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TJ 01053, 17 juin 2025, RG 25/00190


Vérifier : TJ 01053, 17 juin 2025, RG 25/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00190
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c461a0a00405eb7420293

Texte de la décision

5,096 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUIN 2025

N° RG 25/00190 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBQM

Dans l’affaire entre :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU MORTIER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 524 020 492, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120 substitué par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 85

DEMANDERESSE

et

Monsieur [H] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (74)
demeurant [Adresse 4]

Madame [X] [G] [W]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (74)
demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 06 Mai 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance n°23/00392 du 26 septembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Pharmacie du Mortier, se plaignant de désordres relatifs aux travaux de fourniture et d’installation d’un système de climatisation, tels que des nuisances sonores et la condensation des caissons extérieurs.

Par assignation en intervention forcée du 10 avril 2025, la société Pharmacie du Mortier a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [H] [W] et Mme [X] [W] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [F] [S].

Elle soutient que l’intervention de M. et Mme [W], en qualité de propriétaires bailleurs du local dans lequel les travaux ont été effectués, est justifiée.

Elle demande également que soit ordonnée la jonction du présent appel en cause et de la procédure introduite par la société Pharmacie du Mortier, sous le numéro RG 23/00392, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

M. et Mme [W] formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et ne s’opposent pas à participer à son organisation. Par ailleurs, il sollicitent la condamnation de la société Pharmacie du Mortier au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 23/00392 et RG 25/00190 sous le numéro RG 23/00392.

Sur la demande principale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L’article 331 du code de procédure civile dispose que “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

En l’espèce, les appelés en intervention forcée sont les propriétaires, bailleurs du local dans lequel les désordres sont apparus. Dès lors, ils est indispensable qu’ils participent à l’expertise.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande.

Sur les demandes accessoires

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la société Pharmacie du Mortier et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures RG 23/00190 et RG 23/00392 sous le numéro RG 23/00392 ;

Dit que l’action en intervention forcée engagée par la société Pharmacie du Mortier à l’encontre de M. [H] [W] et Mme [X] [W] est bien fondée et recevable ;

Déclare l’ordonnance n°23/00392 du 26 septembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à M. [H] [W] et Mme [X] [W], et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [F] [S].

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;

Dit que la société Pharmacie du Mortier devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Dit n’y avoir lieu de faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pharmacie du Mortier aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Bertrand GENAUDY
Me Peggy SIMORRE
3 ccc au service expertises

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