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TJ 12202, 23 juin 2025, RG 24/00245


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Date
23/06/2025
Numéro
24/00245
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c47fd0a00405eb7420988

Texte de la décision

22,715 caractères

MINUTE N° : 25/36
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00245 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDGR
AFFAIRE : [T] [O] C/ HARMONIE MUTUELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL

GREFFIÈRE : Candy PUECH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [O]
demeurant Le bourg
12120 RULLAC ST CIRQ

représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDERESSE

HARMONIE MUTUELLE
dont le siège social est sis 143 Rue Blomet
75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

***

Débats tenus à l'audience du 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Mars 2025
Date de prorogation de délibéré : 23 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025

***

EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mai 2016, Monsieur [T] [O] a adhéré au contrat d’assurance « La Garantie Emprunteur » de la société SPHERIA VIE afin de garantir un prêt d’un montant de 300.000 € consenti par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.

Il a souhaité être couvert par les garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) avec une franchise de 90 jours et Invalidité Permanente Totale et Partielle (IPT et IPP). Les conditions et limites de ces garanties sont définies dans la notice d’information La Garantie Emprunteur.

Le 21 décembre 2020, Monsieur [T] [O] a déclaré un arrêt de travail consécutif à une électrisation accidentelle dans le cadre de la vie privée, survenue le 6 avril 2020 et ayant fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 14 avril 2020. Il a transmis alors l’ensemble des pièces médicales justifiant sa demande de prise en charge des indemnités journalières.

Par courrier du 11 juillet 2023, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de la société SPHERIA VIE a informé Monsieur [T] [O] d’un accord de règlement jusqu’au 28 février 2021. Monsieur [T] [O] a cependant été déchu de son droit à garantie pour la période postérieure du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022, au motif que l’assureur n’avait reçu que le 31 mai 2023 les prolongations d’arrêts de travail. Ainsi, HARMONIE MUTUELLE a pris en charge les échéances de crédit au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail pour la durée maximale d’indemnisation prévue contractuellement soit pendant 1095 jours.

Monsieur [T] [O] s’est vu attribuer à la suite de cet accident une pension d’invalidité de la catégorie 1 des personnes invalides par notification de la CPAM du 24 juillet 2023.

Monsieur [T] [O] a adressé cette notification à HARMONIE MUTUELLE, qui a indiqué le 16 octobre 2023, qu’après examen du dossier médical de l’assuré par le médecin conseil, il était nécessaire qu’elle dispose d’informations complémentaires pour la poursuite de l’indemnisation.

Dans ce contexte, HARMONIE MUTUELLE a mis en œuvre une expertise confiée au Docteur [G] [B] et réalisée le 16 octobre 2023.

Ce dernier a convoqué Monsieur [T] [O] le 6 novembre 2023 et l’expert a rendu son rapport le 8 avril 2024.

Il a conclu que l’état de santé de Monsieur [T] [O] justifiait :

une incapacité totale de travail du 6 avril 2020 au 3 mai 2021 ;
une incapacité temporaire partielle à 50% du 4 mai 2021 au 30 septembre 2022.

L’expert indiquait par ailleurs que l’état de santé de Monsieur [T] [O] était consolidé à la date du 1er octobre 2022.

L’expert a également considéré que l’incapacité permanente partielle pouvait être chiffrée comme suit :

une incapacité permanente partielle de 8%
une incapacité professionnelle à sa profession de 15%

HARMONIE MUTUELLE a informé Monsieur [T] [O] de ce qu’il relevait donc de la garantie invalidité permanente partielle à compter de la date de consolidation. Il a été aussi précisé que le croisement des taux d’incapacité reconnus est égal à 0%.

Aucune solution amiable n’a pu émerger.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [T] [O] a assigné la mutuelle HARMONIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 février 2025.
Monsieur [T] [O], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés :

d’ordonner une expertise judiciaire médicale,
de nommer tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
de fixer la durée de la mission,
de dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
de dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
de dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai déterminée par le magistrat à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,?
de fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] les frais irrépétibles qu’elle a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,

En conséquence,

de condamner Harmonie Mutuelle au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
de condamner Harmonie Mutuelle aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [O] conteste le taux médical et le taux professionnel retenus par l’expert désigné par HARMONIE MUTUELLE.

En effet, Monsieur [T] [O] estime, au vu des éléments médicaux qu’il a transmis à Harmonie Mutuelle et de ceux qu’il apporte aujourd’hui à l’appui de la présente requête, que tant le taux d’IPP que le taux professionnel n’ont pas été évalués à leur juste niveau.
C’est la raison pour laquelle il estime devoir demander une nouvelle expertise afin de réévaluer ces deux taux.

Monsieur [T] [O] rappelle qu’une pension d’invalidité lui a été accordée à compter du 1eroctobre 2022.

Toutefois, il précise que, même si les critères d’appréciation ne sont pas tout à fait identiques entre l’invalidité du régime général et celui de la complémentaire, il s’avère qu’existe ici une énorme différence entre un taux à 8% d’incapacité fonctionnelle et 15% d’incapacité professionnelle et une invalidité qui est accordée par le régime général, dès lors que l’assuré social justifie d’une incapacité de travail ou de gain des 2/3.

En conséquence, Monsieur [T] [O] estime que l’expertise du docteur [G] ne transcrit pas fidèlement la réalité de son IPP tant médicale que professionnelle.

