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TJ 89024, 12 juin 2025, RG 23/00040


Vérifier : TJ 89024, 12 juin 2025, RG 23/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/00040
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
685c434c0a00405eb741fa90

Texte de la décision

28,825 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 217/2025

N° RG 23/00040 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CV2I

JUGEMENT DU :
12 Juin 2025

Monsieur [W] [H] [W] [B]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA

C/

- S.C.E.A. ELEVAGE PASSION
- M. [S] [F]
Représentés par Me Christian VIGNET de la SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES

JUGEMENT

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025 ;

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [H] [W] [B]
Né le 28 Juin 1959 à MONT SAINT SULPICE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 10 Grande Rue - 89360 JAULGES.

Représenté par Me Julie SCAVAZZA, Avocat au Barreau de PARIS.

ET

DÉFENDEURS :

- S.C.E.A. ELEVAGE PASSION
Dont le siège est : 14 Grande Rue - 89360 JAULGES.

- Monsieur [F] [S] [F]
Demeurant : 3 place de l’église - 89360 JAULGES.

Représentés par Me Christian VIGNET de la SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, Avocat au Barreau d'AUXERRE, substitué par Me Nicolas DEILLER, Avocat au Barreau de SENS.

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me VIGNET Christian

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me SCAVAZZA Julie
- Me VIGNET Christian

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [H] est propriétaire de deux parcelles sises à JAULGES (89360), 10 Grande rue, cadastrées section AD n° 163 et 164 lieudit « le village est », contiguë aux parcelles de pré appartenant à Monsieur [F] [S], cadastrées section AD n° 152 et 187.

Par exploit de Commissaire de justice en date du 4 mai 2023, Monsieur [W] [H] a assigné Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION devant le Tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de voir :
- déclarer Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION entièrement responsables des préjudices qu'il a subis en raison de la divagation des bovins et dégradations subséquentes ;
- condamner solidairement Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION à lui verser la somme de 190 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
- constater la résistance abusive de Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION ;
- condamner Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- enjoindre à Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la réfection de la clôture, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- enjoindre à Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION de faire cesser toute divagation/intrusion sur la propriété de Monsieur [W] [H], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;
- condamner solidairement Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier des 19 janvier 2021 et 28 juin 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2023 et retenue à l'audience du 6 février 2025, suite à plusieurs renvois sollicités par les parties.

* * *

A l'audience du 6 février 2025, Monsieur [W] [H], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- débouter Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- déclarer Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION entièrement responsables des préjudices qu'il a subis en raison de la divagation des bovins et dégradations subséquentes ;
- condamner solidairement Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION à lui verser la somme de 190 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
- constater la résistance abusive de Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION ;
- condamner Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- enjoindre à Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la réfection de la clôture, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- enjoindre à Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION de faire cesser toute divagation/intrusion sur la propriété de Monsieur [W] [H], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;
- condamner solidairement Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE
PASSION à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier des 19 janvier 2021 et 28 juin 2019.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [H], se fonde d'abord sur l'article 544 du Code civil. Il soutient que le droit de jouir librement de son bien est limité par l'interdiction de causer un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il affirme subir depuis de nombreuses années des nuisances liées à la divagation des bovins provenant du pré appartenant à Monsieur [F] [S] et exploité par la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION. Il précise que ces intrusions ne sont pas isolées.

Monsieur [W] [H] se fonde également sur l'article 1243 du Code civil et indique que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal soit sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Il soutient que si Monsieur [F] [S] n'exploite pas personnellement les parcelles litigieuses, il ne peut ignorer le propriétaire des animaux qui sont placés sur son terrain.

Monsieur [W] [H] indique qu'il ressort d'une attestation du maire actuel de la Commune, que Monsieur [F] [S] est propriétaire des parcelles cadastrées section AD n° 152 et 187 et que c'est lui qui s'occupait des animaux présents dans le pré. Il précise que c'est également Monsieur [F] [S] qui s'est chargé de faucher pour faire du foin en 2023.

