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TJ 91228, 24 juin 2025, RG 25/00507


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00507
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
685c4ad20a00405eb74211f4

Texte de la décision

17,987 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 24 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00507 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q25D

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 27 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. ESPACE 9
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2116

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1742

non comparant

S.A.R.L. LAGAN GROUPE PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni constituée

Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni constitué

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société ESPACE 9 a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION, Monsieur [W] [X], et Monsieur [I] [M], aux fins de voir :

déclarer les demandes de la société ESPACE 9 recevables et bien fondées ;condamner la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION, Messieurs [W] [X] et [I] [M] en leur qualité d’associés indéfiniment responsables de la SCCV RESIDENCE [I] à garantir les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société ESPACE 9 suivant jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 6 septembre 2024 enregistré sous le n° RG 21/07009 ;
En conséquence

condamner la LAGAN GROUPE PROMOTION à payer, à titre provisionnel, à la société ESPACE 9 la somme de 54 862,45 € en principal arrêtée au 31 mars 2025, assortis des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1 er avril 2025 ; condamner Monsieur [W] [X] à payer, à titre provisionnel, à la société ESPACE 9 la somme la somme de 6 857,81 € en principal arrêtée au 31 mars 2025, assortis des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1 er avril 2025 ;condamner Monsieur [I] [M] à payer, à titre provisionnel, la somme de 6 857,81 € en principal arrêtée au 31 mars 2025, assortis des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1 er avril 2025 ;condamner SARL LAGAN GROUPE PROMOTION, Messieurs [W] [X] et [I] [M] à payer chacun à la société ESPACE 9 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION, Messieurs [W] [X] et [I] [M] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société ESPACE 9 fait valoir, au visa des articles 873 du code de procédure civile, des articles 1857 et 1858 du code civil, et de l’article L.441-10 du code de commerce, que :

elle a conclu avec la SCCV LA RESIDENCE [I], promoteur immobilier, deux marchés de travaux dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier, et suite à un litige concernant la libération des retenues de garanties, elle a obtenu, par jugement du 6 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Evry, la condamnation de la SCCV LA RESIDENCE [I] au paiement de différentes sommes ;ce jugement du 6 septembre 2024 a été signifié à la SCCV LA RESIDENCE [I], avec un commandement de payer, le 13 mars 2025, mais la recherche FICOBA s’est révélée infructueuse, ainsi que la saisie-vente du 31 mars 2025 ;les conditions de mise en jeu de la responsabilité des associés de la SCCV LA RESIDENCE [I] sont réunies, disposant d’un titre exécutoire à l’encontre de ladite société et les voies d’exécution s’étant révélées infructueuses ;elle est donc fondée à obtenir la condamnation à titre provisionnel des associés à proportion de leur part dans le capital social, de sommes dues par la SCCV LA RESIDENCE [I] au titre du jugement du 6 septembre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2025 a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 au cours de laquelle, la SARL ESPACE 9, représentée par son conseil, a, reprenant les termes de son conclusions, notifiées par RPVA, le 26 mai 2025, sollicité du juge des référés de :

déclarer les demandes de la société ESPACE 9 recevables et bien fondées ; condamner la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION, Messieurs [W] [X] et [I] [M] en leur qualité d’associés indéfiniment responsables de la SCCV RESIDENCE [I] à garantir les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société ESPACE 9 suivant jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 6 septembre 2024 enregistré sous le n° RG 21/07009
En conséquence

constater le désistement d’instance à l’encontre des associées personnes physiques Monsieur [W] [X] et Monsieur [I] [M] lesquels ont réglé chacun la somme de 6 857,81 euros ; condamner la société LAGAN GROUPE PROMOTION à payer, à titre provisionnel, à la société ESPACE 9 la somme de 54 862,45 euros en principal arrêtée au 31 mars 2025, assortis des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1 er avril 2025 ; condamner la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION, à payer à la société ESPACE 9 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION, aux entiers dépens.

