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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 24037, 19 juin 2025, RG 25/00064


Vérifier : TJ 24037, 19 juin 2025, RG 25/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00064
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
685c47c00a00405eb7420855

Texte de la décision

7,501 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00064 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C37Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET

DEMANDERESSE

S.C.I. PIERRISSIMO (RCS de BORDEAUX n° 433 537 305), dont le siège social est sis 5 Lieudit Les Valains - 33790 AURIOLLES

représentée par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDEUR

Monsieur [U] [X], demeurant 3 Rue Albéric Cailloux - 24100 BERGERAC

défaillant

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Mai 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2024, la SCI Pierrissimo a consenti à monsieur [U] [X], entrepreneur individuel, un bail à usage commercial portant sur des locaux situés 3 rue Albéric Cailloux à Bergerac.

Le 11 décembre 2024, la SCI Pierrissimo fit délivrer un commandement de payer à monsieur [U] [X], lui rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au bail et lui réclamant la somme de 5 701,96 euros au titre des loyers et des frais d’acte.

Par acte en date du 8 avril 2025, la SCI Pierrissimo a fait assigner monsieur [U] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en application de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de le voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 12 janvier 2025,ordonner l’expulsion de monsieur [U] [X], ainsi que de tous occupants de son chef,condamner monsieur [U] [X] à payer à la SCI Pierrissimo les sommes de :9 495,88 euros, à parfaire au jour du jugement, au titre des loyers, indemnité d’occupation, charges et frais échus,1 140 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, rétroactivement au 12 janvier 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués,condamner monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,condamner monsieur [U] [X] aux entiers dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 15 mai 2025, la requérante maintient l’ensemble de ses demandes.

* * *

Monsieur [U] [X], assigné à personne, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

L’article 1343-5 du code civil dispose en outre que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

Il résulte du bail commercial conclu le 1er septembre 2024, entre la SCI Pierrissimo et monsieur [U] [X], que le contrat liant les parties comporte une clause résolutoire, dont l’effet est susceptible d’acquisition à l’expiration du délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement de payer.

Il est justifié qu’un tel commandement a été délivré à monsieur [U] [X] le 11 décembre 2024, sans que celui-ci ne démontre avoir régularisé l’arriéré de loyers dont les impayés remontent au mois de septembre 2024, ni avoir sollicité de délais de paiement suspendant les effets de ladite clause, ainsi que l’article L.145-41 l’y autorisait.

L’état produit par la demanderesse ne fait pas apparaître de créanciers inscrits.

Dans ces conditions, l’action étant tant recevable que fondée, il y lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et corrélativement la résiliation du bail liant les parties.

En conséquence, il convient d’ordonner à monsieur [U] [X] de libérer les lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, de sa personne et de tous autres occupants de son chef, et de dire qu’à défaut d’y satisfaire volontairement, il pourra être procédé à son expulsion.

Il échet par ailleurs de condamner, de manière provisionnelle, monsieur [U] [X] à payer à la demanderesse la somme de 6 680 euros, au titre des loyers et charges échus à la date de la résiliation du bail, celle de 161,96 euros au titre des frais de commandement et celle de 373,92 euros au titre du procès-verbal de saisie.

S’agissant des indemnités d’occupation, il y a lieu de condamner pareillement la défenderesse à payer à la SCI Pierrissimo la somme de 1 140 euros par mois à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Il sera enfin fait droit aux autres prétentions de la demanderesse à l’encontre de monsieur [U] [X], qui succombe, dans les conditions énoncées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties ;

Constate corrélativement la résiliation du bail liant la SCI Pierrissimo et monsieur [U] [X] à la date du 12 janvier 2025 ;

Ordonne à monsieur [U] [X] de libérer les locaux qui lui ont été loués, de sa personne ainsi que de toutes personnes de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

Dit qu’à défaut d’y procéder volontairement, il pourra en être expulsé ;

Condamne, à titre provisionnel, monsieur [U] [X] à payer à la SCI Pierrissimo les sommes de :
- 6 680 euros au titre des loyers et charges échus à la date de la résiliation du bail,
- 161,96 euros au titre des frais de commandement,
- 373,92 euros au titre du procès-verbal de saisie ;

Condamne monsieur [U] [X] à payer à la SCI Pierrissimo la somme de 1 140 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamne monsieur [U] [X] aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière

La Greffière La Présidente

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