Monsieur [W] [H] produit également une attestation de l'ancien maire de la Commune qui affirme être intervenu auprès du propriétaire des animaux divaguant dans les rues de JAULGES et que les membres de la ferme des familles [A]-[S] ont mené les bêtes dans l'enclos. Il ajoute que Monsieur [U] [V], habitant au 49 Grande rue à JAULGES depuis 1999 a attesté que divers animaux notamment des taureaux se trouvaient dans le pré de Monsieur [F] [S], qu'il les a vu divaguer dans la rue et dans la cour de Monsieur [W] [H], qu'il a constaté à plusieurs reprises des dégâts occasionnés par ces animaux chez les voisins et que des chargements et déchargements d'animaux ont lieu dans des camions de transport de nuit.

Monsieur [W] [H] indique que les témoignages produits en défense sont critiquables dans la mesure où ils attestent de l'absence d'animaux sur les parcelles AD 152, 155, 187 et 204 alors que Monsieur [F] [S] prétend qu'il y aurait installé uniquement des poneys.

Sur sa demande tendant à effectuer une réparation pérenne de la clôture, Monsieur [W] [H] soutient que ces troubles sont rendus possibles par l'état défectueux de la clôture séparative, dont il a demandé la réparation aux défendeurs à plusieurs reprises. Il explique qu'il ressort des constats d'huissiers que la clôture fermant la propriété de Monsieur [F] [S], exploitée par la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION est en très mauvais état. Il ajoute avoir tenté à de nombreuses reprises d'obtenir la réparation de la clôture.
Monsieur [W] [H] soutient qu'il a subi un préjudice financier en raison de l'arrachage par le taureau d'un pêcher et d'un pommier qu'il a été contraint de remplacer et qu'il a subi une perte de production de 3 ans. Il indique également avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 500 euros en raison de la présence d'un taureau à proximité de son habitation qu'il décrit comme anxiogène ;

Il ajoute qu'il existe un lien direct et immédiat entre les fautes commises par Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION tenant à l'absence de réparation pérenne de la clôture fermant leur propriété et les préjudices qu'il a subis.

Monsieur [W] [H] estime que Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION font preuve d'une résistance abusive en ce qu'ils n'ont jamais donné suites à ses diverses demandes ni n'ont procédé aux travaux nécessaires. Il ajoute qu'ils ne se sont pas rendus au rendez-vous proposé par le conciliateur.

Sur la demande reconventionnelle formulée par les défendeurs, Monsieur [W] [H] indique que les attestations établies par les élus de la Commune et le voisinage attestent de la réalité des sorties intempestives des bovins, de leur divagation et des dégradations dans sa propriété. Il ajoute que l'activité de la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION est d'ailleurs l'élevage de bovins et l'adresse de son siège social est le 14 Grande rue à JAULGES.

* * *

La S.C.E.A. ELEVAGE PASSION et Monsieur [F] [S], régulièrement représentés par leur conseil, demandent au tribunal de voir :
- dire et juger que Monsieur [W] [H] ne rapporte pas la preuve que le taureau se trouvait dans le pré appartenant à Monsieur [F] [S], lors de ses supposées divagations ;
- dire et juger que Monsieur [W] [H] ne rapporte pas la preuve que le taureau qui a supposément cassé une branche de pêcher serait propriété de la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION, ou de Monsieur [F] [S] ;
- dire et juger que Monsieur [W] [H] ne rapporte pas le numéro d'identification du taureau fugueur, permettant de connaître le propriétaire dudit taureau ;
- dire et juger que Monsieur [W] [H] ne rapporte pas la preuve que la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION exploite une parcelle agricole à JAULGES ;
- dire et juger que Monsieur [W] [H] ne rapporte pas la preuve d'un dommage qui aurait été causé par des animaux qui auraient pu passer par la clôture séparative ;
- dire et juger que Monsieur [W] [H] ne rapporte pas la preuve que ladite clôture séparative n'est pas fonctionnelle ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [W] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [W] [H] à payer aux défendeurs la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Monsieur [W] [H] à payer aux défendeurs la somme de 2 040 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de leurs demandes, les défendeurs affirment que Monsieur [W] [H] ne justifie aucunement, ni ne rapporte la preuve que le taureau appartiendrait soit à la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION, soit à Monsieur [F] [S], de sorte que leur responsabilité ne peut être retenue.

