TJ 01053, 16 juin 2025, RG 24/00697
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Affaire :
Mme [B] [E]
contre :
[Adresse 8]
Dossier : N° RG 24/00697 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4VN
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [V] [E]
- M. [R] [E]
- [9]
Copie le
à
- SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [S] [U],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [F] [W],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de sa mère Mme [V] [E] et de son père M. [R] [E]
assistés par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN,
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 6 novembre 2024
Plaidoirie : 16 avril 2025
Délibéré : 16 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [V] [E] ont effectué une demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément au titre de leur fille [B] [E] auprès de la [10] (la [14]). Le 18 juin 2024, la [12] a notifié une décision de rejet au motif que le taux d'incapacité de leur fille est inférieur à 50%. Le 9 juillet 2024 Monsieur et Madame [E] ont formalisé un recours administratif obligatoire auprès de la [7] (la [6]) de l'Ain. Cette dernière leur a notifié une décision de rejet d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément au titre de leur fille [B] [E] datée du 12 septembre 2024.
Par requête adressée le 6 novembre 2024 au greffe de la juridiction, Madame [V] [E] et Monsieur [R] [E] ont formé un recours à l'encontre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2025.
A cette occasion, Monsieur [R] [E] et Madame [V] [E] soutiennent oralement les termes de leur recours et demandent au tribunal de :
- Annuler la décision de la [6] de l'Ain du 12 septembre 2024 refusant l'attribution de l'AEEH et son complément,
- Juger que le taux d'incapacité permanente de [B] [E] est supérieur à 50%,
- Ordonner une consultation clinique sur pièce au visa de l'article [15]-16 du code de la sécurité sociale afin de pouvoir déterminer le taux d'incapacité,
- Juger que les conditions d'octroi de l'AEEH et de son complément sont remplies,
- Juger qu'ils bénéficieront de l'AEEH et de son complément de catégorie 3 pour une période de trois ans,
- Condamner la [12] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la [13] aux entiers dépens,
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [E] font valoir que les troubles rencontrés par leur fille, [B] [E] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et l'attribution de l'AEEH et que les dépenses mensuelles liées à son handicap justifient l'octroi du complément de catégorie 3. Ils expliquent que les difficultés vécues par leur fille ne font qu'accroître du fait de son handicap et de sa scolarisation en 2ème cycle au lycée. Ils ajoutent que le refus de la [14] est illégitime et justifie sa condamnation au paiement des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer.
La [12] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 14 avril 2025, elle demande au tribunal de :
- Débouter Madame [V] [E] et Monsieur [R] [E] de leur demande d'attribution de l'AEEH pour une durée de trois ans,
- Confirmer la décision du 10 septembre 2024 de la [6] de l'Ain rejetant la demande d'AEEH et de son complément,
- Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de condamnation de la [13] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame et Monsieur [E] aux entiers dépens,
En réponse aux demandes de Monsieur et Madame [E], la [14] fait valoir que [B] [E] présente un taux d'incapacité inférieur à 50%, correspondant à une incapacité modérée, qui perturbe les apprentissages scolaires, mais sans incidence notable sur la sociabilisation et la vie quotidienne. Elle explique que les difficultés d'apprentissages de [B] [E] sont bien compensées par les aménagements et l'utilisation du matériel pédagogique. Enfin, elle met en avant le fait qu'il serait inéquitable de mettre à la charge de la [12] de l'Ain les frais irrépétibles engagés par Madame et Monsieur [E].
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [T], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [12], [B] [E], présente un handicap atteignant 80 % ou un handicap compris entre 50 et 79 % avec un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap des soins ou rééducations en lien avec son handicap.
Le médecin-consultant reprend oralement son rapport et indique que la situation de [B] [E] justifie l'attribution de l'AEEH.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément :
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
En l'espèce, il ressort des conclusions du médecin-consultant dont le tribunal s'approprie les termes, que les troubles de [B] [E] justifient un taux d'handicap atteignant 50%, susceptible d'évolution pour une période de 3 ans.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] [E] et Madame [V] [E] tendant à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, que l'attribution du complément n° 3 à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé nécessite :
1. Une réduction d'activité d'un parent de 50% ou le recours à une tierce personne d'au moins 20 heures par semaine,
2. Une réduction d'activité d'au moins 20% d'un temps plein ou le recours à une tierce personne 8h/semaine et des dépenses mensuelles de 279,88€ ou plus,
3. Des dépenses mensuelles de 588,22€ ou plus.
Il résulte de la décision émanant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, l'employeur de Madame [E], que cette dernière travaille à temps partiel. Madame [E] a bien réduit son activité professionnelle à hauteur de 50% et remplit donc les conditions d'attribution du complément de catégorie 3.
Ce complément de catégorie n°3 lui sera attribué pour une durée de 3 ans.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Succombant, la [12] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la [12] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [R] [E] et Madame [V] [E] recevable,
DIT que les troubles rencontrés par [B] [E] justifient l'attribution de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé et de son complément de catégorie n° 3 pour une période de trois ans sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la [Adresse 11] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [V] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [10] aux dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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