TJ 89024, 12 juin 2025, RG 24/00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 219/2025
N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2FH
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
M. [B] [L]
Représenté par Me Véronique LYAND de la SCP LYAND - FOSSEPREZ
C/
S.A.S. PANEL AUTO 89
Représentée par la SCP REVEST-LEQUIN-
NOGARET-DE METZ-CROCI
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025 ;
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L]
Né le 02 Août 1945 à ST MAURICE (94)
Nationalité Française
Demeurant : 4 Vieux Grand Chemin - 89400 EPINEAU -LES-VOVES.
Représenté par Me Véronique LYAND de la SCP LYAND - FOSSEPREZ, Avocat au Barreau d'AUXERRE, substituée par Me Claire MATHIEU, Avocat au Barreau d'AUXERRE
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PANEL AUTO 89
RCS de MELUN n° 798 579 447
Dont le siège est : 3 Rue Louise Weiss - 89000 AUXERRE.
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-
DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d'AUXERRE, substituée par Me Laure PARVERIE, Avocat au Barreau d'AUXERRE.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me LYAND Véronique
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me LYAND Véronique
- Me NOGARET Patricia
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordre de réparation en date du 25 février 2022, Monsieur [L] [B] a remis à la SAS PANEL AUTO 89 sa moto de marque BMW modèle K1200LT, immatriculée AT-05-XY, en vue de procéder à des réparations.
Une expertise du véhicule a été effectuée le 30 mars 2022 par le cabinet EXPERTS GROUPE 89 - LHUILLIER CHEVALIER et un rapport d'expertise 06 mai 2022 aux termes duquel l'expert a indiqué : « lors de notre expertise nous n'avons relevé aucune trace de tentative de vol sur les ouvrants du véhicule (neiman, colonne de direction, portes bagages). Seul le boîtier d'alarme présente un défaut interne suite au diagnostic du constructeur de la marque. Les dommages chiffrés en observation relèvent donc de l'entretien et non d'une tentative de vol ».
Suivant procès-verbal de Commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Monsieur [L] [B] a procédé à la reprise de son véhicule avec l'assistance de Maître [K] [N], commissaire de justice à AUXERRE.
Monsieur [L] [B] a remis son véhicule à la société LEGENDES, laquelle a dressé une facture n° FA0000230526 de réparation en date du 3 mai 2023, pour un montant de 500,75 euros TTC.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, Maître [H] [E] a constaté que la moto était en état de fonctionnement.
Suivant acte de Commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Monsieur [L] [B] a fait assigner la SAS PANEL AUTO 89 devant le tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de voir :
- condamner le garage PANEL à lui payer la somme de 8 400 euros, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation ;
- condamner le garage PANEL AUTO 89 au paiement de la somme de 98 euros et de 500,75 euros, lesquelles porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- condamner le garage PANEL AUTO 89 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024 et retenue à l'audience du 6 février 2025, suite à plusieurs renvois sollicités par les parties.
* * *
A cette audience, Monsieur [L] [B], régulièrement représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se rapporter et aux termes desquelles il demande au tribunal de voir :
- condamner le garage PANEL à lui payer la somme de 8 400 euros, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation ;
- condamner le garage PANEL AUTO 89 au paiement de la somme de 98 euros et de 500,75 euros, lesquelles porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- débouter le garage PANEL AUTO SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le garage PANEL AUTO 89 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [B] se fonde sur l'article 1231-1 du Code civil. Il fait valoir que son véhicule est resté immobilisé pendant 14 mois dans les locaux du garage, malgré ses relances et ses interrogations. Il ajoute que la réparation était mineure et qu'elle ne nécessitait pas que le garage PANEL AUTO 89 commande des pièces. Il précise que les réparations ont été effectués en sept jours par le second garage. Monsieur [L] [B] soutient que le diagnostic effectué par le garage PANEL AUTO 89 est erroné en ce qu'il a été effectué au moyen d'un outil dédié aux véhicules automobiles. Il soutient que l'expertise du cabinet LHUILLIER a été effectuée par un stagiaire qui avait peu de connaissance dans le secteur de la moto et qu'il n'a fait que reprendre les explications du garage PANEL AUTO 89.
* * *
La SAS PANEL AUTO 89, régulièrement représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle s'est référée et aux termes desquelles elle demande au tribunal de voir :
A titre principal,
- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, ayant été confrontée à un cas de force majeure dans l'exécution de ses obligations ;
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [B] de ses demandes indemnitaires à hauteur de 500,75 euros et 98 euros ;
- ramener à de plus raisonnables proportions la demande indemnitaire formée par Monsieur [B] et dire qu'elle ne peut excéder la somme de 500 euros, la responsabilité de ce préjudice étant partagée entre les parties ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS PANEL AUTO 89 soutient que les pièces électroniques défaillantes doivent faire l'objet d'un remplacement selon les normes constructeurs. Elle explique que son inexécution résulte d'un cas de force majeure en ce que le délai de livraison de la pièce attendue ne lui est pas imputable. Elle ajoute que lorsqu'elle a posé le diagnostic et établi l'ordre de réparation, elle n'était pas au fait du délai de livraison et qu'elle en a été informée que plusieurs jours plus tard, en procédant à la commande, soit après la validation de l'ordre de réparation par Monsieur [B]. Elle précise qu'elle n'avait aucun moyen de réduire ce délai car la fabrication et livraison de la pièce ne dépendaient pas de son fait.
