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TJ 78646, 24 juin 2025, RG 25/01442


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01442
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
685c44080a00405eb741fd7f

Texte de la décision

9,412 caractères

COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/01442 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE5W
Ordonnance du 24 juin 2025
N° minute : 25/1378

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 juin 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [K] [L] le 20 juin 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 20 juin 2025 à 15h30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juin 2025 reçue et enregistrée le 23 Juin 2025 à 09h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS

PERSONNE RETENUE

M. [K] [L]
né le 05 Janvier 1976 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Guillaume EL HAIK, avocat commis d’office,

☐ en présence de Madame [O] [C], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, qui prête serment à l’audience conformément à la loi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

Maître Aimilia IOANNIDOU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Guillaume EL HAIK, avocat de M. [K] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [K] [L] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Sur le délai de transfert au centre de rétention et l’impossibilité alléguée pour l’étranger d’exercer ses droits pendant le délai de transfert

En l’espèce, [K] [L] a été placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale et de menace de mort réitérée sur conjoint le 19 juin 2025 à 16 heures 40. La garde à vue a été levée sur instruction du Procureur de la République le 20 juin à 15 heures 25 et la procédure a été classée sans suite, [K] [L] faisant l’objet d’une procédure de rétention administrative. L’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l’intéressé le 20 juin à 15 heures 30 et [K] [L] est arrivé, aux termes des éléments figurant sur le registre du centre de rétention, le 20 juin à 21 heures 25.

Comme le soutient l’avocat de [K] [L], le délai de 5 heures 55 entre le commissariat de [Localité 2] (92) et le centre de rétention administrative de [Localité 3] (78) semble un peu long, même en y ôtant le délai de route un vendredi en fin d’après-midi, avec les embouteillages habituels en Ile de France.

Toutefois, un téléphone a été remis à [K] [L] par l’agent notificateur du commissariat de [Localité 2] à 15 heures 30 (pièce n°12 du dossier), ce qui a permis à ce dernier, malgré la longueur du trajet jusqu’au centre de rétention, d’exercer ses droits.

Le moyen est donc rejeté et la procédure regardée comme régulière.

Sur l’exercice des droits par l’étranger pendant son hospitalisation

Suite à son admission au centre de rétention le 20 juin à 21 heures 30, [K] [L] a été conduit au centre hospitalier de [Localité 4] le 22 juin à 13 heures pour des problèmes de diabète et de tension. Il nous a indiqué ce jour qu’il était revenu au centre de rétention la veille le 23 juin à 20 heures.

Il convient en premier lieu de relever que la saisine de la Préfecture a été faite le 23 juin 2025 à 9 heures 17. Il ne peut en conséquence pas être reproché à la Préfecture des Hauts de Seine de ne pas avoir fait figurer dans sa saisine la note d’information complémentaire annoncée pour aviser le juge de la suite de l’hospitalisation de [K] [L].

Le conseil de l’intéressé ne démontre en outre aucune irrégularité à ce titre alors qu’au contraire les droits de l’étranger ont été pleinement respectés par cette hospitalisation qui lui a permis de sauvegarder sa santé.

Le moyen est également rejeté sur ce point et la requête déclarée recevable.

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

L’arrêté du 6 mars 2018 porte autorisation du registre de rétention au regard du traitement automatisé des données à caractère personnel et liste les éléments pouvant figurer sur ce registre. Il ne détaille pas les mesures qui doivent y figurer à peine de nullité ou d’irrégularité de la procédure.

Dès lors, l’argument selon lequel la mention de l’hospitalisation de [K] [L] ne figure pas sur le registre n’emporte pas irrégularité de la procédure, alors et surtout que cette information résulte de la lecture du dossier transmis par la préfecture.

Il en va de même de l’absence de mention de demande du routing dont [K] [L] a fait l’objet 21 juin à 11 heures 39.

La procédure est donc régulière.

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que [K] [L], de nationalité algérienne, a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 17 juin 2025 muni d’un visa de court séjour à destination de l’Espagne ; qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré et n’a pas effectué de démarche visant à solliciter un titre de séjour ;

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que M. [K] [L] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de le mesure d’éloignement en instance d’exécution mais qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence, en ce que le domicile en France n’est pas le sien et qu’y réside également sa conjointe, l’auteur de la plainte pour violences conjugales ;

Qu’il convient en conséquence d’autoriser la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 juin 2025 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité,

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 juin 2025 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] - [Localité 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles le 24 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Juin 2025
L’avocat

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 24 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 24 Juin 2025
Le greffier

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