Ils ajoutent que la qualification de trouble anormal du voisinage ne peut être retenue à l'égard de trois intrusions très espacées dans le temps, et dont celles du 18 août 2006 et de juillet 2012 sont prescrites et ne peuvent servir de fondement. Ils rappellent que le trouble anormal du voisinage s'apprécie en corrélation avec l'atteinte disproportionnée qu'il peut causer au droit de propriété du lésé. Ils estiment que trois intrusions d'un taureau depuis près de vingt ans, lequel aurait cassé une branche, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Monsieur [W] [H].

Sur la demande de réparation pérenne de la clôture, les défendeurs font valoir que Monsieur [W] [H] se fonde sur un procès-verbal datant de 2019 pour affirmer que la clôture serait vétuste. Ils soutiennent que la clôture séparative du pré de Monsieur [F] [S] est parfaitement fonctionnelle et qu'il s'agit d'une clôture classique utilisée pour les prés, de sorte qu'aucun animal ne peut la traverser. Ils en déduisent qu'en l'absence de dommage et de trouble, Monsieur [W] [H] n'est pas fondé à solliciter une injonction de faire réparer la clôture. Ils ajoutent que les photographies de la clôture, produites par le demandeur, ne sont pas datées et ne sont pas constatées pas l'huissier mais qu'elles démontrent que le pré de Monsieur [F] [S] est vide de tout animal.

Les défendeurs rappellent qu'il n'y a aucune obligation de clore son héritage dans la mesure où le pré de Monsieur [F] [S] n'accueille aucun animal.

Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION soutiennent que la procédure engagée par Monsieur [W] [H] est abusive et qu'elle fait grief à la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION qui se trouve assignée alors même qu'elle ne possède ni animal, ni parcelle à JAULGES, et à Monsieur [F] [S] qui conteste être propriétaire du taureau.

Les défendeurs font valoir sur le fondement de l'article 1353 du code civil que la charge de la preuve incombe au demandeur et qu'il ne leur appartient pas d'apporter la preuve qu'ils ne sont pas propriétaires du taureau.

Ils ajoutent que les attestations versées par le demandeur ne permettent pas de démontrer que le taureau qui divaguait en 2019 appartenait à Monsieur [F] [S] ou à la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION. Ils précisent qu'il résulte de l'attestation produite par le Maire actuel de la commune qu'il a eu connaissance des faits relatés par Monsieur [W] [H] sans les avoir constatés personnellement et qu'il ignore qui est le propriétaire des animaux. Ils soutiennent que le Maire affirme au contraire que le pré de Monsieur [F] [S] ne sert qu'au foin.
Ils ajoutent que l'attestation de l'ancien Maire de la Commune ne fait nullement état de la moindre présomption de propriété du taureau à Monsieur [F] [S].
Ils contestent également l'attestation établie par Monsieur [V] et estiment qu'elle n'est que pure diffamation.

Ils indiquent que les trois dernières attestations versées par le demandeur, indiquant la présence de taureau dans le pré de Monsieur [F] [S], ne donnent aucune indication de date, de sorte qu'elles sont limitées.

Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION affirment que Monsieur [W] [H] ne fait nullement état d'un numéro d'identification du taureau permettant de démontrer que les défendeurs en seraient les propriétaires. Ils font valoir qu'il résulte d'une attestation officielle de l'établissement départemental de l'Elevage de l'Yonne que Monsieur [F] [S] ne possède plus de bovins depuis le 21 décembre 2018, attestant selon eux du fait qu'il ne peut pas être le propriétaire du taureau litigieux.

Ils concluent qu'il ressort de deux attestations versées au débat que le pré de Monsieur [F] [S] ne contient pas d'animaux.