La société ESPACE 9 a indiqué que Messieurs [W] [X] et [I] [M] ayant réglé les sommes sollicitées en principal, elle se désistait à leur encontre mais maintenait les demandes de condamnation contre l’associé majoritaire, la société LAGAN GROUPE PROMOTION.

Monsieur [I] [M] a constitué avocat, le 12 mai 2025, lequel ne s’est toutefois pas présenté à l’audience et n’a pas transmis de conclusions.

Bien que régulièrement assignés, la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION et Monsieur [W] [X] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée "

Sur le désistement d’instance de la SARL ESPACE 9 à l’égard de Monsieur [I] [M] et de Monsieur [W] [X]

L'article 394 du code de procédure civile prévoit que "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 397 du même code prévoit que "le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation".

En l’espèce, la SARL ESPACE 9 indique se désister de son instance à l’égard Messieurs [W] [X] et [I] [M] au motif que ces derniers ont réglé, en mai 2025, les sommes qui leur étaient sollicitées en principal.

Messieurs [W] [X] et [I] [M] n'ayant présenté aucune défense au fond et fin de non-recevoir, il convient de déclarer parfait le désistement et de constater l’extinction de l’instance engagée à leur encontre.

Sur la demande en paiement provisionnel à l’encontre de la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION

L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés est le juge de l'évidence, auquel fait obstacle l'existence d'une contestation sérieuse, dans le cadre de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre et par application de l’article 835 du code de procédure civile, il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision, sous réserve que l’obligation ne soit pas contestable.

L'article 1857 du code civil dispose que " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ".

Il résulte du caractère seulement conjoint de la responsabilité des associés d'une société civile que les créanciers d'une société civile ne peuvent agir pour le tout contre l'un de ses associés déterminés, chaque associé ne pouvant être poursuivi qu'à hauteur de la fraction de capital qu'il détient dans la société.

Le créancier doit faire la preuve du caractère social de la dette et établir son montant avec précision, et doit à cette fin, produire un titre incontestable.

En outre, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Il s'ensuit que l'inefficacité des poursuites contre la société doit, à peine d'irrecevabilité de l'action en paiement, être constatée préalablement à l'engagement des poursuites contre les associés (Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-20.390).

Dans les sociétés civiles en liquidation judiciaire, il est désormais de principe que la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser et qu'il en va ainsi pour tous les créanciers, y compris privilégiés (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.924)

A titre liminaire, il est constaté que la société ESPACE 9 a entendu modifier le quantum de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 26 mai 2025, la portant de 2000 à 4000 euros, sans justifier de la signification desdites conclusions à la société défenderesse, qui est défaillante.

Dès lors, dans le respect du principe du contradictoire, il ne sera tenu que des demandes formulées à l’encontre de la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION dans l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV RESIDENCE [I], en qualité de maître d’ouvrage, dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier à [Localité 1], a confié à la société ESPACE 9 le lot n°2 « gros œuvre » et le lot n°17 « ravalement-enduit », suivant actes d’engagement signés les 16 décembre 2017 et 22 mai 2018, et suite au litige s’étant élevé entre les parties, après la réception des travaux, la société ESPACE 9 a assigné la SCCV RESIDENCE [I], par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2021, devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du prix du marché et à la restitution de retenues de garanties.

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024 et assorti de l’exécution provisoire de droit, la1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
condamné la société SCCV RESIDENCE [I] à payer à la société ESPACE 9 la somme de 7.077,80 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêt au taux légal augmenté de sept points à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure ;condamné la société SCCV RESIDENCE [I] à payer à la société ESPACE 9 la somme de 38.707,08 euros TTC au titre de la restitution des deux retenues de garantie avec intérêt au taux légal augmenté de sept points à compter du 8 juin 2021, date de la mise en demeure ;ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; débouté la société SCCV RESIDENCE [I] de l’intégralité de ses demandes ; condamné la société SCCV RESIDENCE [I] à payer à la société ESPACE 9 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamné la société SCCV RESIDENCE [I] aux dépens.
Par acte de commissaire du 13 mars 2025, ce jugement a été signifié à la SCCV RESIDENCE [I] et il lui a été fait commandement de payer la somme totale de 67 335,52 euros.

