TJ 01053, 16 juin 2025, RG 24/00638
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Affaire :
M. [P] [Z]
contre :
[Adresse 5]
Dossier : N° RG 24/00638 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3YE
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [N] [E]
- [6]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [B] [Y],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [M] [G],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de sa mère Mme [N] [E]
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 8 octobre 2024
Plaidoirie : 16 avril 2025
Délibéré : 16 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction, Madame [N] [E] a formé un recours à l'encontre de la décision en date du 12 septembre 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, lui a refusé un parcours de scolarisation avec aide humaine pour son fils mineur [P] [Z].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2025.
A cette occasion, Madame [N] [E] demande au tribunal d'attribuer une aide humaine pour son fils [P] [Z] pour son entrée en baccalauréat professionnel.
Madame [E] fait valoir que du fait des troubles présentés par son fils [P], une aide humaine lui permettrait de l'aider pour la prise de note et pour reformuler les consignes. Elle précise qu'il a besoin de cette aide pour certaines matières notamment en français, histoire géographie, anglais et physique.
La [8] ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [O], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [8], le handicap ou les troubles présentés par [P] [Z] justifiaient l'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapés et dans l'affirmative la nature de l'aide nécessaire.
Le médecin-consultant développe oralement ses conclusions lors de l'audience et explique que [P] présente un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et un multi-dys. Elle ajoute qu'il a suivi un cursus scolaire normal sans redoublement mais que le niveau en 4ème a baissé et qu'en 3ème son niveau est fluctuant. Elle explique qu'une AESH mutualisée lui apparait pertinent pour [P] [Z].
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapés :
Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».
En l'espèce, il résulte de l'avis du médecin-consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les troubles de [P] [Z] sont réels et qu'une aide humaine est nécessaire. Le Docteur [O] précise qu'une aide mutualisée est adaptée à la situation de l'enfant.
Dans ces conditions, il sera fait droit au recours et jugé que les troubles rencontrés par [P] [Z] justifient l'octroi d'une aide humaine mutualisée jusqu'à la fin de l'année scolaire du baccalauréat professionnel soit l'année scolaire 2027-2028.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [N] [E] recevable,
DIT que les troubles rencontrés par [P] [Z] justifient l'octroi d'une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée jusqu'à la fin de l'année scolaire 2027-2028.
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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