* * *

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis prorogée au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les deux parties ayant comparu, la décision sera rendue de manière contradictoire conformément à l'article 467 du Code de procédure civile.

L'article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, feront l'objet d'une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou « prendre acte», insusceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée.

I. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel

1. Sur l'existence d'un trouble du voisinage

Selon l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il est acquis que nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux de voisinage.

La responsabilité au titre des troubles de voisinage est une responsabilité sans faute fondée sur la seule anormalité du trouble.

Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il est nécessaire que soit constaté un trouble anormal, s'inscrivant dans un rapport de voisinage, et créant un préjudice, dès lors qu'il y a un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.

En l'espèce, Monsieur [W] [H] se plaint du trouble anormal de voisinage causé par la divagation des bovins provenant du pré appartenant à Monsieur [F] [S] et exploité par la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION.

A l'appui de ses affirmations, il produit plusieurs attestations parmi lesquelles figurent celles des élus de la commune.

Monsieur [P] [R], Maire de JAULGES, indique aux termes de son attestation :
« J'ai eu connaissance des faits relatés par Monsieur [W] [H] sans les avoir constatés personnellement. En ma qualité de maire de la commune de JAULGES, je peux attester que les parcelles cadastrées section AD n° 152 et 187 appartiennent à Monsieur [F] [S] [F] (d'après les documents cadastraux en ma possession). Par ailleurs, chaque fois que des animaux (taureau ou poneys) étaient présents dans ce pré, j'ignore qui en était le propriétaire mais j'ai vu M. [S] s'en occuper. En 2023, ce pré a été fauché pour faire le foin et là encore, c'est M. [S] [F] qui a réalisé les travaux ».

Monsieur [T] [K], ancien Maire de la commune, affirme que : « le 27 juin 2019, suite à une alerte donnée par plusieurs riverains et conducteurs de véhicules, j'ai dû, dans mon rôle de Maire de la Commune de Jaulges, intervenir auprès du propriétaire des animaux divagants dans les rues de Jaulges, pour que cesse cette situation. Je me suis adressée à la ferme des familles [A]-[S] […], les intervenants de la ferme ont mené les bêtes dans l'enclos situé rue glacée ».

Ces attestations, bien qu'elles témoignent de la divagation d'un taureau dans le village, ne permettent pas d'établir avec certitude la provenance de l'animal, ni qu'il appartient aux défendeurs. En effet, Monsieur [P] [R] précise « j'ignore qui en était le propriétaire mais j'ai vu M. [S] s'en occuper ». Quant à Monsieur [T] [K], il indique s'être adressé à la ferme des familles [A]-[S]. Ainsi, les élus de la commune n'identifient pas formellement les propriétaires du taureau.

Par ailleurs, les autres témoignages attestant de la présence de taureaux dans un pré « juxtaposé à la propriété de Monsieur [W] [H] », « riverain du plaignant », ne fournissent aucun élément précis, daté ou circonstancié permettant d'établir que ces animaux appartiennent à Monsieur [F] [S] ou à la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION.

Monsieur [W] [H] ne fournit pas d'autre élément permettant de relier le taureau litigieux à son propriétaire, Monsieur [F] [S] versant au surplus une attestation en date du 30 janvier 2025 de l'organisation ALYZE affirmant qu'il ne détient plus de bovin dans son exploitation depuis le 21 décembre 2018.

Ainsi, Monsieur [W] [H] n'apporte pas la preuve de ce que le trouble allégué s'inscrit dans un rapport de voisinage imputable à Monsieur [F] [S] ou à la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION, de sorte que leur responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement.

2. Sur la responsabilité du fait des animaux

Selon l'article 1243 du Code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

L'application de la responsabilité du fait des animaux suppose la démonstration de quatre conditions cumulatives : l'animal, la garde de l'animal, le dommage et le fait causal de l'animal.

a) L'animal

S'agissant de l'animal, l'article 1243 du Code civil s'applique à tous les animaux, à l'exception des animaux non appropriés.

