TJ 78646, 3 juin 2025, RG 24/00621
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00621 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SNIE
5AZ Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
JUGEMENT
Du : 03 Juin 2025
[P] [E] [C] [J]
c/
[Z] [G], [L] [G]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Mme [P] [J]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [Z] [G]
à Mme [L] [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 03 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffen MAUSSION, greffière lors des débats, et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 02 avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR
Mme [P] [E] [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante
ET
DEFENDEUR
M. [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant
Mme [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante
A l'audience du 02 avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS et PRÉTENTIONS
Madame [P] [J], née le 28 mars 1969 à [Localité 10] (76), de nationalité française, assistante de direction, demeurant [Adresse 2] à [Localité 11], a été locataire du 13 octobre 2022 au 7 juillet 2023 d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12] appartenant à Monsieur [Z] [G], né le 6 juin 1964 à [Localité 9], directeur commercial et à Madame [L] [G] née le 20 juin 1964 à [Localité 13], tous deux de nationalité française et demeurant [Adresse 4] à [Localité 12].
Par requête en date du 23 septembre 2024, Mme [P] [J] a saisi le juge des contentieux de proximité à l’encontre de M. [Z] [G] et de Mme [L] [G]. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
Lors de cette audience, Mme [P] [J] a rappelé une décision du tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 juin 2024. Elle fait valoir à nouveau que l’appartement qu’elle avait occupé en tant que locataire de M. [Z] [G] et de Mme [L] [G] avait une superficie réelle de 54,03 m2, inférieure à celle qui était mentionnée dans le bail, en l’occurrence 82 m2. Le loyer était donc trop élevé et elle réclame aujourd’hui « le remboursement de la différence de loyer recalculé en fonction de la surface louée », soit 282,20 euros pendant toute la période d’occupation du 13 octobre 2022 au 7 juillet 2023 pour un total de 2 300 euros.
Présents à l’audience, M. [Z] [G] et Mme [L] [G] expliquent que le chiffrage de 54,03 m2 mis en avant par Mme [P] . [J] omet l’existence d’un débarras dont la superficie, établie par un autre diagnostiqueur, est de 6,15 m2 portant la superficie du logement litigieux à alité de 61,87 m2.
Par ailleurs, le loyer réglé par Mme [P] [J], en l’occurrence 830 euros par mois, était inférieur au prix de marché qui se situe entre 900 et 1000 euros mensuels. Les bailleurs ont d’ailleurs un nouveau locataire qui règle une mensualité de 900 euros.
Ils demandent donc que Mme [P] [J] soit déboutée de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
En l’espèce, Mme [P] [J] présente à l’audience ainsi que M. [Z] [G] et Mme [L] [G]. Le montant demandé par Mme [P] [J] est inférieur aux 5 000 euros visés à l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, la présente décision sera contradictoire en dernier ressort.
SUR LE FOND
L’article 3-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juin 2024 auquel se réfère Mme [P] [J] a fixé le loyer du bien immobilier qu’elle avait loué à M. [Z] [G] et à Mme [L] [G] à la somme de 547,80 euros à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’au 7 juillet 2023. Mme [P] [J] demande aujourd’hui le remboursement du trop perçu par les bailleurs sur la base de la différence établie par le jugement du 4 juin 2024, en l’occurrence 282,20 euros par mois.
M. [Z] [G] et Mme [L] [G] font valoir que la superficie réelle du logement litigieux est de 61,87 m2. La différence avec la surface mentionnée dans le bail est donc, de toute manière, supérieure à la marge d’incertitude de 5% acceptée par la loi, c’est-à-dire 4 m2 dans la cas d’espèce. Par ailleurs, le jugement en question a fait l’objet d’un acte d’acquiescement M. [Z] [G] et Mme [L] [G] en date du 13 septembre 2024. Il est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
La différence de 282,20 euros par mois correspond à une somme de 3 386,40 euros par an. Entre le 13 octobre 2022 et le 7 juillet 2023, on décompte 268 jours. Le remboursement pourrait donc porter sur 3 386,40 x 268 / 365 = 2 486,45 euros. Toutefois, Mme [P] [J] n’ayant demandé que 2 300 euros, c’est cette somme qui lui sera accordée.
En conséquence, M. [Z] [G] et Mme [L] [G] seront condamnés à verser à Mme [P] [J] la somme de 2 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort mis à disposition au greffe.
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [L] [G] à verser à Mme [P] [J] la somme de 2 300 euros
DIT ne pas avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [L] [G] aux dépens de la présente instance
La greffière Le juge
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