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TJ 28085, 19 juin 2025, RG 25/00109


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
685c47840a00405eb74206fd

Texte de la décision

5,775 caractères

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQBO

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Laure STACOFFE de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 19 Juin 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [I]
né le 27 Août 1951 à COLTAINVILLE (28300),
demeurant 232 rue de la Source - 77190 DAMMARIE LES LYS
représenté par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg - Centre Athena - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [F],
demeurant 12 rue Hubert Latham - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire

Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [K] [O], greffier stagiaire

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er novembre 2006, Monsieur [V] [I] a consenti à Monsieur [J] [F] un bail portant sur un logement sis à Chartres .

Le locataire ayant quitté les lieux, le bailleur a fait procéder à un état des lieux de sortie par huissier de justice le 20 avril 2023.

Par exploit du 3 janvier 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :

- le condamner au paiement de la somme de 7 145,15 € au titre des réparations locatives ;
- et celle de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.

Cité à l’Etude de l’huissier de justice, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

En application de l’article 7 b-c-d de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a les obligations :

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation...
il résulte par ailleurs du décret n°87-712 du 26 août 1987 que des réparations locatives à la charge du locataire sont limitativement énumérées ;

En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée et deux états de lieux de sortie, le premier réalisé le 20 avril 2023 alors que le logement était encombré, et le second réalisé le 16 mai 2023 après avoir vidé les lieux, expose que les lieux ont été restitués dégradés et que la reprise des dégâts est évaluée à 8 177,15 € dont à déduire le montant du dépôt de garantie de 1030€ ;

La comparaison des états des lieux fournis établit que le logement a été restitué dans un état de saleté plus que normale pour une occupation qui a duré près de 17 ans ;

Les devis présentés , même si les postes de travaux n’incombant pas au locataire pour un montant de 7054,79 € ont été retirés , paraissent exorbitants compte tenu des seuls travaux de nettoyage à entreprendre par le bailleur ;

Sur la base des devis fournis, le tribunal est en mesure de chiffrer uniquement les travaux de nettoyage à la charge du locataire , qui s’élèvent à la somme arrondie de 2500 €, les autres postes étant de réels travaux de rénovation du logement de fond en comble ;

En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 2500 € au titre des réparations locatives ;

Sur les autres demandes

Dans la mesure où le locataire succombe à l'instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;

Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [V] [I], la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) correspondant aux frais des réparations locatives avec intérêts au taux légal depuis le 3 janvier 2025;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI

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