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TJ 01053, 16 juin 2025, RG 23/00476


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Date
16/06/2025
Numéro
23/00476
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c461d0a00405eb7420306

Texte de la décision

24,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

Affaire :

M. [E] [D]

contre :

Société [17], [11]

Dossier : N° RG 23/00476 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNZT

Décision n°
696/2025

Notifié le
à
- [E] [D]
- Société [17]
- CPAM 01

Copie le
à
- SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES
- SCP LEXOCIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [N] [K]
ASSESSEUR SALARIÉ : [I] [R]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représenté par Maître MAINSANT, de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEURS :

Société [17]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]

représentée par Maître Nicolas FREZARD de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de MULHOUSE

[11]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par M. [U] [T], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 05 juillet 2023
Plaidoirie : 7 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 16 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [D] a été employé par la SAS [16] à partir du 17 août 2018 en qualité d’ouvrier spécialisé. Le 23 septembre 2021, il a été victime d’un accident qui a été pris en charge par la [11] (la [12]) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 27 avril 2023 et un taux d'incapacité de 17 % lui a été attribué par l'organisme de sécurité sociale.

Par requête adressée au greffe de la juridiction le 5 juillet 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire reconnaître que son accident du travail était imputable à la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.

A cette occasion, Monsieur [D] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Le recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,
- Juger que l’accident du travail survenu le 23 septembre 2021 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [17],
- Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- Déclarer le jugement commun à la [12],
- Avant dire droit, ordonner une expertise aux fins d’évaluer son préjudice corporel,
- Juger que la [12] fera l’avance des frais d’expertise,
- Condamner la société [17] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [17] aux entiers dépens comprenant le coût de la mesure d’expertise à intervenir,
- Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir,
- Rejeter la demande de la société [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [16] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
- Déclarer la demande de Monsieur [D] irrecevable et mal fondée,
- Débouter Monsieur [D] de ses revendications tendant à voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société [16] lors de l’accident du travail du 23 septembre 2021,
- A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, statuer ce que de droit sur l’’expertise sollicitée,
- Lui réserver la possibilité de conclure postérieurement au rapport d’expertise,
- En tout état de cause, débouter Monsieur [D] de ses prétentions relatives à l’exécution provisoire,
- Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [D] aux dépens.

La [12] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont régulièrement soutenues lors de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] soutient qu’il travaillait dans une zone à risque de l’entreprise. Il explique qu’une signalétique relative aux risques encourus et à leur prévention a été mise en place après son accident. Il en déduit que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé. Il ajoute que les risques de heurts et d’écrasement sont inhérents à l’activité de l’entreprise. Il ajoute que son employeur a manqué à son obligation de prévention de ces risques. Il ajoute qu’un accident similaire s’était produit quelques semaines avant son propre accident. Il soutient que les moyens mis à sa disposition pour manutentionner le mur n’étaient pas adaptés. Il ajoute qu’il ne disposait pas d’équipements de protection adaptés et qu’aucune formation spécifique ne lui a été dispensée. Il conteste la présentation des faits faite par son ancien employeur.

La société [16] fait valoir que Monsieur [D] était un salarié expérimenté et qu’il n’occupait pas un poste à risque au sens du code du travail. Elle conteste le fait qu’un accident similaire se soit déjà produit dans l’entreprise. Elle ajoute que Monsieur [D] a reçu une formation à la sécurité adaptée à son emploi lors de son accueil sur le site. Elle explique qu’une fiche de poste en lien avec la mise en rack des prémurs, les consignes d’utilisation de la nacelle et les instructions d’élingage était établie ainsi qu’une fiche de poste intitulée « sécurité au démoulage ». Elle indique que les préconisations de ces fiches n’ont pas été suivies par son salarié qui a enfreint les règles élémentaires de sécurité.

La [12] s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.

En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié, victime de l'accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver.

En l'espèce, la société [16] se présente comme une entreprise spécialisée dans la fabrication d’éléments de béton pour la construction et le bâtiment et notamment de prémurs. Elle ne peut, du fait de la taille et de la masse des éléments de construction qu’elle produit, ignorer les risques de heurts et d’écrasements inhérents à la manutention et au levage des prémurs. Ces risques sont d’ailleurs expressément identifiés dans les fiches de poste, consignes d’utilisation et instructions produites par la société [16] ainsi que dans le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise. L’employeur sera dès lors regardé comme ayant conscience du danger auquel son salarié était exposé.

L’article L. 4121-1 du code du travail énonce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et précise que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

S’il résulte de la fiche d’accueil d’un nouvel arrivant que Monsieur [D] a reçu une formation générale à la sécurité lors de son arrivée dans l’entreprise, il apparaît à sa lecture que le salarié n’a pas bénéficié d’une présentation des risques spécifiques de son poste de travail, n’a pas bénéficié d’une démonstration des modes opératoires du poste, des comportements et des gestes sûrs ni d’une présentation avec démonstration si nécessaire et signature des fiches de poste et autres documents sécurité du poste. Il en résulte également que Monsieur [D] n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité par un tuteur à J+1 et J+4. Il sera souligné que le dernier jour de formation était notamment consacré aux modes opératoires, aux comportements et gestes sûrs au poste de travail décrits dans les fiches de poste et autres documents de sécurité de poste.

L’employeur n’établit avoir communiqué les consignes d’utilisations, les instructions et les fiches de poste qu’il verse aux débats à Monsieur [D]. Au contraire, il apparaît à la lecture du compte-rendu de la réunion du [13] du 15 octobre 2021 que les consignes avait été données et rappelées verbalement par Monsieur [W] et Monsieur [F]. Aucun élément ne permet d’appréhender les contours de cette information orale ni si celle-ci a été délivrée à Monsieur [D].

En ne dispensant pas à son salarié une formation adaptée à la sécurité et ne prévoyant pas une organisation du travail permettant aux salariés de travailler en toute sécurité, la société [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont Monsieur [D] a été victime le 23 septembre 2021.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :

Sur la majoration de la rente :

En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
- L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
- Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Par application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, Monsieur [D] justifie de la réalité de son préjudice personnel par la production des éléments médicaux afférents aux soins consécutifs à son accident du travail.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

La [12] fera l'avance des frais d'expertise.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire :

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versé en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Il en est enfin de même s'agissant des frais d'expertise judiciaire.

La [12] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [16] le montant de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que des frais d'expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l'ancienneté des demandes, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT que l'accident du travail dont Monsieur [E] [D] a été victime le 23 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [16],

DIT que la rente servie par la [10] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué au salarié,

Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [E] [D],

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :

Le Docteur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Avec pour mission de :

1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,

3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,

4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,

5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l'état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,

11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,

13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,

15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,

16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,

17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,

20. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

21. Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,

22. Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,

DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise,

DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert,

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire,

DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise,

DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions,

DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,

DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise,

DIT que l'expert déposera son rapport avant le 8 décembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,

ORDONNE la consignation de cette somme par la [9] à la [15] du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 4 août 2025,

DIT que la [10] versera directement à Monsieur [E] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,

DIT que la [10] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [E] [D] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [16] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,

RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 5 janvier 2026 à 14 heures,

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,

RESERVE les dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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