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TJ 91228, 23 juin 2025, RG 22/03610


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Date
23/06/2025
Numéro
22/03610
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
685c4acd0a00405eb7421130

Texte de la décision

20,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 22/03610 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQIB

NAC : 57B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Antoine LEBON,
Me Mathieu QUEMERE

Jugement Rendu le 23 Juin 2025

ENTRE :

La S.A.S. COSMECTIC RESEARCH GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [M] [Z], né le 11 Avril 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [Z] a conclu un contrat à durée indéterminée d’agent commercial avec la SAS COSMETIC RESERARCH GROUP,  le 1er janvier 2017.
 
Par courrier en date du 5 septembre 2017, Monsieur [Z] a indiqué unilatéralement  mettre un terme à son contrat d’agent commercial pour convenances personnelles.
 
Par acte transactionnel en date du 9 octobre 2017, Monsieur [Z] et la SAS COSMETIC RESERARCH GROUP a pris acte de la confirmation de la rupture unilatérale du contrat d’agent commercial et sont convenues de fixer le préjudice de la société à la somme de 11.780 euros. Les parties ont convenu d’un échelonnement de paiement en 5 mensualités à compter du mois de septembre 2017, la dernière échéance devant intervenir le 30 janvier 2018.
 
Monsieur [Z] a effectué deux versements intervenus les 27 novembre 2017 et 27 août 2018, pour la somme respective de 650 euros et 250 euros.
 
Par mises en demeure en date des 20 mars 2020 et 18 août 2020, la société COSMETIC RESERARCH GROUP a enjoint monsieur [Z] de procéder au paiement du solde à hauteur de 10.880 euros conformément à l’accord transactionnel signé par les parties le 9 octobre 2017. 
 
Par ordonnance du 8 mars 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a débouté la société COSMETIC RESEARCH GROUP de ses demandes visant à voir condamner Monsieur [Z] à lui régler la somme provisionnelle de 11.130 euros au titre de la transaction conclue entre les parties le 9 octobre 2017.
 
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2022, la SAS COSMETIC RESEARCH GROUP a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de condamner Monsieur [Z] à lui régler la somme de 10.880 euros au titre de la transaction conclue le 9 octobre 2017 entre les parties, outre 1.000 euros de dommages et intérêts.
 
 
Aux termes de conclusions en réplique et récapitulatives n°3 en date du 11 octobre 2023, la SAS COSMECTIC RESEARCH GROUP demande au tribunal d’EVRY de :
-          CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à la société COSMETIC RESEARCH GROUP la somme de 10 880 euros au titre de la transaction conclue entre les parties le 9 octobre 2017 majorée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 20 mars 2020.
-          CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à la société COSMETIC RESEARCH GROUP la somme de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
-          DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
-          CONDAMNER la partie requise aux entiers dépens distraits au profit de Maître LEBON ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 €uros, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société COSMETIC RESEARCH GROUP expose que le défaut d’exécution de l’accord par Monsieur [Z] constitue un trouble manifestement illicite que le créancier est fondé à faire cesser et le paiement de la créance une remise en état qui s’impose.

Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Monsieur [C] [Z] demande au tribunal de :
À titre principal,
-          DIRE que la transaction conclue le 9 octobre 2017 est nulle et de nul effet et qu’en toute hypothèse la société COSMETIC RESEARCH GROUP y a renoncé de sorte qu’elle est inopposable à Monsieur [Z], 
-          DEBOUTER la société COSMETIC RESEARCH GROUP de l’ensemble de ses demandes,
-          CONDAMNER la société COSMETIC RESEARCH GROUP à rembourser à Monsieur [Z] 900 € au titre de la restitution des sommes versées,
-          ORDONNER à la société COSMETIC RESEARCH GROUP de communiquer l’ensemble des éléments comptables, financiers et commerciaux permettant de chiffrer l’indemnité de clientèle de Monsieur [Z] et son reliquat de droit à commission sur la période du 1er janvier 2017 au 9 octobre 2017,
À titre subsidiaire,
-          DIRE que la créance alléguée par la société COSMETIC RESEARCH GROUP est incertaine,
-          DEBOUTER la société COSMETIC RESEARCH GROUP de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
-          CONDAMNER la société COSMETIC RESEARCH GROUP à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-          CONDAMNER la société COSMETIC RESEARCH GROUP aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
 
Monsieur [Z] expose que l’accord transactionnel lui a été imposé à la signature par la SAS COSMETIC RESEARCH GROUP. En outre, il argue que l’accord transactionnel est nul en ce qu’il ne réunit pas les conditions exigées par l’article 2044 du code civil, la réciprocité des concessions faisant défaut.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
 
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
 
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS
 
Sur la validité de l’acte transactionnel
 
Selon l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
 
Il est en outre admis que la validité de la transaction est soumise à l’existence de concessions réciproques?et que la transaction a, entre les parties, par application de l’article 2052 du code civil, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
 
Par exception au principe posé à l’article 2052, il est possible pour le juge d’annuler le contrat qui ne respecterait pas les conditions de validité d’un accord transactionnel ou d’opposer la nullité de l’acte par exception.
 
