST d'une part, et Monsieur [H] [Z] d'autre part, étant précisé que ladite somme ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* * *
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à supporter les entiers dépens de l'instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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