Il n’est pas discuté qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre du jugement du 6 septembre 2024, qui est donc définitif, de sorte que la société ESPACE 9 justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCCV RESIDENCE [I].

La société ESPACE 9 établie, par le décompte inséré à son assignation détaillant le calcul des intérêts, que sa créance à l’égard de la SCCV RESIDENCE [I], au titre du jugement du 6 septembre 2024 susvisé, s’élève, en principal, frais et accessoires, à la date du 31 mars 2025, à la somme de 68 758,06 euros.

La société ESPACE 9 justifie de vaines poursuites à l’encontre de la SCCV RESIDENCE [I] afin d’obtenir le paiement de sa créance, ayant, outre le commandement de payer du 13 mars 2025, fait initier une procédure de saisie vente qui a été transformée en procès-verbal de carence, le siège social de la société étant le domicile personnel du gérant, Monsieur [D] [M], ce que ce dernier confirmait, par courrier du 19 mars 2025, ajoutant que la société n’avait plus d’activité depuis 2022, ni trésorerie, et qu’il convenait donc de s’adresser aux associés solidairement responsables des dettes à hauteur de leurs parts dans le capital social.

Au regard de ces éléments et en application de l’article 1857 du code civil, les associés de la SCCV RESIDENCE [I] sont tenus de cette dette sociale à proportion de leur part dans le capital social.

Il ressort des statuts de la SCCV RESIDENCE [I] produits aux débats que cette dernière a un capital social de 2000 euros divisés en 200 parts sociales, et trois associés, la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION qui détient 160 parts sociales, soit 80% du capital social, Monsieur [W] [X] qui détient 20 parts sociales, soit 10% du capital social, et Monsieur [I] [M], 20 parts sociales, soit 10% du capital social.

Il s’infère ce qui précède que l’obligation de la société LAGAN GROUPE PROMOTION, associé de la SCCV RESIDENCE [I], de payer à la société ESPACE 9 la somme de 54.862,45 euros (68 578,06 x 80 %), soit le montant de la dette sociale à l’égard de la société demanderesse, dans la limite des parts sociales qu’il détient, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par conséquent, la société LAGAN GROUPE PROMOTION, en sa qualité d’associé tenu indéfiniment des dettes de la SCCV RESIDENCE [I] à proportion de sa part dans le capital social, sera condamnée à payer à la société ESPACE 9 la somme provisionnelle de 54.862,45 euros, avec intérêt au taux légal augmenté de 7 points sur la somme de 36 627,90 euros (7077,80 + 38 707,80 x 80%), à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complet paiement.

En revanche, la demande tendant à voir condamner la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV RESIDENCE [I] au bénéfice de la société ESPACE 9 suivant jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 6 septembre 2024 enregistré sous le n° RG 21/07009, ne peut utilement prospérer dans la mesure la SARL LAGAN GROUPE n’est tenue des dettes sociales de la SCCV RESIDENCE [I] que dans la limite des parts sociales qu’elle détient et a été condamnée à cette hauteur.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La SARL LAGAN GROUPE PROMOTION qui succombe à la présente instance sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION, partie perdante, sera condamné à payer à la société ESPACE 9 la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le désistement d’instance de la société ESPACE 9 à l’encontre de Monsieur [I] [M] et de Monsieur [W] [X] et le déclare parfait ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV RESIDENCE [I] au bénéfice de la société ESPACE 9 suivant jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 6 septembre 2024 enregistré sous le n° RG 21/07009 ;

CONDAMNE la SARL LAGAN GROUPE PROMOTION, en sa qualité d’associé de la SCCV RESIDENCE [I], à payer à la société ESPACE 9 la somme provisionnelle de 54.862,45 euros, arrêtée au 31 mars 2025, avec intérêt au taux légal augmenté de 7 points sur la somme de 36 627,90 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE la société LAGAN GROUPE PROMOTION à payer à la société ESPACE 9 la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LAGAN GROUPE PROMOTION aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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