TJ 01053, 23 juin 2025, RG 25/00469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00469 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDHT
N° Minute : 25/00342
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Manon GUIEU, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[Localité 1] en date du 12/06/2025, à la demande de Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Concernant :
Monsieur [Y] [A]
né le 22 Juillet 1966 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[Localité 1] ;
Vu la saisine en date du 16 Juin 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[Localité 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18/06/2025 à :
- Monsieur [Y] [A]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : M. [U] DE L’[Localité 1] (Curateur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20/06/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[Localité 1] en audience publique :
- Monsieur [Y] [A] assisté de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Monsieur [A] a été admis en soins au centre psychothérapique de l’[Localité 1] le 12 juin 2025 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 15 heures 12, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical du docteur [T] [P], médecin au centre hospitalier [Y] à [Localité 3]. Le médecin mentionne que le patient, bipolaire, présente une décompensation maniaque, avec idées de grandeur, incurie, absence d’alimentation et déambulation dans la ville.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 19 juin 2025, le docteur [G] [O] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que celui-ci, connu pour un trouble de l’humeur, a décompensé à la suite d’une mauvaise observance thérapeutique et une consommation inadéquate, que ses symptômes sont des propos délirants, une insomnie, une agitation, un comportement désinhibé et que la clinique commence à s’améliorer avec la reprise d’un traitement adapté.
A l’audience, Monsieur [A] déclare que son séjour se passe plutôt bien, qu’il est trompettiste de métier, qu’il est diplômé du CNSM de Paris, qu’il a servi dans l’armée.
Maître Walter Enu déclare qu’elle n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé de la mesure. Elle précise que le nouveau traitement fait effet et que Monsieur [A] a bien dormi. Elle souligne que Monsieur [A] souhaite rentrer chez lui.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [A] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [A] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Juin 2025 au Centre Psychothérapique de l’[Localité 1] par [E] [D] assistée de [J] [V] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Juin 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier,
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