En l'espèce, le taureau n'apparaît pas être un animal non approprié. Il fait ainsi partie des animaux entrant dans le domaine de l'article 1243 du Code civil.

b) La garde de l'animal

Au sens de l'article 1243 du Code civil, le responsable est celui qui a la garde de l'animal. Le gardien peut être soit le propriétaire de l'animal, soit celui qui s'en sert.

Il est constant que le gardien est celui qui avait les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de l'animal, peu importe que l'animal se soit échappé au moment où le dommage s'est produit.
En l'espèce, il résulte des développements ci-dessus que Monsieur [W] [H] n'apporte pas la preuve que Monsieur [F] [S] ou la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION soient les propriétaires du taureau.

Si Monsieur [P] [R], maire de la commune, indique que Monsieur [F] [S] s'occupait d'un taureau, cette seule affirmation ne permet pas de conclure que Monsieur [F] [S] en était le gardien au moment de la divagation.

Dès lors, la preuve de la propriété ou de la garde de l'animal n'étant pas rapportée, la responsabilité de Monsieur [F] [S] et de la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION sera écartée sans qu'il ne soit utile d'analyser l'existence d'un fait causal de l'animal et d'un dommage.

Par conséquent, Monsieur [W] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel.

II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour la partie adverse (le défendeur), l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celui-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.
En l'espèce, Monsieur [W] [H] sollicite l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subit du fait de la résistance abusive de Monsieur [F] [S] et de la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION.
Néanmoins, il n'apporte pas la preuve d'un abus de la part des défendeurs, ni de l'existence d'un préjudice.

Par conséquent, Monsieur [W] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

III. Sur les travaux de la clôture

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, Monsieur [W] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [S] et de la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION à effectuer les travaux nécessaires à la réfection de la clôture. A l'appui de sa demande, il fournit un procès-verbal de commissaire de justice en date du 19 janvier 2021, par lequel Maître [D] a constaté que le terrain de la propriété de Monsieur [W] [H], en partie recouverte d'herbe est séparé de la parcelle de pré cadastrée section AD n° 152 et 187 par une clôture constituée de piquet d'acacia en mauvais état et d'un grillage à mouton et fil de fer barbelé rafistolé, distendu, et écrasé par endroits, le tout à l'état vétuste ». Le commissaire de justice a également constaté qu'à « gauche et au fond du terrain du requérant, à l'extrémité de la parcelle n° 152, fixée à la clôture à l'aide de bouts de ficelles, une plaque de métal est posée obstruant une ouverture béante ».

Toutefois, si ce procès-verbal de constat du 19 janvier 2021 fait état d'une clôture vétuste, Monsieur [W] [H] n'apporte pas la preuve que l'état dégradé de cette clôture perdure.

En effet, les photographies produites par Monsieur [W] [H] ne sont ni datées, ni suffisamment précises pour établir cet état de vétusté à l'heure actuelle.

Par ailleurs, Monsieur [W] [H] n'apporte pas la preuve que la clôture appartient à Monsieur [F] [S] ou à la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION, de sorte qu'aucune obligation de réparation ne peut leur être imputée.

Par conséquent, Monsieur [W] [H] sera débouté de sa demande de travaux de la réfection de la clôture.

IV. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros par défendeur au motif que la procédure engagée par le demandeur est abusive et qu'elle leur fait grief.

Néanmoins, le droit d'ester en justice est reconnu comme un droit constitutionnel fondamental et à ce titre doit pouvoir s'exercer pleinement sauf à démontrer que l'on a été poursuivi à tort et par pure malveillance, ce que ne démontrent pas les défendeurs en l'espèce.

Par conséquent, Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [W] [H], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [W] [H] qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [F] [S] et à la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera donc débouté de sa propre demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, le prononcé de l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de travaux de réfection de la clôture;

DÉBOUTE Monsieur [F] [S] et la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [F] [S] et à la S.C.E.A. ELEVAGE PASSION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [W] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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