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TJ 91228, 2 juin 2025, RG 24/00081


Vérifier : TJ 91228, 2 juin 2025, RG 24/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00081
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_SURENDETTEMENT_RP
Type
other
Id
685c4ad50a00405eb7421255

Texte de la décision

5,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 11]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00081 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFYO

JUGEMENT

DU : 02 Juin 2025

Société [18]

C/

M. [Z] [N]

Société [20] [Localité 24] [21]

Société [23]

S.A. [15]

Société [26] [Localité 22] [25]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Juin 2025.

DEMANDERESSE:

Société [18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante ni représentée

DEFENDEURS:

Madame [Z] [N]
[Adresse 7]
[Localité 13] (91)
comparante en personne

Société [20] [Localité 24] [21]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [23]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A. [15]
Chez nuilly contentieux
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [26] [Localité 22] [25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière

DEBATS :

Audience publique du 07 Avril 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2023, la [19] saisie par Madame [Z] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 4 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 106,10 € au plus.
La société [17], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 janvier 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1 janvier 2000 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 27 mai 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [17] n’est ni comparante ni représentée, malgré sa convocation régulière.
A cette audience, Madame [Z] [P], comparait en personne.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, le recours contre les mesures que la Commission entend imposer doit être formé dans les trente jours de la notification. La date à laquelle le recours est formé est la date d'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Selon l’article 641, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à la société [18] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 janvier 2024. Cette dernière a formé un recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 21 mai 2024 au secrétariat de la Commission de surendettement, comme en atteste le cachet de des services postaux apposé sur le courrier.
Ainsi, le recours a été formé plus de trente jours après la notification des mesures par la Commission de surendettement.
Par conséquent, le recours effectué par la société [18] n’est pas recevable.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT irrecevable en la forme le recours formé par la société [17] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 2 juin 2025,

LA GREFFIERE LA JUGE

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