TJ 54099, 3 juin 2025, RG 24/00068
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Texte de la décision
Dossier N° RG 24/00068 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CM6A - 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE URSSAF DE LORRAINE (EX RSI) C/ [F] [A]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00068 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CM6A
N° de MINUTE : 25/00076
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur catégorie Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LORRAINE (EX RSI)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [F] est affilié à l’URSSAF en qualité de gérant majoritaire de la SARL [5], sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 22 avril 2024, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine (ci-après « l’URSSAF DE LORRAINE ») lui a fait signifier une contrainte émise le 18 avril 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 11.906€ correspondant aux cotisations (11.049€) et majorations de retard (857€) au titre des échéances de septembre, octobre et novembre 2022 et septembre, novembre et décembre 2023.
Par courrier posté le 24 juin 2024, Monsieur [F] [A] a formé opposition à la contrainte.
A l'appui de son opposition, il exposait qu’il ne perçoit plus de salaire depuis 2022 et qu’il est à la retraite depuis 2023, en sorte qu’il sollicite l’annulation de la contrainte émise à son encontre.
Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2025, l’URSSAF de Lorraine demande de valider la contrainte pour son montant de 11.906€ et de condamner Monsieur [F] [A] à lui payer cette somme.
Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 €.
L'URSSAF de Lorraine expose que l’opposition formée par Monsieur [F] [A] est irrecevable comme ayant été formée le 24 juin 2024 soit au-delà du délai du 15 jours de signification de la contrainte imposé par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
A l'audience du 4 février 2025, l'URSSAF de Lorraine représentée par son conseil a repris ses prétentions.
Monsieur [F] [A] a comparu en personne et fait valoir qu’il refuse de payer les sommes réclamées. Il ne se prononce pas sur la fin de non-recevoir.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 3 juin 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l 'opposition
Ainsi qu'en dispose l'article R133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, Monsieur [F] [A] a formé opposition à la contrainte signifiée le 22 avril 2024 par courrier posté le 24 juin 2024.
L'opposition est tardive et donc doit être jugée irrecevable.
Sur les dépens
Monsieur [F] [A] devra supporter les dépens de l'instance qui comprendront, conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur l'exécution provisoire
Ainsi qu'en dispose le dernier alinéa de l'article R133-3, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe publiquement,
DÉCLARE Monsieur [F] [A] IRRECEVABLE en son opposition,
VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024 à Monsieur [F] [A] par l’URSSAF de Lorraine en son montant de 11.906€,
LA MET A NEANT
Et le présent jugement s'y substituant,
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à l’URSSAF de Lorraine de la somme de 11.906€,
CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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