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TJ 54099, 3 juin 2025, RG 24/00020


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00020
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c4d9c0a00405eb74218c7

Texte de la décision

9,675 caractères

Dossier N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLWF - 03 Juin 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

AFFAIRE [N] [E] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

REFERENCE : Dossier N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLWF

N° de MINUTE : 25/00075

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Janvier 2025 :

Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me LEDOUX ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [L], Audiencière, munie d’un pouvoir

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2023, le Dr [K] [G], médecin du service de pneumologie-cancérologie de l'hôpital de [Localité 5], a établi pour M. [M] [E] un certificat médical initial de maladie professionnelle destiné à l'assurance maladie faisant état d'une ''opacité du lobe inférieur gauche augmentant progressivement de taille depuis 2018 d'origine néoplasique. Au pet-scan du 14 février 2022 : hypermétabolisme hétérogène de l'opacité lobaire inférieure gauche .Travail en cokerie. Déclaration en maladie professionnelle au tableau 30C''.

M. [M] [E], qui était né le 17 février 1928, est décédé le 30 juillet 2023 : le certificat de décès établi par le médecin de l'unité de soins palliatifs mentionne que M. [E] ''est décédé des suites de sa maladie néoplasique ''.

Le fils du défunt, M. [N] [E] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un ''hypermétabolisme hétérogène de l'opacité lombaire inférieur gauche''.

La Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ) de Meurthe et Moselle a instruit le dossier de M. [E] sur la base du syndrome de cancer broncho-pulmonaire primitif et, par courrier daté du 26 septembre 2023, a informé M. [N] [E] du refus de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n°30bis au titre de la législation professionnelle, estimant que les conditions ne sont pas remplies ''du fait du motif suivant : confirmation du caractère malin et primitif de la lésion''.

M. [N] [E], représenté par la [4], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 20 février 2024, notifiée par courrier de la caisse du 23 février 2024, a rejeté la demande.

[N] [E] a, par courrier recommandé posté le 7 mars 2024, formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Par dernières conclusions du 25 octobre 2024, M. [E] demande d'infirmer la décision de prise en charge, dire que M. [M] [E] était porteur d'une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parachymateuses et pleurales bénignes mentionnées par le tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général, renvoyer les parties devant la caisse compétente pour instruction du dossier et désignation d'un CRRMP, la condition de délai n'étant pas respectée et préciser que le CRRMP devra se prononcer sur l'existence ou non d'un lien direct mais non exclusif entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.

A titre subsidiaire, M. [E] demande d'ordonner une expertise judiciaire, désigner un expert spécialiste en oncologie thoracique et pneumologie.

Il demande de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et condamner la partie perdante aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que la caisse a, à tort, choisi d'instruire la pathologie au titre du tableau n°30bis alors qu'elle aurait dû l'être au titre du tableau n°30.

Par conclusions du 22 juillet 2024, la CPAM demande, au visa des articles L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale de dire que la condition médicale réglementaire du tableau n°30 bis fait défaut et que la maladie dont a été déclaré atteint M. [M] [E] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La CPAM soutient que la condition que la maladie dont souffre l'assuré doit être répertoriée au tableau fait défaut en l'absence, s'agissant d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, de la confirmation du caractère malin et primitif de la lésion.

Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2025 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.

Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025, prorogé au 19 mai 2025, prorogé à nouveau au 3 juin 2025 pour raisons de service.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article L461-5 du code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé.

Cet article prévoit que le praticien établit et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.

Il est constant que la caisse n’est pas liée par l’indication du tableau porté sur la déclaration initiale de maladie, et peut procéder à l’instruction sur la base du tableau qui lui paraît plus approprié eu égard aux caractéristiques de la maladie dont la victime est atteinte.

De la même manière, la victime peut, tant que la décision de prise en charge qui lui a été notifiée n’est pas définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu’elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention .

En l'espèce, la CPAM a instruit sur le tableau 30 bis le dossier de M. [M] [E] sur la base du certificat du Dr [G] qui pourtant faisait référence au tableau ''30C : Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses'' mais évoquait un ''hypermétabolisme hétérogène de l'opacité du lobe inférieur gauche d'origine néoplasique'' sans mention formelle d'un cancer.

Aux termes d'un avis diagnostique du 18 février 2022, suite à réunion pluridisciplinaire, M.[E] était déclaré atteint d'une tumeur du poumon qualifiée de primitive mais à évolution imprévisible et sans que les divers comptes rendus médicaux ne permettent de caractériser avec certitude l'existence d'une tumeur maligne.

Le Dr [G], dans un courrier du 6 mars 2022 adressé au médecin traitant indiquait que M.[E] était porteur d'une opacité d'augmentation progressive, '' fort suspecte'' d'être un cancer pulmonaire étant donné les antécédents tabagiques et l'exposition professionnelle et préconisait le passage en soins de support pour la lésion cancéreuse ''probable ''du lobe inférieur gauche.

Les compte rendus postérieurs, car M. [E] a été admis à plusieurs reprises aux urgences avant d'être admis en soins palliatifs, ne font pas état d'un cancer et les éléments du dossier ne permettent pas de savoir comment le médecin conseil a éliminé d'emblée le caractère primitif de la tumeur, retenant dès lors a contrario une origine métastatique et son caractère bénin.

Afin d'établir si la pathologie de M. [E] relève du tableau 30C des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, soit une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes , ou bien du tableau 30 bis de cancer broncho-pulmonaire primitif , il convient avant dire droit d'ordonner une expertise judiciaire sur pièces.

Dns l'attente, les demandes et dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,

ORDONNE une expertise médicale SUR PIECES,

COMMET pour y procéder Monsieur le Docteur [O] [B] - [Adresse 2], expert en pneumologie près la Cour d’Appel de Lyon, avec pour mission de :

“se faire communiquer tous documents médicaux concernant M. [M] [E], et DIRE si, compte tenu du dossier médical de M. [E], la maladie dont il est sollicité la reconnaissance au titre de la législation professionnelle et décrite selon certificat médical initial comme ''opacité du lobe inférieur gauche augmentant progressivement de taille depuis 2018 d'origine néoplasique. Au pet-scan du 14 février 2022 : hypermétabolisme hétérogène de l'opacité lobaire inférieure gauche .Travail en cokerie.'' doit être instruite au titre du tableau 30 C ou du tableau 30bis des maladies professionnelles”

DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
 
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le mois suivant la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
 
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les six mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
 

DIT que les frais de cette expertise seront avancés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
 
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,
 
SURSOIT à statuer sur les autres chefs de demandes,
 
RÉSERVE les dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition, le 3 juin 2025.

La Greffière La Présidente

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