TJ 78646, 25 juin 2025, RG 24/00728
Vérifier : TJ 78646, 25 juin 2025, RG 24/00728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00728 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQM2
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANDE ILE DE FRANCE
C/
Madame [C], [H] [L] nom d’usage : [L]-[E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société anonymeLA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANDE ILE-DE-FRANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 382 900 942 - dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 2]
Représentée par Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [C], [H] [L], nom d’usage : [L]-[E], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] (Yvelines - 78) - demeurant Chez Monsieur [Z] [W], [Adresse 3], [Localité 4]
Non comparante, ni représentée
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Dominique FONTANA
1 copie certifiée conforme à : Madame [C], [H] [L], nom d’usage : [L]-[E]
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ouvert dans les livres de son agence d’[Localité 5] à Madame [C] [L] un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec l’autorisation de son représentant légal, Madame [C] [L] étant mineure à cette époque.
A la majorité de Madame [C] [L], un avenant a été régularisé en date du 3 octobre 2019, après consultation du Fichier des Incidents aux remboursements des Crédits aux Particuliers et du Fichier Central des chèques.
Madame [C] [L] bénéficiait d’une autorisation de découvert d’un montant de 200 euros au taux de 12% l’an et d’une carte de paiement internationale à débit immédiat.
Le 17 septembre 2022, l’autorisation de découvert a été portée à la somme de 300 euros après consultation du Fichier des Incidents aux remboursements des Crédits aux Particuliers et du Fichier Central des chèques.
Le compte de Madame [C] [L] ayant présenté un solde débiteur constant, dépassant son autorisation de découvert, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE lui a adressé une première lettre de relance le 2 janvier 2024 puis une mise en demeure en date du 19 janvier 2024 d’avoir à s’acquitter de la somme de 11.097,95 euros avant le 3 février 2024. Cette lettre revenait avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Le 19 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a envoyé à Madame [C] [L] une information préalable d’inscription au Fichier des Incidents aux remboursements des Crédits aux Particuliers.
Le 20 avril 2024, elle a adressé à Madame [C] [L] une lettre l’informant avoir procédé à son inscription au Fichier des Incidents aux remboursements des Crédits aux Particuliers.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024 réceptionnée le 25 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE informait Madame [C] [L] de la clôture de son compte au 14 mai 2024 et la mettait en demeure de payer la somme de 10.116,57 euros.
Par mail en date du 21 mai 2024, le service recouvrement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE contactait Madame [C] [L] pour établir les modalités de règlement du solde débiteur d compte.
Par mail en réponse en date du 28 mai 2024, Madame [C] [L] transmettait à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, une plainte en date du 5 décembre 2023 au terme de laquelle elle exposait avoir été victime d’une escroquerie à la carte bancaire.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 6 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE faisait assigner Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir au visa des articles 1231-6, 1344-1 et 1103 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
- Condamner Madame [C] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 10.195,88 euros, majorée des intérêts au taux légal
sur la somme de 10.106,74 euros à compter du 17 juillet 2024 jusqu’au complet paiement ;
-La condamner aux entiers dépens et à une somme de 1.000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation, précisant qu’elle s’en rapportait à la décision du Tribunal sur le déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts et la forclusion.
Madame [C] [L] bien que régulièrement assignée par pli déposé à l’étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du
délai prévu de trois mois.
Or, aux termes de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
- La convention d’ouverture de compte et son avenant en date du 3 octobre 2019 ainsi que l’autorisation de découvert du compte en date du 17 septembre 2022
- Un relevé du compte depuis le 1er janvier 2014,
- Un décompte des sommes dues.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et en particulier du relevé de compte produit que l’assignation interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 6 novembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement constaté le 30 novembre 2023, non régularisé dans le délai de 3 mois,
L'action en paiement est ainsi recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
-Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-4-5°, au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L'article L312-93 de ce même code dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse, sauf à contourner le
régime de protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Toutefois, la CAISSE d’EPRGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles LA. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28.
En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux
Intérêts doit donc être prononcée. En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut réclamer à Madame [C] [L] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement.
-Sur la condamnation au paiement et les sommes dues :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article L13-16 du code monétaire et financier : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
Selon l’article L133-19 du code monétaire et financier : « En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de plainte déposée par Madame [C] [L] au Commissariat de [Localité 6] le 5 décembre 2024 à 15H00 que celle-ci, en répondant à une annonce de rémunération rapide sur le réseau social Instagram en renseignant son identité et ses coordonnées bancaires, qu’un chèque (d’un montant de 3.400 euros) qu’elle n’aurait pas endossé, aurait été dépose sur son compte quelques jours plus tard. Qu’ensuite, elle aurait été contactée par un individu qui lui a proposé de lui faire un virement de 3.000 euros et qu’elle pourrait garder la somme de 400 euros. L’opération de virement n’ayant pas fonctionné, cet individu serait passé chez elle pour prendre sa carte bleue. N’ayant pas revu cet individu, elle aurait fait opposition qui aurait dépensé la somme de 9.000 euros et celle de 3.000 euros au moyen de sa carte.
Ces paiements figurent bien au débit du compte de Madame [C] [L] en date des 24 et 27 novembre 2023, Madame [C] [L] ayant fait opposition ultérieurement.
Il résulte de la déposition susvisée que Madame [C] [L] a agi avec légèreté en confiant ses coordonnées bancaires puis sa carte bancaire à un tiers dont il est supposé qu’elle ignorait son identité.
En conséquence, Madame [C] [L] conservera à sa charge les opérations débitées et sera condamnée au paiement.
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est
tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge
du débiteur défaillant, Madame [C] [L].
En l’espèce, la CAISSE D’EPARNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit le relevé bancaire de Madame [C] [L]. Il en ressort que la dette en principal de Madame [C] [L] pour le compte n°175150009204010472070 s’élève à la somme de 10.106,74 euros, somme au paiement de laquelle elle sera donc condamnée avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024, date de réception par Madame [C] [L] de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 mai 2025 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
SUR LES AUTRES DEMANDES:
Madame [C] [L] qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la CAISSE D’EPARNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, des frais et pénalités relatifs aux incidents de paiement applicables au compte ouvert dans les livres de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au nom de Madame [C] [L] n°175150009204010472070,
CONDAMNE Madame [C] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 10.106,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024 au titre du solde débiteur du prêt n°175150009204010472070 jusqu’au parfait paiement.
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.