TJ 12202, 23 juin 2025, RG 25/00027
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/32
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEMK
AFFAIRE : [V] [H] C/ S.A.S. INDIA ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
demeurant 244 Rue du Renouveau
12320 SAINT FELIX DE LUNEL
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE
S.A.S. INDIA ENERGIE
dont le siège social est sis 202 Quai de Clichy
92110 CLICHY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Mars 2025
Date de prorogation de délibéré : 23 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
***
CCC le 23 juin 2025 :
- Me BESSIERE
- Service expertises
EXPOSE DU LITIGE :Madame [V] [H] est propriétaire d’une maison sise à SAINT FELIX DE LUNEL (12320), 244 Rue du Renouveau.
Elle a souhaité engager des travaux de rénovation énergétique de sa maison, et a pour ce faire, pris attache avec la SAS INDIA ENERGIE. Il s’agissait de l’installation d’un poêle à granulés de bois et d’un chauffe-eau solaire individuel.
La SAS INDIA ENERGIE établissait le 1er décembre 2021 un devis pour l’installation du poêle à granulés de bois et du chauffe-eau solaire. Le devis indiquait les estimations de subventions accordées par les Certificats d’Economie d’Energie et Ma Prime Renov’.
Bien qu’un reste à charge ait été estimé à 3.541,62 euros, la requérante a versé la somme de 1 euro pour ces travaux, la SAS INDIA ENERGIE ayant attesté prendre en charge le montant de 3.540,62 euros.
Après l’installation des équipements, Madame [V] [H] a reçu un courrier le 06 février 2024 l’informant du retrait total de l’aide Ma Prime Renov’, qui lui avait été accordée lors de sa demande initiale. En effet, lors d’un contrôle de l’ANAH, il a été constaté des « travaux non effectués » et des « travaux non éligibles à l’aide Ma Prime Renov’ ».
Madame [V] [H] s’est alors plainte de désordres et malfaçons.
En l’absence de contact avec la SAS INDIA ENERGIE, Madame [V] [H] s’est rapprochée de sa protection juridique qui a mandaté un expert, lequel a convoqué les parties le 13 août 2024 au domicile de la requérante. La SAS INDIA ENERGIE ne s’est pas présentée à la réunion.
Madame [V] [H] a fait établir un devis relatif à l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel par la SARL MOLENAT ENERGIES s’établissant à 9.700,73 euros. Elle a constaté un dysfonctionnement du chauffe-eau installé par la SAS INDIA ENERGIE.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [V] [H] a assigné la SAS INDIA ENERGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Madame [V] [H], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
de commettre tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée au débat dans l’assignation,
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [H] se fonde sur l’expertise amiable du 14 août 2024, laquelle relève de graves incohérences de facturation, désordres, malfaçons et non-conformités entrainant notamment le non-fonctionnement du poêle à granulés.
Madame [V] [H] affirme avoir constaté un dysfonctionnement du chauffe-eau installé par la SAS INDIA ENERGIE. En conséquence, Madame [V] [H] se trouve dans une situation de précarité, puisqu’elle ne peut plus chauffer son logement ni bénéficier d’eau chaude sanitaire.
Bien que régulièrement assignée, la SAS INDIA ENERGIE n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 23 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, une expertise amiable a été mise en œuvre en date du 14 août 2024. Le rapport déposé retient des incohérences de facturation, des désordres, des malfaçons et des non-conformités.
En effet, l’expert a relevé la présence de deux factures de la SAS INDIA ENERGIE ayant la même référence et la même date :
l’une d’un montant de 11 151,00 euros toutes taxes comprises (avant prime) ;
l’autre d’un montant de 23 050,00 euros toutes taxes comprises (avant prime).
Il a également noté la présence de primes différentes sur les factures susdites.
En conséquence, l’expert a conclu que la cause du litige émane de plusieurs facteurs, à savoir :
pour la non-obtention de MAPRIME RENOV : le litige apparait sans objet puisque c’est la SAS INDIA ENERGIE qui a perçu les primes, Madame [V] [H] n’ayant, ce faisant, déboursé qu’un euro.
pour le non-fonctionnement du poêle à pellets : le litige résulte d’un défaut d’exécution de la SAS INDIA ENERGIE.
Enfin, l’expert a constaté qu’il apparaissait surprenant que deux factures de même référence et de même date aient été éditées, tout en présentant des coûts prestations différents.
Aussi, Madame [V] [H] a fait établir un devis relatif à l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel par la SARL MOLENAT ENERGIES s’établissant à 9 700,73 euros.
Si la SAS INDIA ENERGIE a été invitée à ces opérations, elle ne s’est pas présentée, de sorte que les opérations et le rapport n’ont pas été réalisés à son contradictoire.
La SAS INDIA ENERGIE, qui ne comparaît pas, ne développe aucun argument de nature à contredire le bienfondé de la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, face à la multitude des désordres allégués, à l’absence de certitude quant à leurs origines et leur étendue, Madame [V] [H] étient un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant le poêle à pellets et le chauffe-eau solaire individuel, les éventuels préjudices en résultant, leurs origines, les responsabilités en cause, la nature et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable aux parties en cause et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l'instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, et en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire, y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge Madame [V] [H], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà:
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [Y] [B]
1396 Rue de Font Couverte
34070 MONTPELLIER
Port. : 07.60.49.46.33
Mèl : [B][Y]@maintenance-chauffage.com
qui aura pour mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jourscalendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jourscalendaires au moins avant la date de la première réunion,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux situés 244 Rue du Renouveau à SAINT FELIX DE LUNEL (12320), en présence des parties et/ou de leurs conseils,
décrire les travaux réalisés relatifs aux désordres allégués dans le corps de l’assignation ainsi que dans le rapport d’expertise amiable communiqué aux présentes,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,
constater et décrire les désordres allégués,
dans l’affirmative, les décrire et en indiquer leur nature, leur date d’apparition, leur origine, leurs conséquences et leurs causes,
fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’un vice de conception de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou de toute autre cause, en rechercher l’imputabilité,
préciser s’ils sont de nature à mettre l’ouvrage en péril et/ou de le rendre impropre à sa destination,
indiquer si l’installation de production d’eau chaude sanitaire est une installation solaire conformément aux devis et factures édités par la SAS INDIA ENERGIE ou s’il s’agit d’un système d’une autre nature,
préconiser toutes mesures conservatoires utiles,
indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée,
proposer une évaluation des préjudices annexes directs et indirects subis par Madame [H],
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les préjudices éventuellement subis et les potentielles responsabilités encourues.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [V] [H] qui devront consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribuna, ns un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de [L] [J] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [V] [H], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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