La société COSMETIC RESEARCH GROUP sollicite la condamnation de Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 10.880 euros au titre de la transaction conclue le 9 octobre 2017 outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. 
 

Monsieur [Z] soutient que la transaction alléguée ne réunit pas les conditions de validité légales et jurisprudentielles en ce que l’accord est antérieur à la date de rupture du contrat de travail et l’absence de concessions réciproques fait défaut à l’accord. En outre, Monsieur [Z] sollicite du tribunal la nullité dudit accord transactionnel sur le fondement de l’article 1130 du code civil.
 
Il ressort des pièces versées aux débats que le 5 septembre 2017, Monsieur [Z] a décidé de rompre unilatéralement le contrat d’agent commercial signé le 1er janvier 2017.
 
Les parties ont réglé les conséquences de la rupture du contrat dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel signé le 9 octobre 2017, aux termes duquel Monsieur [Z] acceptait de verser à la SAS la somme de 11.780 € en contrepartie de la renonciation par cette dernière à l’introduction de toute instance ou action concernant la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat d’agent commercial.
 
Par virements bancaires en date des 24 novembre 2017 et du 27 août 2018, Monsieur [Z] s’est acquitté de la somme de 900 euros au titre de l’accord transactionnel. Il n’a pas procédé au règlement du solde.
 
-         Sur la nullité de l’acte transactionnel pour vice du consentement
 
L’article 1130 du code civil dispose que le « dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté pu aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
 
Il est constant que des pressions exercées sur le salarié vicient son consentement.
 
Monsieur [Z] invoque la nullité de l’acte transactionnel sur le fondement de l’article 1130 du code civil. Il explique que son consentement a été vicié lors de la signature du contrat, par le comportement insistant de la société à le voir signer l’accord.
 
Il verse aux débats une retranscription de mails échangés avec la SAS COSMETIC RESEARCH GROUP, au cours desquels un agent de la société demande à Monsieur [Z] et indique : « Bonjour [C], les termes de cet accord seront bien plus strictes car les délits commis sont très graves. Voici donc l’ébauche de cet accord que je m’apprête à envoyer à l’avocat. Merci de tes commentaires ASAP et en attendant et même sans signature officiel merci de signer ce document et de me le renvoyer avec la mention « accepté  dans son intégralité et sans réserve ».
 
Monsieur [Z] tire de cet échange que son consentement aurait été vicié et qu’en conséquence l’accord transactionnel serait nul.
 
Or, il ne verse aucune autre pièce pouvant alléguer d’un prétendu comportement insistant ou menaçant de la société COSMETIC RESEARCH GROUP à le voir  signer le protocole, l’échange de mail versé n’étant pas suffisant pour caractériser une éventuelle pression de l’employeur pour qu’il signe l’accord.
 
En l’absence de preuve, il ne peut donc être établi que le consentement de Monsieur [Z] a été vicié lors de la conclusion de l’accord transactionnel si bien que la demande de nullité de la transaction sur ce fondement sera rejetée.
 
-         Sur les conditions de validité de l’acte transactionnel
 
                        * sur les concessions réciproques
 
L’article 2052 du code civil dispose que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
 
Monsieur [Z] soutient d’une part que l’acte transactionnel ne peut être valide en ce qu’il a été signé antérieurement à la date de rupture du contrat d’agent commercial, et d’autre part que l’accord ne comporte pas de concessions réciproques, condition de validité d’un acte transactionnel.
 
La société COSMETIC RESEARCH GROUP indique que la signature de l’accord transactionnel est intervenue postérieurement à la décision prise unilatéralement par Monsieur [Z] de rompre son contrat.
 
En l’espèce, par acte du 9 octobre 2017, les parties ont trouvé un accord transactionnel suite aux différents qui les opposaient. Aux termes de cet accord, Monsieur [Z] a reconnu la totalité des fautes qui lui étaient reprochées et a renoncé à toute indemnité de clientèle et toute commission.
 
A la page 5 de ce rapport, il est mentionné que « le 5 septembre 2017, Monsieur [Z] a mis un terme unilatéralement au contrat d’agent commercial, et ce, sans préavis ». Le document ayant été signé par les deux parties, cette information ne peut être dès lors contestée.
 
Il convient de rappeler que l’accord transactionnel a dès lors bien été conclu postérieurement à la rupture du contrat d’agent commercial par Monsieur [Z].
 
Par ailleurs, il ressort du protocole que la société COSMETIC RESEARCH GROUP a accepté de fixer son préjudice à la somme de 11.780 euros.
 
La  société COSMETIC RESEARCH GROUP a par ailleurs accepté que Monsieur [Z] se libère de sa dette en 5 versements mensuels à compter de septembre 2017 jusqu’en janvier 2018. Elle a également renoncé à intenter toute action civile ou pénale à l’encontre de Monsieur [Z].
 
La transaction contient donc des concessions réciproques au sens de l’article 2044 précité.
 