La SAS PANEL AUTO 89 fait valoir sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, qu'il appartenait à Monsieur [B] de la mettre en demeure de s'exécuter, son inexécution n'étant pas définitive. Elle ajoute que Monsieur [B] a contribué à la réalisation de son préjudice puisqu'il a immédiatement été informé du délai prévisible et qu'il a accepté d'attendre un an.
La défenderesse indique que la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance correspond à la perte d'un proche et que ce quantum n'est pas étayé par le demandeur.
Sur la demande au titre du préjudice financier, la SAS PANEL AUTO 89 soutient que dans la mesure où l'assurance automobile du demandeur a refusé de l'indemniser, ce dernier était obligé de supporter les frais de réparation. Elle ajoute qu'il aurait assumé les frais de rapatriement de la moto si elle avait refusé de prendre en charge la moto ou si Monsieur [B] avait décidé de confier son véhicule à un autre garage avant l'ordre de réparation ou lorsqu'il y avait été invité.
* * *
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 avril 2025, prorogée au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 467 du Code du procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
Le montant des demandes, équivalant à plus de 5 000 euros, étant supérieur au taux de ressort, la décision est susceptible d'appel.
L'article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Selon l’article 4 du même code, il convient de rappeler que seules les prétentions des parties feront l'objet d'une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou « prendre acte», insusceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée.
I. Sur la demande principale de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
1. Sur la force majeure
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1218 du Code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Il est constant que l'événement en question doit revêtir les caractéristiques d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité.
L'imprévisibilité suppose que celui qui doit exécuter le contrat n'a pas pu prévoir la réalisation de l'événement qui fait obstacle à son exécution.
L'irrésistibilité implique que la personne était dans l'impossibilité d'agir autrement qu'elle l'a fait.
Enfin, l'extériorité s'entend d'un événement indépendant de la volonté de celui qui doit exécuter le contrat et rendant impossible l'exécution du contrat. À cet égard, il ne suffit pas que l'exécution de l'obligation soit rendue plus difficile par la survenance de l'événement extérieur, il faut qu'elle soit effectivement impossible.
Si l'empêchement n'est que momentané, le débiteur n'est pas libéré et l'exécution de l'obligation est seulement suspendue jusqu'au moment où l'événement extérieur vient à cesser.
Il appartient à celui qui invoque la force majeure d'apporter la preuve de la réunion de celles-ci en toutes ses composantes.
En l'espèce, l'ordre de réparation signé le 25 février 2022 par Monsieur [L] [B] mentionne une date de restitution promise au 11 mars 2022.
La SAS PANEL AUTO 89 était ainsi tenue de livrer le véhicule réparé de Monsieur [L] [B] à cette date.
La SAS PANEL AUTO 89 soutient qu'en dépit de la commande de la pièce nécessaire à la réparation du véhicule de Monsieur [L] [B], la pièce n'a pas pu être livrée, ni le véhicule être réparé, dans le délai dont elle disposait.
Pour justifier le manquement à son obligation de délivrance dans le délai légalement prévu, la S.A.S. PANEL AUTO 89 allègue la force majeure résultant du long délai de livraison de la pièce nécessaire à la réparation du véhicule, l'approvisionnement de la pièce en question ne pouvant pas intervenir avant février 2023.
Or, comme ci-dessus rappelé, l'article 1218 du Code civil évoque un " événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ".
Pour démontrer l'imprévisibilité des difficultés d'approvisionnement de la pièce nécessaire à la réparation du véhicule lors de la commande, la S.A.S PANEL AUTO 89 indique qu'elle n'était pas au fait des délais de livraison pour les véhicules de plus de dix ans.
Toutefois, il est constant que la société PANEL AUTO 89 est un concessionnaire de la marque BMW et qu'elle ne pouvait donc ignorer les contraintes habituelles d'approvisionnement propres aux pièces détachées des véhicules anciens. Ainsi, le caractère imprévisible exigé pour retenir la force majeure n'est pas caractérisé.
Par ailleurs, la S.A.S. PANEL AUTO 89 n'apporte aucun élément démontrant qu'elle aurait été dans l'impossibilité absolue de se procurer la pièce nécessaire à la réparation du véhicule auprès d'un autre fournisseur ou par un autre canal d'approvisionnement. En l'absence de démarches, en ce sens, la défenderesse n'apporte pas la preuve du caractère irrésistible de l'événement.
