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TJ 24037, 19 juin 2025, RG 25/00010


Vérifier : TJ 24037, 19 juin 2025, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00010
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
685c47be0a00405eb742081d

Texte de la décision

10,349 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00010 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3CB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET

DEMANDEURS

S.C.I. GENERILLE, dont le siège social est sis 958 route des Ecoliers - 24260 SAVIGNAC-DE-MIREMONT

Monsieur [U] [V], demeurant 958 route des Ecoliers - 24260 SAVIGNAC-DE-MIREMONT

Madame [Q] [X], demeurant 958 route des écoliers - 24260 SAVIGNAC-DE-MIREMONT

Tous représentés par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDERESSE

S.A.S. ANTARGAZ ENERGIES, dont le siège social est sis Immeuble Reflex, Les Renardières - 4, Place Victor Hugo - 92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC,

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Mai 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2005, la SCI Generille, dont monsieur [U] [V] et son épouse, madame [Q] [X], sont gérants associés, a acquis une maison à usage d’habitation, cadastrée section A numéros 28 et 29, lieudit Le Bourg à Savignac-de-Miremont (24260).

Le 9 novembre 2023, la citerne enterrée située sur ce terrain et appartenant à Antargaz a été acquise par madame [X] et monsieur [V], moyennant le prix de 1 762,80 €.

Par acte du 8 janvier 2025, la SCI Generille, monsieur [U] [V] et son épouse, madame [Q] [X], ont fait assigner la SAS Antargaz Energies devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin notamment d’établir l’existence et l’origine des désordres qu’ils allèguent, déterminer les responsabilités encourues et les travaux nécessaires à la réfection. Ils sollicitaient en outre de voir :
condamner la société Antargaz à communiquer aux requérants, sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir, les pièces suivantes :l’original de l’acte de cession du 9 novembre 2023,les comptes-rendus d’inspection périodique,le certificat de conformité de la soupape ;condamner la société Antargaz à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, monsieur [V] et madame [X] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.

Ils exposent que la société Antargaz a fait remplacer le clapet de décharge le 9 avril 2024, sans les avoir informés au préalable et donc sans leur accord, sans leur indiquer les raisons de ce remplacement, de sorte qu’ils ont des doutes quant à la conformité de cette pièce et plus généralement de la citerne. Ils souhaitent donc qu’une expertise soit ordonnée afin de certifier de la conformité de celle-ci.

Ils font par ailleurs valoir que le médiateur de l’énergie qu’ils avaient saisi a, le 27 août 2024, fait droit à leur demande de communication des documents suivants :
- l’original de l’acte de cession du 9 novembre 2023, dûment signé et paraphé par un représentant autorisé d’Antargaz,
- le compte-rendu de la dernière inspection périodique,
- le certificat de conformité de la soupape.
Ils soutiennent cependant que la société Antargaz n’a pas appliqué les recommandations du médiateur de l’énergie, tout en prétendant les accepter.

* * *

La SAS Antargaz demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter la SCI Generille et les consorts [V]-Ruer de toutes leurs demandes ;- reconventionnellement,
les condamner solidairement à lui payer une somme provisionnelle de 1 € à titre de dommages et intérêts ;- en tout état de cause,
les condamner solidairement à lui payer une somme provisionnelle de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens d’instance.
La société Antargaz soutient avoir été contrainte, après correction d’une erreur matérielle affectant initialement le contrat de cession, d’adresser à six reprises à ses clients l’acte de cession et le dossier technique de l’équipement cédé, du fait de demandes réitérées, systématiques et très largement infondées des consorts [V]-Ruer.
Elle fait valoir qu’à aucun moment, ces derniers n’ont été mis dans une situation d’insécurité juridique, notamment quant à la preuve de la propriété qui était la leur du bien acquis. Elle estime n’avoir aucunement manqué à ses obligations sur le plan technique.

Elle ajoute que le médiateur de l’énergie, dans son compte-rendu d’enquête du 27 août 2024, relève qu’Antargaz “a manqué de rigueur dans la transmission des documents contractuels et la gestion des réclamations” de monsieur [V], et a recommandé une indemnisation à concurrence de 50 €, qu’Antargaz a versée.

Elle précise que monsieur [V] a été informé de ce que l’attestation de conformité de la soupape ne pouvait être fournie et que le clapet serait changé, ce qui a été fait. Elle fait valoir que la demande de désignation d’un expert est totalement dépourvue d’objet, aucun dysfonctionnement n’étant relevé.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise et de communication de pièces sous astreinte

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige. Sur ce même fondement, la communication de pièces peut être ordonnée.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce, force est de constater qu’aucune des pièces produites par les requérants ne rapporte le moindre commencement de preuve d’un dysfonctionnement de la citerne qu’ils ont acquise. Ils font simplement état de “doutes” quant à la conformité du clapet qui a été changé le 10 avril 2024, “et plus généralement de la citerne” dont ils font usage en réalité depuis leur acquisition de l’immeuble en 2005 et qu’ils ont décidé d’acquérir auprès d’Antargaz en 2023.

Il apparaît par ailleurs clairement à la lecture des échanges entre les parties que les requérants persistent à vouloir obtenir communication d’un document qui n’est plus en possession d’Antargaz, à savoir l’original du contrat de cession signé par l’acquéreur, puis par le vendeur, au moment de la cession. Il a en effet été répondu par Antargaz que le courrier en arrivée était dématérialisé, de sorte que la société n’était pas en mesure de retourner l’original. Elle avait ainsi, le 27 novembre 2023, retourné un “original” scanné, non paraphé sur la première page, ce que le médiateur de l’énergie n’avait pas manqué de relever et lui avait reproché.

Pour autant, et comme le relève la société Antargaz à juste titre, il apparaît qu’il n’existe pas de débat quant à l’existence et la nature du contrat de cession en cause, et que l’incapacité dans laquelle se trouve la société de retourner l’original initial n’est source d’aucune insécurité juridique pour monsieur [V] et madame [X] qui sont en situation de prouver leur propriété de l’installation en cause. De surcroît, un nouvel “original” signé par la société Antargaz a de nouveau été adressé à monsieur [V] le 6 mars 2024 en tant que de besoin.

Concernant le remplacement du clapet de décharge, la société Antargaz justifie suffisamment dans le cadre de la présente instance, par la production de ses pièces 6 à 9, de la nature de la prestation réalisée et de sa conformité.

Dans ces conditions, aucune potentialité de litige n’apparaissant établie, la mesure d’instruction sollicitée par monsieur [V] et madame [X] n’a ni pertinence ni légitimité, et il en est de même de la demande de communication de pièces.

Monsieur [V] et madame [X] seront par conséquent déboutés de leurs demandes.

Sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnel de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La société Antargaz ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que le coût de la défense à l’action engagée à son encontre, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La demande provisionnelle de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [V] et madame [X], qui succombent, seront condamnés à payer à la société Antargaz une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils seront eux-mêmes déboutés de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute monsieur [V] et madame [X] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne monsieur [V] et madame [X] à payer à la SAS Antargaz la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [V] et madame [X] aux entiers dépens.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière

La Greffière La Présidente

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