TJ 91228, 7 avr. 2025, RG 24/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCH3
JUGEMENT
DU :
S.A. [23]
C/
M. [O] [B]
Organisme [16]
Société [17]
Société [25]
Société [15] [Localité 26] [20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. [23]
8-22
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Organisme [16]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [27]
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[22]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [15] [Localité 26] [20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 17 mars 2025
JUGEMENT :
Rendue par défaut et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [O] [B] a saisi la [18] le 23 novembre 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande irrecevable le 4 janvier 2024.
Le 14 mars 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de Monsieur [O] [B] était irrémédiablement compromise.
La société [23], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2024 .
Le dossier a été transmis au greffe le 9 avril 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à l’audience du 7 avril 2025 afin de permettre la comparution de la demanderesse.
A l’audience du 7 avril 2025, ni la société [23] ni Monsieur [O] [B] n’ont comparu ou étaient représentés, malgré leur convocation régulière.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
La société [23], contestant la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations par écrit.
Il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile.
Il appartiendra à la requérante, le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la [19] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort susceptible d’un relevé de caducité, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la requête caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et DIT n’y avoir lieu à dépens ;
DIT qu’à défaut de demande tendant au relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des Particuliers de l'Essonne afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24], le 7 avril 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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