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TJ 91228, 19 juin 2025, RG 25/01640


Vérifier : TJ 91228, 19 juin 2025, RG 25/01640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/01640
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
685c4ace0a00405eb7421156

Texte de la décision

13,353 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 36]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 25/01640 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUYF

NAC : 28C

CCCRFE et [33] délivrées le :________
à :
Me Camille VALLE

Jugement Rendu le 19 Juin 2025

ENTRE :

Maître [Z] [Y] en qualité de mandataire de la succession de Madame [KC] [FJ] veuve [S],
demeurant [Adresse 14]

représenté par Maître Camille VALLE, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [P] [R] [KS],
née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 42], ITALIE,
demeurant [Adresse 49], ITALIE

défaillante

Monsieur [U] [KS],
né le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 42], ITALIE, demeurant [Adresse 48]
[Localité 7], ITALIE

défaillant

Madame [H], [P] [FJ] épouse [XO],
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 46], ITALIE,
demeurant [Adresse 27], ITALIE

défaillant

Madame [E] [C] épouse [A],
née le [Date naissance 20] 1929 à [Localité 37], ITALIE,
demeurant [Adresse 5], ITALIE

défaillante

Monsieur [DW] [FJ], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 44], ITALIE, demeurant [Adresse 26], ITALIE

défaillant

Monsieur [O] [FJ], né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 44], ITALIE, demeurant [Adresse 29], ITALIE

défaillant

Madame [V] [FJ] épouse [D],
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 41], ITALIE,
demeurant [Adresse 24], ITALIE

défaillant

Madame [K] [I], née le [Date naissance 21] 1961 à [Localité 42], ITALIE,
demeurant [Adresse 28], ITALIE

défaillante

Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 15] 1965 à [Localité 42], ITALIE,
demeurant [Adresse 16], ITALIE

défaillant

Madame [YU] [I],
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 42], ITALIE,
demeurant [Adresse 17], ITALIE

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Ekrame KBIDA, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Mai 2025 et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 03 Mars 2025,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Mai 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [FJ] veuve [S] [KC] est décédée le [Date décès 13] 1998 à [Localité 45] (91).

Madame [FJ] était veuve et sans postérité.

Son actif est notamment composé d’un appartement situé [Adresse 6], estimé à la valeur moyenne de 133.000 €.

Maître [L] [X], Notaire à [Localité 35] a mandaté la société [34], afin d’établir la dévolution de Madame [FJ].

Les recherches effectuées par le généalogiste ont permis d’établir avec certitude que Mme [FJ] a laissé pour lui succéder 4 héritiers, demeurant tous en Italie : Monsieur [FJ] [G], frère de la défunte, Monsieur [FJ] [DW], neveu de la défunte, Monsieur [FJ] [O], neveu de la défunte et Madame [FJ] veuve [D] [V], sœur de la défunte.

L’acte de notoriété a été signé le 6 mai 2008.

Monsieur [FJ] [G] est décédé, de sorte que 7 héritiers venaient à la succession :

1/ Madame [XO] née [FJ] [H] [P], nièce de la défunte

2/ Madame [A] née [C] [E], veuve du frère de la défunte

3/ Monsieur [FJ] [DW], neveu de la défunte

4/ Monsieur [FJ] [O], neveu de la défunte

5/ Madame [D] née [FJ] [V], sœur de la défunte

6/ Madame [VS] née [KS] [AT], nièce de l’époux de la défunte

7/ Monsieur [KS] [YE], neveu de l’époux de la défunte

Monsieur [YE] [KS] est décédé le [Date décès 19] 2017 et a laissé pour lui succéder :

1/Madame [IW] [J], son épouse,

2/Monsieur [U] [KS], son fils,

3/Madame [W] [R] [KS], sa fille.

Les recherches effectuées par le généalogiste ont permis d’établir que viennent aussi à
la succession les héritiers de Monsieur [OU] [S], à savoir :

- Madame [B] [I], petite-nièce du défunt, venant à la succession par
représentation de sa mère, Madame [AT] [KS], décédée le [Date décès 23] 2023 à [Localité 47] (Italie),
- Monsieur [T] [I], petit-neveu du défunt, venant à la succession par représentation de sa mère, Madame [AT] [KS], décédée le [Date décès 22] 2023 à [Localité 47] (Italie),
- Madame [YU] [I], petite-nièce du défunt, venant à la succession par représentation de sa mère, Madame [AT] [KS], décédée le [Date décès 22] 2023 à [Localité 47] (Italie),
- Madame [W] [F] [KS], petite-nièce du défunt, venant à la succession par représentation de son père, Monsieur [YE] [KS], décédé le [Date décès 19] 2017 à [Localité 43] (Italie),
- Monsieur [U] [KS], petit-neveu du défunt, venant à la succession par représentation de son père, Monsieur [YE] [KS], décédé le [Date décès 19] 2017 à [Localité 43] (Italie).

L’acte de notoriété a été signé le 1er juillet 2011.

Par jugement du10 juin 2024 par le délégataire de Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond a désigné l’ANAMJ ([32] exerçant un Mandat Judiciaire) en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [KC] [FJ], laquelle a désigné par délégation Maître [Y], et ce, pour une durée d’un an.