                        *  sur la rupture déguisée du contrat de travail
 
Monsieur [Z] soutient que la transaction signée avait pour objet de mettre fin à son contrat de travail, ce qui la rend irrégulière. Il sollicite la requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail.
 
Or, il ressort des pièces versées, tant du contrat d’agent commercial liant les parties, que de la lettre de rupture de contrat de Monsieur [Z] que du protocole régularisé entre les parties que Monsieur [Z] n’était soumis à aucun lien de subordination, ce dernier agissant comme mandataire de la SAS COSMETIC RESEARCH GROUP dans le cadre d’un mandat soumis au code commerce et jouissant de la plus grande indépendance.
 
Dès lors, Monsieur [Z] ne produit aucun élément susceptible de voir requalifier son contrat d’agent commercial en contrat de travail.
 
Il en résulte que la demande en nullité de la transaction sur ce fondement sera rejetée.
 
 
Sur le montant de la créance
 
En cas de divergence entre le montant écrit en chiffres et le montant écrit en toutes lettres, il est de jurisprudence constante que c’est la somme en toute lettre qui prévaut.
 
Monsieur [Z] soutient que la somme revendiquée par la société COSMETIC RESEARCH GROUP est incertaine. Il appuie sa demande sur l’acte transactionnel qui mentionne un montant en chiffres différent du montant en lettres.
 
La société COSMETIC RESEARCH GROUP explique cette différence par une erreur de plume.
 
En l’espèce, l’article 2 de l’acte transactionnel dispose que les « parties conviennent de fixer le préjudice causé à la société COSMECTIC RESEARCH GROUP, en l’état des faits décrits, à la somme d’au moins 18.000 euros qu’on convient de fixer à 11.780 euros (dix mille cinq cent quarante euros).
 
Il précise les modalités de l’échelonnement de paiement accordé à Monsieur [Z], selon lequel il s’engage à payer ladite somme de la manière suivante :
-          Le 30 septembre : 2625 euros
-          Le 30 octobre : 2625 euros
-          Le 30 novembre 2625 euros
-          Le 30 décembre : 2625 euros
-          Le 30 janvier 2018 : 1280 euros
 
Soit un total de  11.780 euros.
 
Il résulte des dispositions de l’article 1188 alinéa 1 que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. »
 
L’article 1189 précise que « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. »
 
Il est constant qu’en cas d’interprétation, il faut respecter la cohérence de l’acte dans son entier, ainsi que l’économie générale de la convention.
 
Or, en l’espèce, si la somme mentionnée entre parenthèses en chiffres est de « dix mille cinq cent quarante euros », la somme mentionnée en lettres de 11.780 euros est corroborée par l’addition des mensualités prévues, à savoir 2.625 euros pendant  4 mois avec une dernière échéance de 1.280 euros, soit un total de 11.780 euros.
 
Dès lors, il y a lieu de considérer que la somme inscrite entre parenthèses contient une erreur matérielle
 
Monsieur [Z] reconnaît avoir effectué 2 versements le 27 novembre 2017 pour 650 euros et le 27 août 2018 pour 250 euros, soit la somme totale de 900 euros.
 
Il reste dès lors redevable de la somme de 11.780 euros – 900 euros = 10.880 euros, qu’il devra payer à la SAS COSMECTIC RESEARCH GROUP, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2020.
 
 
Sur la demande en dommages et intérêts
 
La société COSMETIC RESEARCH GROUP sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
 
Elle ne justifie cependant cette demande ni dans son principe ni dans son quantum si bien qu’elle en sera déboutée.
 
Sur les demandes reconventionnelles
 
Monsieur [Z] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SAS  COSMECTIC RESEARCH GROUP à lui payer un rappel de commissions et d’indemnités de clientèle et demande pour ce faire qu’il soit ordonné à cette dernière de lui communiquer les documents comptables, financiers et commerciaux permettant de les chiffrer.
 
Or, outre le fait que cette demande est prescrite sur le fondement de l’article 134-12 du code de commerce, il convient de rappeler qu’en signant le protocole avec la SAS  COSMECTIC RESEARCH GROUP, Monsieur [Z] a renoncé irrévocablement à toutes indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution ou de la cessation de son contrat d’agent commercial, ‘tant précisé que l’article 2052 du code civil précité prévoit que la transaction fait obstacle à la poursuite par les parties d’une action en justice.
 
Dès lors, cette demande, toute comme celle, subséquente, de communication par la SAS COSMECTIC RESEARCH GROUP de ses documents comptables et financiers, sera rejetée.
 
Sur les demandes accessoires
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
 
Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maitre LEBON.
 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
Monsieur [Z] devra payer à la SAS COSMETIC RESEARCH GROUP une somme de 1.500 euros à ce titre.
 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
 
-       CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la SAS COSMETIC RESEARCH GROUP la somme de 10 880 euros au titre de la transaction conclue entre les parties le 9 octobre 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
 
-   DEBOUTE la SAS COSMETIC RESEARCH GROUP de sa demande de dommages et intérêts ;
 
-     DEBOUTE Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
 
-       CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la SAS COSMETIC RESEARCH GROUP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
-     CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître LEBON ;
 
-     RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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