TJ 24037, 19 juin 2025, RG 25/00058
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00058 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C37U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y], demeurant 22 bis, Avenue du Périgord - 24680 GARDONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001169 du 07/02/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)
représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Guillaume DEGLANE
DEFENDERESSE
Société CORSE EMOTION, dont le siège social est sis Place de la Marine - 20150 OTA PORTO
défaillante
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2022, [R] [Y] a été victime d’un traumatisme du rachis thoraco lombaire lui occasionnant 60 jours d’incapacité totale de travail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2025, elle a fait assigner la SARL Corse Emotion devant le juge des référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, :
ordonner une expertise médicale, et désigner un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique du rachis, avec mission complète et habituelle en la matière ;condamner la SARL Corse Emotion à lui payer une provision de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 15 mai 2025, [R] [Y] maintient ses demandes. Elle expose qu’elle était en excursion sur un bateau de la SARL Corse Emotion et qu’étant assise à l’avant du bateau, elle est violemment retombée sur son siège lors d’une accélération du conducteur.
En défense, la SARL Corse Emotion, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable.
En l’espèce, [R] [Y] produit un récépissé de dépôt de plainte en date du 13 octobre 2022 (sa pièce 14) où elle expose qu’étant en vacances en Corse, en excursion le 18 septembre 2022 sur un bateau de la société « Corse Emotion » située à Ota, Porto (20150), elle a été victime vers 15 h 30 d’un accident qu’elle décrit comme suit : « Le pilote a accéléré davantage et lorsque je suis retombée sur le siège le choc a provoqué une fracture de la vertèbre L2. […] La situation a nécessité l’intervention des pompiers de Piana. Ils m’ont extraite du bateau puis m’ont conduite chez un médecin pour me faire une piqûre de morphine. J’ai ensuite été transportée à l’hôpital d’Ajaccio où j’y suis restée 9 jours ».
Au soutien de ses allégations, [R] [Y] produit encore :
une attestation du service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud, en date du 18 septembre 2022, faisant état d’une intervention à son bénéfice à 15h59 sur le port d’Ota (sa pièce 15) ;un compte-rendu de scanner du rachis lombo-sacré, réalisé au centre hospitalier d’Ajaccio, peu lisible mais daté du 18 septembre 2022 (sa pièce 1) ;un rapport médical du même jour établi par le docteur [A] du centre hospitalier d’Ajaccio (sa pièce 2) faisant état « d’un traumatisme du rachis thoraco lombaire lors de la pratique du nautisme » ;et enfin un avis d’arrêt de travail initial du 18 septembre 2022 au 20 novembre 2022 inclus (sa pièce 3).
Les circonstances et la nature de l’accident apparaissent ainsi suffisamment établis et le droit à réparation de [R] [Y] à l’encontre de la défenderesse non sérieusement contestable, de sorte que la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Le rapport du docteur [A] est ainsi rédigé : « Le bilan radio clinique montre une fracture tassement du plateau supérieur de la vertèbre L2, sans complications neurologiques, Magerl A1 avec une cyphose vertébrale inférieure à 15° sur un rachis d’allure ostéoporotique. Est retenue l’indication d’un traitement orthopédique avec immobilisation par corset, sous réserve d’une surveillance attentive afin de vérifier au décours l’absence de majoration du tassement qui pourrait justifier une kyphoplastie par ballonnet voire une ostéosynthèse par matériel type Spine Kack. »
L’IRM du rachis lombaire réalisé le 23 novembre 2022 (pièce 11) fait apparaître une fracture tassement Magerl A1 de L2 non consolidée, d’allure porotique, accessible à un traitement par cimentoplastie après avis rhumatologique.
Madame [Y] justifie aussi que 20 séances de rééducation du rachis lombaire lui ont été prescrites en décembre 2022.
Ainsi l’existence de divers postes de préjudices (souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire…) est indiscutable.
Au regard des éléments versés aux débats, il est justifié d'allouer à la victime une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l'espèce, au regard des pièces médicales versées aux débats, [R] [Y] démontre disposer d'un motif légitime justifiant la réalisation d'une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, afin d'évaluer le préjudice subi par [R] [Y], il convient de faire droit à sa demande d'expertise médicale.
Elle produit une décision d’aide juridictionnelle totale en sa faveur, ce qui justifie de la dispenser de consignation.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Corse Emotion en application de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL Corse Emotion à payer à [R] [Y] une provision de 5 000 € ;
Ordonne une expertise médicale de [R] [Y] et commet pour y procéder le docteur [P] [I], expert près la cour d’appel de Bordeaux, [16 COURS DE LA SOMME - 33800 BORDEAUX - Tél : 05.56.94.72.32 -
Fax : 05.56.94.75.43 - Port. : 06.75.79.21.02 -
Mèl : docteur.sicet@wanadoo.fr], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse;
Dit que [R] [Y] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Condamne la SARL Corse Emotion aux dépens de l’instance ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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