Par actes de commissaires de justice en date du 27 février 2025, Maître [Y] a fait assigner , selon les formalités de l’article 8 du règlement (UE) n°2020/1784 , Madame [E] [FJ] veuve [A], Madame [H] [P] [XO] épouse [M], Monsieur [FJ] [DW], Monsieur [FJ] [O], Madame [FJ] épouse [D] [V], Madame [K] [I], Monsieur [T] [I], Madame [YU] [I], Madame [P] [R] [KS], Monsieur [U] [KS], pour l'audience du 5 mai 2025devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de son assignation, Maître [Y] demande au Président du tribunal judiciaire de :

Autoriser Maître [Y], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [KC] [FJ], de vendre de gré à gré :

• l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 39], section AG n°[Cadastre 8], moyennant le prix minimal de 100.000 € net vendeur avec une possibilité de baisse à 90.000 €.

Proroger la mission de Maître [Y], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [KC] [FJ], pour une durée d’un an à compter du 10 juin 2025 ;

Fixer à 1.500 € la provision complémentaire à la valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession ;

Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.

Condamner toute partie opposante aux dépens de l’instance.

En l’absence d’opposant, laisser à la charge de la succession de Madame [KC] [FJ], les frais et dépens de la présente instance.

L’affaire a été entendue à l'audience du 5 mai 2025.

Maître [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.

Par correspondance du 30 avril 2025, le conseil de Madame [K] [I], Monsieur [T] [I], Madame [YU] [I], Madame [P] [R] [KS], Monsieur [U] [KS], a indiqué au tribunal qu’ils ne s’opposaient pas à la vente de gré à gré de l’immeuble situé au [Adresse 2] à Montreuil au prix minimal de 100000 euros net vendeur avec une possibilité de baisse à 90 000 euros et qu’ils n’entendaient pas se constituer dans le cadre de la présente procédure.

Par correspondance du 5 mai 2025, le conseil de Madame [E] [FJ] veuve [A], Madame [H] [P] [XO] épouse [M], a indiqué au tribunal qu’ils ne s’opposaient pas aux demandes du mandataire successoral.

Monsieur [FJ] [DW], Monsieur [FJ] [O], Madame [FJ] épouse [D] [V], régulièrement assignés n’ont pas comparu.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'autorisation de procéder à la vente de gré à gré du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 38] (93)

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le Président du tribunal Judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

Il ressort des éléments du dossier que la majorité des indivisaires s’accordent sur la nécessité de vendre ce bien immobilier qui génère des charges.

Des estimations du bien ont été faites en 2021 par deux agences immobilières ([30] et [31]).

Il en ressort que l’appartement de Madame [KC] [FJ] situé [Adresse 2] à [Localité 39] était évalué à 130.000 € net vendeur par l’agence [25] et à 136.000 € par l’agence [40].

Le mandataire a fait réaliser des avis de valeur actualisés et il apparaît ainsi que, dans le contexte immobilier actuel, l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 39], est aujourd’hui évalué entre 90.000 € et 117.500 € net vendeur.

Il est dès lors dans l’intérêt des indivisaires d’autoriser, Maître [Y] à vendre le bien de gré à gré au prix minimal de 100 000 €.

Concernant la demande d’autorisation de diminuer le prix minimal de 90 000 € en fonction des conditions du marché, il convient de relever qu’il est nécessaire de fixer un prix plancher afin de protéger l’ensemble des indivisaires.

Ainsi, dans l'hypothèse où la vente du bien n’interviendrait pas dans un délai de 90 jours suivant la signature du premier mandat de vente suivant le présent jugement, Maître [Y] est autorisée à diminuer le prix de mise en vente à 90 000 euros.

Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral

L'article 813-9 du code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.

La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

Il résulte de ce qui précède que la succession n'est pas réglée et que le mandataire successoral n'a pu à ce jour exécuter pleinement sa mission, qu’il lui reste à :

-administrer le bien situé à [Localité 38] dans l’attente de sa vente,
-affecter le prix de vente au règlement des dettes et aux droits de succession,
-déposer la déclaration de succession, et régler la succession au profit des héritiers.

Il y a lieu dans ces conditions de proroger la mission de Maître [Y] pour une nouvelle durée de 12 mois, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 1500 euros à titre de provision complémentaire. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte qu'in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession.

Enfin, par application de l'article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

AUTORISE Maître [Z] [N] par délégation de l’ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [KC] [FJ] veuve [S] à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 39], section AG n°[Cadastre 9] prix minimal de 100 000 € net vendeur ,

AUTORISE Maître [Z] [N], dans l’hypothèse où la vente du bien n’interviendrait pas dans un délai de 90 jours suivant la signature du premier mandat de vente à compter du présent jugement, à diminuer le prix de mise en vente à 90 000 € net vendeur,

PROROGE pour une durée de 12 mois à compter du 10 juin 2025 la mission de Maître [Z] [N], par délégation de l’ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [KC] [FJ] veuve [S] ;

FIXE à 1 500 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession,

DIT que les dépens seront à la charge de la succession ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Ekrame KBIDA, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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