TJ 38053, 10 juin 2025, RG 25/00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 10 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00083 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKKH
Plaidoirie le 08 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Madame Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Madame Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Mme [A], Mme [E], M. [K] [V]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [R] [V] épouse [A]
née le 14 Juillet 1964 à JALLIEU (38)
206 rue du Cholard
38510 VEZERONCE-CURTIN
Madame [I] [V] épouse [E]
née le 18 Septembre 1960 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
4 Lotissement L’Orée du Bois
38700 CORENC
Monsieur [K] [V]
né le 13 Septembre 1959 à JALLIEU (38)
65 place de l’Eglise
38300 CHATEAUVILAIN
tous comparants en personne
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
2 rue Piemente
Résidence Parc Monts d’Or
69009 LYON
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant déclarations au greffe des 17 décembre 2014, 6 janvier 2025 et 7 janvier 2025, Madame [R] [V] épouse [A], Madame [I] [V] épouse [E] et Monsieur [K] [V] ont saisi le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU et attrait Monsieur [T] [V] aux fins de lui réclamer la somme de 2930,76 euros au titre de la prise en charge du quart des dépenses correspondant à des frais d’obsèques, d’EHPAD et d’un solde passif de compte bancaire de leur mère décédée, Madame [Z] [V] née [O].
Cette procédure fait suite à une tentative de conciliation du 9 décembre 2024 qui n’a pas aboutie suivant constat d’échec dressé par monsieur [G] [C], conciliateur de Justice.
Régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025, les parties ont toutes comparues.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Selon l'article 127 du code de procédure civile, " Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ".
Il résulte de l'article 129-2 du code de procédure civile que cette mission de conciliation peut être déléguée par le juge à un conciliateur de justice.
L'article 130 du code de procédure civile dispose que la teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
En vertu de l'article 131 du même code, "A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse".
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que "L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. [...] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ".
Il convient de constater qu’à l’audience de ce jour, les consorts [V] ont transigé par écrit sur le différend dont était saisi le tribunal ; en application des dispositions des articles cités précédemment, il convient de constater que Madame [R] [V], épouse [A], Madame [I] [V], épouse [E] d’une part, et Monsieur [T] [V], d’autre part, ont consigné par écrit, devant Monsieur [M] [X], conciliateur, un accord comprenant leurs concessions réciproques et il y a lieu de donner force exécutoire à cet accord.
En application des dispositions précitées, l’accord, matérialisé par le protocole du 8 avril 2025, sera annexé en tant que tel à la présente décision, sera homologué et il lui sera conféré force exécutoire.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, et 1565 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE ET CONFERE FORCE EXÉCUTOIRE au constat d’accord signé par Madame [R] [V] épouse [A], Madame [I] [V] épouse [E] et Monsieur [K] [V] d’une part, et Monsieur [T] [V], d’autre part ;
DIT que l’accord est annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du constat d’accord signé le 08 avril 2025 entre les parties, sous l’égide de M. [M] [X], conciliateur de justice sur le ressort du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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