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TJ 91228, 5 mai 2025, RG 25/00049


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Date
05/05/2025
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_SURENDETTEMENT_RP
Type
other
Id
685c4ad30a00405eb7421204

Texte de la décision

2,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 25/00049 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q27K

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2025

M. [Y] [E]

C/

M. [H] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025.

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant par écrit

DEFENDEURS:

Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître TROJANI Alexandra, barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Vu les dispositions de l’article L. 722-8 du code de la consommation ; ORDONNE la suspension à compter de ce jour de la procédure d’expulsion engagée par Monsieur [H] [M] à l’encontre de Monsieur [Y] [E] pour une durée maximum de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ; RAPPELLE que la suspension des mesures d’expulsion se poursuivra, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; RAPPELLE que la décision de recevabilité prononcée par la [7] ne dispense pas Monsieur [Y] [E] du paiement des charges courantes et notamment du loyer ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [E], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [E] et à Monsieur [H] [M], et par lettre simple à la [7] ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 5 mai 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE

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