La mutuelle HARMONIE, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés :

de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire ;
de dire que la mission qui sera confiée au médecin expert devra permettre de :
détailler les affections actuelles motivant l'arrêt de travail en cours,
décrire l'examen clinique et détailler les éléments para-cliniques,
en cas de poly-pathologies, préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail ainsi que leurs périodes,
en cas d'activités professionnelles multiples, préciser si l'inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions,
décrire les éventuelles activités encore réalisables par l'assuré(e) dans le cadre de sa profession,
pronostic, date prévue de reprise de travail,
déterminer la date de consolidation. A défaut, indiquez quand l'assuré pourra à nouveau être examiné,
En cas de consolidation :
déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle : ce taux compris entre est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de la capacité physique ou mentale, consécutive à l’accident ou la maladie. Il est fixé par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun édité par la revue « Le Concours Médical »,
déterminer le taux d'incapacité professionnelle : ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée,
fournir le détail du calcul des taux d'Invalidité Permanente Partielle par organe ou fonction,
appliquer la règle de Balthazard pour l'évaluation du taux global en ne tenant pas compte, le cas échéant, d'une ou des affections exclues à l'adhésion.
de débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
de réserver les dépens.

A l’appui de ses prétentions, la mutuelle HARMONIE, demande que la mission d’expertise soit complétée, en reprenant les dispositions contractuelles afin de pouvoir déterminer si la garantie invalidité permanente totale ou partielle est ou non acquise à Monsieur [T] [O].

Aussi, la mutuelle précise, qu’en optant pour la voie judiciaire, alors que le contrat prévoit un mode de résolution amiable du litige, Monsieur [T] [O] ne peut faire supporter à la mutuelle les honoraires et frais engagés.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 23 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise judiciaire médicale

L'article 145 du code de procédure civile énonce que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, les pathologies de Monsieur [T] [O] ne sont pas contestées, de même que l’existence d’une invalidité.

Toutefois, l’évaluation des taux, et plus précisément de l’invalidité permanente partielle tant médicale que professionnelle ne fait, quant à elle, pas consensus, alors qu’elle a pourtant une influence sur le droit à garantie de Monsieur [T] [O].

HARMONIE MUTUELLE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais entend rappeler les dispositions contractuelles applicables à la cause. Elle considère, en effet, que le rapport d’expertise médicale réalisé par le docteur [G] le 8 avril 2024, conclut à des taux d’incapacité très faibles, lesquels ne permettent pas de déclencher la garantie invalidité permanente.

Le rapport d’expertise sur lequel se fonde HARMONIE MUTUELLE émane d’un médecin missionné par elle. Le docteur [G], dans son rapport du 8 avril 2024, a retenu les taux d’incapacité suivants :

8% en incapacité fonctionnelle,
15% en incapacité professionnelle.

Or, en vertu de l’article 4 de la notice d’information de la garantie emprunteur, lorsque le taux d’invalidité est supérieur à 66%, l’assuré est considéré en Invalidité Permanente Totale (IPT). Si le taux d’invalidité est compris entre 33% et 66%, l’assuré est considéré en Invalidité Permanente Partielle (IPP).

L’expert a précisé que l’état de santé de Monsieur [T] [O] justifiait :

une incapacité totale de travail du 6 avril 2020 au 3 mai 2021,
une incapacité temporaire partielle à 50 % du 4 mai 2021 au 30 septembre 2022.

Par ailleurs, l’expert a retenu que l’état de santé de Monsieur [T] [O] était consolidé à la date du 1er octobre 2022.

A ce stade, le motif tiré de ce que les garanties ne seraient pas applicables est inopérant alors qu’il n’est pas de l’office du juge des référés de se prononcer, s’agissant d’une question de fond.

Sur ce, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise médicale sollicitée, selon les termes et missions telles que précisés au dispositif de la présente ordonnance, incluant le complément requis par la défenderesse.

Cette expertise médicale permettra d’obtenir un éclairage technique par un spécialiste déterminera et évaluera avec précision les lésions subies par Monsieur [T] [O] et par voie de conséquence, les taux d’invalidité à retenir à son égard.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens de l'instance

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [T] [O], l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [O] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà:

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ;

DESIGNONS pour y procéder :

Madame [Q] [V]
6 rue de Bonald
12000 RODEZ
Tél : 05.65.68.18.32. Port. : 07.55.61.91.90.
Mèl : fernandez.expert@gmail.com

qui aura pour mission de :

dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l'une ou l'autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie, …,
prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ;
à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
*décrire en détail l’affection, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances du malade, de tout sachant et les transcrire fidèlement, en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne.
* procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le patient,
dans le chapitre commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
en cas de poly-pathologies, préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail ainsi que leur périodes,
en cas d’activités professionnelles multiples, préciser si l’inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions,
décrire les éventuelles activités encore réalisables par l’assuré dans le cadre de sa profession,
déterminer la date de consolidation et à défaut, indiquer quand l’assuré pourra à nouveau être examiné,
en cas de consolidation :
déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle : ce taux compris entre est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de la capacité physique ou mentale, consécutive à l’accident ou la maladie.
déterminer le taux d’incapacité professionnelle : ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée.
fournir le détail du calcul des taux d'Invalidité Permanente Partielle par organe ou fonction.
appliquer la règle de Balthazard pour l'évaluation du taux global en ne tenant pas compte, le cas échéant, d'une ou des affections exclues à l'adhésion.
en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité au fait dommageable en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée.

COMMETTONS présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [T] [O] qui devra consigner la somme de 1 500 euros(MILLE CINQ CENTS EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribuna, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dale délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :

sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semainespour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documentsannexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;

DISONS le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

DEBOUTONS Monsieur [T] [O] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [T] [O], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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