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TJ 38053, 19 juin 2025, RG 25/00102


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
685c4b440a00405eb742137a

Texte de la décision

4,347 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00102 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLQS

Date : 19 Juin 2025

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [C]
né le 27 Juillet 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Madame [E] [U] épouse [C]
née le 04 Mars 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A. QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 5] - Belgique, enregistrée à la [Adresse 4] n° 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, en son établissement principal (RCS de [Localité 7] n° 842.689.556) ; es-qualité d’assureur de la Société INITIAL ENERGY (n° contrat : RC générale et décennale : [Numéro identifiant 1])., dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 03 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’ordonnance en date du 7 mai 2024 dans laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a désigné monsieur [R] [J] en qualité d'expert sur les travaux de remplacement du système de chauffage réalisés par la SAS INITIAL ENERGY sur le bien appartenant à Mr [Y] [C] et Mme [E] [U] épouse [C] ;

Vu l’assignation délivrée le 2 mai 2025 à la SA QBE EUROPE SA/NV prise en es-qualité d’assureur de la SAS INITIAL ENERGY à la demande de Mr. [Y] [V] et Mme. [E] [U] épouse [V] ;

Vu les notes de l’audience du 3 juin 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la SA QBE EUROPE SA/NV, régulièrement citée par les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, étant non comparante ;

SUR QUOI

En l’espèce, les époux [V] ont confié à la SAS INITIAL ENERGY le remplacement de leur chaudière fuel par une pompe à chaleur accompagnée d’un ballon thermodynamique ;

La SAS INITIAL ENERGY était lors de l’intervention, en mai 2022, assurée par la SA QBE EUROPE SA/NV ;

Les époux [V] ont dès lors un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS INITIAL ENERGY;

S’agissant de la demande de provision ad litem, la SAS INITIAL ENERGY n’a pas versé celle-ci malgré les diligences effectuées ; la SAS INITIAL ENERGY est, depuis le 7 novembre 2024, en redressement judiciaire ; les époux [V] ont, par conséquent, déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur ;

Les époux [V] sont ainsi toujours sans chauffage depuis décembre 2023, la pompe à chaleur ne fonctionnant pas alors que l’installation par la société défenderesse datait de moins de deux ans ;

Il apparaît que la provision ad litem à hauteur de 4000 euros mise à la charge de la SAS INITIAL ENERGY dans l’ordonnance du 7 mai 2024 n’a pas été versée ;

En l’état de la procédure et des éléments fournis l’obligation de la SA QBE EUROPE SA/NV de garantir son assuré apparaît non sérieusement contestable, au vu de l’attestation d’assurance produite et de l’absence de remise en cause de sa garantie par l’assureur qui ne comparaît pas ;

Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 4000 euros ;

Les époux [V] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Vu l’ordonnance en date du 7 mai 2024,

Disons que les opérations d’expertise confiée à Mr [R] [J] par l’ordonnance de référé en date du 7 mai 2024 sont étendues à la SA QBE EUROPE SA/NV ;

Condamnons la SA QBE EUROPE SA/NV à payer aux époux [V] [Y] et [E] la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem ;

Laissons les dépens à la charge des époux [V].

Ainsi rendu le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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