En tout état de cause, la S.A.S. PANEL AUTO 89 indique aux termes de ses conclusions qu'elle a été informée par le constructeur BMW que l'approvisionnement de la pièce ne pouvait intervenir avant février 2023. Or, lors de la reprise du véhicule par Monsieur [L] [B] le 26 avril 2023, soit deux mois plus tard, le véhicule n'était toujours pas réparé. La défenderesse n'apporte par ailleurs aucun élément de preuve permettant d'établir que la pièce était toujours indisponible après le mois de février 2023. Ainsi, même à supposer que la force majeure ait pu suspendre temporairement l'exécution de l'obligation de la S.A.S PANEL AUTO 89, cette suspension a cessé à compter de la date à laquelle l'approvisionnement de la pièce était prévu, à savoir au mois de février 2023.
Dès lors, la S.A.S. PANEL AUTO 89 échoue à démontrer qu'elle peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en raison de la force majeure.
2. Sur les demandes indemnitaires formulée par Monsieur [L] [B]
- Sur le préjudice de jouissance
Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-3 du code civil prévoit que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou ceux qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution étaient due à une faute lourde ou dolosive.
Il a été précédemment exposé qu'aucun événement revêtant le caractère de la force majeure, ne pouvait justifier le manquement de la S.A.S AUTO PANEL 89 à son obligation de réparation.
Cette société se doit dès lors de réparer le préjudice subi par Monsieur [L] [B] qui n'a pu jouir de son véhicule pendant 14 mois.
La responsabilité qui pèse sur le garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il incombe au client de démontrer que le dommage subi trouve son origine dans un manquement à son obligation de résultat.
En application de l'article 1231-2 du même Code, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il est constant que le véhicule de Monsieur [L] [B] est aujourd'hui réparé.
En l'espèce, les pièces produites mettent en évidence l'immobilisation de la moto de Monsieur [L] [B] pendant près de 14 mois, du 25 février 2022 au 26 avril 2023, date à laquelle
Monsieur [L] [B] a récupéré son véhicule entre les mains de la S.A.S AUTO PANEL 89.
Si l'intéressé ne justifie pas des difficultés financières alléguées au soutien de sa demande de condamnation à des dommages-et-intérêts qu'il évalue à 8 400 euros pour préjudice de jouissance, il n'en demeure pas moins que la durée excessive de l'immobilisation du véhicule de Monsieur [L] [B], sans qu'aucune réparation ne soit réalisée sur le véhicule par la société défenderesse a nécessairement causé à Monsieur [L] [B] un préjudice de jouissance qu'il convient de réparer par une indemnité de 1 400 euros.
Par conséquent, la S.A.S. AUTO PANEL 89 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [B] la somme de
1 400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
- Sur le préjudice financier
Monsieur [L] [B] sollicite le remboursement de la facture d'un montant de 98 euros pour la location d'un fourgon utilitaire pour récupérer son véhicule en panne entre les mains de la S.A.S AUTO PANEL 89.
Il est constant qu'en l'absence de faute de la part de la S.A.S. AUTO PANEL 89, Monsieur [L] [B] aurait récupéré son véhicule en état de fonctionnement et n'aurait pas eu à débourser la somme de 98 euros pour louer un fourgon permettant de remorquer la moto.
Ainsi, la faute, le préjudice et le lien de causalité sont constitués.
En outre, eu égard à la production de la facture, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] [B].
Par ailleurs, Monsieur [L] [B] sollicite le paiement de la somme de 500,75 euros correspondant à la facture établie par la société LEGENDES au titre de réparation de sa moto.
Toutefois, il convient de relever que le véhicule de Monsieur [L] [B] ne fonctionnait pas au moment où il l'a confiée à la S.A.S. AUTO PANEL 89, de sorte que le demandeur se trouvait dans l'obligation de faire procéder aux réparations de son véhicule. Ainsi, les frais engagés auprès de la société LEGENDES, d'un montant de 500,75 euros étaient nécessaires à la remise en état de son véhicule. Par ailleurs, il ressort de la facture en date du 11 mai 2023 établie par la S.A.S. AUTO PANEL 89 était d'un montant supérieur.
Dès lors, Monsieur [L] [B] n'a subi aucun préjudice indemnisable du fait du choix d'un autre réparateur à un coût inférieur.
Par conséquent, la S.A.S. AUTO PANEL 89 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 98 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la S.A.S. PANEL AUTO 89, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La S.A.S. PANEL AUTO 89, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [L] [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, le prononcé de l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la S.A.S. AUTO PANEL 89 à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO PANEL 89 à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 98 euros (quatre vingt dix-huit euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision. ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande en paiement de la somme de 500,75 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO PANEL 89 à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. AUTO PANEL 89 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S. AUTO PANEL 89 à supporter les entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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