TJ 78646, 24 juin 2025, RG 24/00335
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00335 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOQB
BDF N° : 000124025857
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
[1]
C/
[T] [D],
SAS [2],
CAF DES YVELINES,
[3]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth GOELEN, avocate au barreau de VERSAILLES, au titre de la SCP BERTHAULT - COGNY
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
SAS [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 mai 2024, Monsieur [T] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 8 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [T] [D] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 16 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 septembre 2024, en faisant valoir que Monsieur [T] [D] a déjà bénéficié d’un moratoire, lequel avait été respecté par ce dernier, qui avait d’ailleurs manifesté sa volonté de résorber sa dette mais qui en raison de plusieurs saisies effectuées sur son compte, il n’a pas pu respecter son engagement jusqu’à terme. Dès lors, il n'est pas exclu qu'un moratoire lui permettrait de revenir à meilleure fortune et de rembourser sa dette locative.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [T] [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la société [1], représentée, sollicite de :
– juger la société [1] recevable en sa demande de surendettement,
– juger que la situation de Monsieur [T] [D] n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il y a lieu de renvoyer son dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour réexamen dans l'objectif d'un moratoire ou d'un plan,
– juger que la créance actualisée de la société [1] s’établit à la somme de 2460,06 euros,
– en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [D] à payer à la société [1] les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1], explique que la dette est ancienne puisque par jugement rendu en 2021, un plan d’apurement avait été accordé à Monsieur [T] [D], lequel n’a pas été respecté. En outre, elle expose que l’intéressé ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, puisque ses ressources représentent une somme de 1371 euros, hors déduction des aides personnalisées au logement. Elle actualise sa créance à la somme de 2460,06 euros arrêtée au 28 avril 2025.
Monsieur [T] [D], comparait en personne et actualise sa situation financière en déclarant qu’il dispose de ressources moyennant la somme de 1290 euros mensuellement, intégrant ainsi la somme de 90 euros au titre des aides personnalisées au logement. En outre, il indique avoir effectué 16 mois d’entretien en insertion et qu’il est toujours en recherche active d’un emploi.
Il a été autorisé à produire sous 8 jours par note en délibéré le justificatif concernant son attestation France travail ainsi que les justificatifs de ses revenus.
Par courrier du 24 mars 2025, la CAF des YVELINES rappelle le montant de sa créance à la somme de 553, 77 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juin 2025.
Par note en délibéré reçue le 7 mai 2025, Monsieur [T] [D] produit les justificatifs sollicités lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et par note en délibéré et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [T] [D] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1262 € réparties comme suit :
allocation chômage (moyenne sur
les mois d'avril et mars 2025) : 1173 €
allocation logement : 89 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] [D] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 134,13 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [T] [D] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul, sans enfant à charges, il doit faire face à des charges mensuelles de 1191 € décomposées comme suit :
Loyer hors les charges
prises en compte dans les forfaits et
déduction faite de la réduction
loyer solidarité : 325 €
charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé pour 1 personne)
Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement doit être fixée à la somme de 71 euros, laquelle permet la mise en place d'un plan pérenne.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 2 septembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [D] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [T] [D] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [D], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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