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TJ 12202, 23 juin 2025, RG 25/00006


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00006
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c47fa0a00405eb7420928

Texte de la décision

15,801 caractères

MINUTE N° : 25/34
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDLY
AFFAIRE : [N] [L] C/ [R] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL

GREFFIÈRE : Candy PUECH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L]
demeurant 1265 Rue de Combecalde
12100 MILLAU

représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR

Monsieur [R] [O]
Entrepreneur individuel
demeurant 10 Rue de la Capelle
12100 MILLAU

représenté par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON

***

Débats tenus à l'audience du 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Mars 2025
Date de prorogation de délibéré : 23 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025

***

EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [L] est propriétaire d’une maison sise à MILLAU 1265 Rue de Combecalde.

Courant avril 2023, Monsieur [N] [L] a constaté des désordres sur un mur de soutènement de sa propriété, consistant en des fissures ainsi qu'un début de basculement.

Monsieur [N] [L] a fait alors appel à Monsieur [R] [O], entrepreneur individuel, afin de faire un diagnostic et lui proposer une solution de réparation ou de renforcement du mur. Il lui a été proposé la création d'un double mur composé de dés de béton préfabriqués à édifier devant le mur menaçant.

Monsieur [R] [O] a établi un devis pour un montant de 9.900 € en date du 03/08/2023, que Monsieur [N] [L] a accepté. Un premier acompte de 2 500 euros a été versé, puis un deuxième acompte de 4 180 € le 12 septembre 2023, en cours de chantier.

Le 2 novembre 2023, au cours des travaux de remblaiement, le mur en blocs de béton s'est effondré.

Monsieur [N] [L] a réglé le solde de la facture à la demande l'entreprise.

Monsieur [N] [L] s’est rapproché de sa protection juridique qui a mandaté un expert, le cabinet ELEX, qui a mené une expertise amiable le 21 juin 2024. Il s’en excipe que l’effondrement a détérioré une cuve de 1000 litres ainsi qu’un portique métal. Le rapport évoque un risque de basculement.

En dépit d’une mise en demeure adressée le 18 juillet 2024 à Monsieur [R] [O], aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [N] [L] a assigné Monsieur [R] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.

Monsieur [N] [L], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :

d’enjoindre Monsieur [R] [O] à communiquer sous astreinte de 80 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les coordonnées de son assureur ainsi que le numéro de son contrat d’assurance au titre des années 2023 et 2024,
d’ordonner une expertise judiciaire,
de commettre tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
de déterminer le délai dans lequel l’expert déposera son pré-rapport,
de fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, le délai dans lequel celle-ci devra être versée, et la date à laquelle le rapport devra être déposé,
de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [L] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable du 21 juin 2024 du cabinet ELEX, lequel fait état de désordres affectant le mur en cours de construction par l’entreprise [O]. Dans sa chute, le mur a occasionné des dommages à un portique de balançoire et à une cuve de récupération d’eau propriété de Monsieur [L].

Monsieur [R] [O], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :

de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves ;
de lui donner acte de ce qu’il produit au débat les coordonnées de son assureur ainsi que le numéro de son contrat d’assurance au titre des années 2023 et 2024 : MAAF n° 112041903 U ;
de rejeter en conséquence les demandes de Monsieur [N] [L] tendant à enjoindre à Monsieur [R] [O] à communiquer sous astreinte de 80 euros par jours de retard passés un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir les coordonnées de son assureur ainsi que le numéro de son contrat d’assurance au titre des années 2023 et 2024 ;
de réserver les dépens.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 23 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’expertise judiciaire

L'article 145 du Code de procédure civile énonce que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 21 juin 2024, établi par Monsieur [B] [D], expert au sein du cabinet ELEX, que des désordres sont présents sur un mur de soutènement de la propriété de Monsieur [N] [L]. Ce mur présente en effet d’importantes fissures ainsi qu’un début de basculement.

Selon l’expert, la cause de l’effondrement reste inconnue mais elle pourrait résulter d’une trop forte pression exercée par le remblais mis en œuvre à l’arrière du mur ou d’un défaut de manipulation de l’engin de chantier utilisé pour la mise en œuvre du remblai par l’entreprise.

Ledit rapport d’expertise propose une évaluation des coûts de travaux et de remise en état, s’élevant à la somme de 19 273 euros, dont le détail est le suivant :

remplacement cuve à eau : 510 euros ;
remplacement portique : 500 euros ;
remboursement des sommes versées : 9 900 euros ;
déblaiement et remise en état du terrain : 8 363 euros.

En tout état de cause, la réalité des dommages n’est pas contestée par les parties.

Monsieur [R] [O] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée. Pour autant, il convient de rappeler que ce dernier ne s’est pourtant pas rendu à l’expertise contradictoire, bien que régulièrement convoqué.

Le rapport d’expertise amiable du 21 juin 2024 n’a pas permis de déterminer l’origine exacte des désordres constatés, leurs origines, ni d’établir les responsabilités en cause.

Ainsi, Monsieur [N] [L] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant le mur de soutènement, les éventuels préjudices en résultant, les responsabilités en cause, la nature et le coût des travaux de remise en état.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable aux parties en cause et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de communication de pièces

Monsieur [N] [L] sollicite qu’il soit fait injonction à Monsieur [R] [O] de communiquer les coordonnées de son assureur ainsi que le numéro de son contrat d’assurance au titre des années 2023 et 2024 sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir.

En l’espèce, outre que la demande est devenue sans objet, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été satisfait à cette injonction dans le cadre de la présente instance, en tant que de besoin, l’expert judiciaire pourra se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.

Par conséquent, il n’a pas lieu à ordonner à ce stade la communication des pièces sollicitées. Monsieur [N] [L] sera ainsi débouté de sa demande.

Sur les dépens de l'instance :

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l’article 696 de ce même code, et en l’état des éléments du litige, y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge Monsieur [N] [L], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.

PAR CES MOTIFS ;

Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà:

ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [I] [V]
ZA Plaine de Laumière
12490 ST ROME DE CERNON
Tél : 05.65.59.91.91 Port. : 06.07.14.85.14
Mèl : [V][I].expertise@gmail.com

qui aura pour mission de :

convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jourscalendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jourscalendaires au moins avant la date de la première réunion,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux situés 1265 Rue de Combecalde, 12100 MILLAU, en présence des parties et/ou de leurs conseils,
examiner les désordres allégués et en particulier ceux invoqués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet en date du 21 juin 2024, et dans l'affirmative, les décrire, en déterminer l'origine, la date d’apparition, la cause et l’imputabilité,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,
décrire l’état de l’immeuble,
préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avèreraient urgentes,
indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art, ou d’une inexécution défectueuse,
dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif,
déterminer les travaux propres à y remédier, en préciser leur durée et en chiffrer le coût,
dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que les préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes et/ou aux biens,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les préjudices éventuellement subis et les potentielles responsabilités encourues,
répondre à toute question écrite ou orale des parties,
en tant que de besoin s’adjoindre tel sapiteur de son choix,
rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.

COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [N] [L] qui devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :

sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de Mélanie CABAL ou son suppléant ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

DEBOUTONS Monsieur [N] [L] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [N] [L], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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